Théorie de l’unité de l’art : du cumul de protection par le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.

Par Clara Grudler.

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Explorer : # cumul de protection # droit d'auteur # propriété industrielle # originalité

La propriété intellectuelle est traditionnellement divisée en deux branches : le droit de la propriété littéraire et artistique, et le droit de la propriété industrielle. Or toute création peut se voir accorder un cumul de protection dès lors qu’elle remplit simultanément les conditions inhérentes à la propriété industrielle et à la propriété littéraire et artistique.

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Le droit de la propriété littéraire et artistique vise à accorder des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux aux titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, producteurs de bases de données, entreprises de communication audiovisuelle…).
Classiquement, ces droits privatifs sont accordés aux auteurs d’œuvres de l’esprit au sens des Beaux-Arts.
Cette conception issue de la loi des 19-24 juillet 1793 était bouleversée par le développement de nouveaux moyens techniques de fixation matérielle des œuvres, ainsi que par la reconnaissance progressive d’un droit au bénéfice des auxiliaires de la création.
Ces dernières décennies ont vu se multiplier les dispositions législatives relatives aux œuvres protégeables, ainsi qu’à l’étendue du domaine des droits cédés.

Le droit de la propriété industrielle a pour vocation la protection des brevets, marques, dessins et modèles. L’objectif utilitaire ainsi que le défaut d’empreinte purement créatrice de leur titulaire ne permettent pas aux brevets et marques d’être protégés par le droit d’auteur.
Toutefois, la dimension esthétique propre aux dessins et modèles posait la question d’une double protection sur le terrain de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique.
En effet, l’alinéa 7 de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle précise bien que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit « les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ».
L’article L. 513-2 du même Code évoque le « droit de propriété » dont jouit le titulaire du dessin ou modèle du fait de son enregistrement.

Il faut rappeler que le principe d’indifférenciation des œuvres interdit au juge de se fonder sur le mérite ou sur la destination de l’œuvre visée pour accorder une protection à celle-ci.
Ainsi, peu importe que l’œuvre soit destinée à une pure jouissance esthétique ou à une exploitation industrielle, puisque toute création peut se voir accorder un cumul de protection dès lors qu’elle remplit simultanément les conditions inhérentes à la propriété industrielle et à la propriété littéraire et artistique.

L’interprétation littérale de ce principe d’indifférenciation des œuvres (I) est à l’origine de l’affirmation d’un double droit de la propriété et de la personnalité au bénéfice du créateur (II).

I) Une interprétation littérale du principe d’indifférenciation du mérite et de la destination de l’œuvre.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit nécessairement être une création de forme présentant une originalité.
L’application de ce critère d’originalité aux dessins et modèles protégés par la propriété industrielle (A) est corrélative à l’apparition de la notion d’arts appliqués (B).

A) Le critère d’originalité appliqué aux dessins et modèles.

L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle organise la protection de « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ».

En matière de dessins et modèles, la loi protège donc les créations de pure forme.

Cela implique que les éléments protégeables doivent être externes et visibles. Les pièces internes d’un produit ne sauraient faire l’objet d’une protection par la propriété industrielle, puisqu’en matière de produit complexe, l’article L. 511-5 du Code de propriété intellectuelle précise que « la pièce, une fois incorporée au produit complexe, doit rester visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final ». [1]

En outre, l’article L. 511-2 du même Code énonce que seuls sont protégés les dessins et modèles qui sont nouveaux et présentent un caractère propre.

Or, l’on peut noter que ces critères de protection des dessins et modèles par la propriété industrielle sont très similaires aux conditions de protection par le droit d’auteur.
En matière de propriété littéraire et artistique, sont en effet requises l’existence d’une condition de forme ainsi que d’une originalité afin que l’œuvre de l’esprit soit éligible à cette protection.

Il faut rappeler que l’originalité se distingue de la nouveauté [2] et de la distinctivité [3].
L’originalité se caractérise par une « forme portant le sceau de la personnalité de son auteur » [4] ou l’empreinte de cette personnalité [5], et plus récemment par un apport intellectuel propre à son auteur [6].

Les dessins et modèles, en tant que créations de pure forme devant être nouveaux et présenter un caractère propre, sont susceptibles de porter la marque de la personnalité de leur auteur.
La reconnaissance d’une telle originalité posait la question du cumul de protection par la propriété industrielle et par le droit d’auteur.

La principale difficulté résidait notamment dans la fonction industrielle des dessins et modèles enregistrés auprès de l’INPI ou de l’EUIPO.
Or, les œuvres de l’esprit au sens des Beaux-Arts sont destinées à une pure jouissance esthétique, et non à une exploitation industrielle ou commerciale.

Le juge résolvait le problème en recourant aux dispositions de l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège toutes les œuvres de l’esprit « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

En conséquence, puisque la destination de l’œuvre est indifférente, le droit d’auteur « s’étend à toute œuvre procédant d’une création intellectuelle originale, indépendamment de toute considération d’ordre esthétique ou artistique ». [7]

B) L’apparition corrélative de la notion d’arts appliqués.

En vertu du principe d’indifférenciation des œuvres, l’alinéa 7 de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle admet la protection des dessins [8], peintures, gravures [9], sculptures [10] et architectures.

Plus généralement, l’alinéa 8 précise que sont protégées les œuvres graphiques [11] et typographiques. [12]

L’alinéa 10 du même article prévoit la protection des œuvres des arts appliqués.

Cette disposition peut s’analyser comme l’aboutissement de la règle d’indifférenciation des œuvres. La vocation utilitaire des arts appliqués n’empêche pas leur protection par le droit d’auteur, au même titre que les œuvres d’art pur.

Pour illustration, le juge précisait que le caractère utilitaire d’une carte des vins n’exclut pas qu’elle puisse recevoir protection par le droit d’auteur si elle est originale. [13]
Cette solution s’applique également, sous condition d’originalité, aux logos [14], étiquettes [15], pictogrammes [16], affiches [17], Image et slogans [18].

Cependant, l’originalité se détermine bien dans les possibilités de séparation entre, d’une part, les contingences techniques imposées par la vocation utilitaire de l’œuvre, par la fonction de son objet ou par son usage, d’autre part, sa dimension artistique et créative.

Ainsi, lorsque la forme se distingue de la fonction, le juge retient l’originalité puisque la forme est gratuite [19].
En revanche, quand la forme et la fonction sont indissociables, la protection de l’œuvre par le droit d’auteur est refusée puisque la forme est dictée par la fonction de l’objet. [20]

On peut rapprocher cette règle des dispositions applicables en matière de dessins et modèles, puisque l’article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle énonce que n’est pas protégée « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ».

Il s’agit de déterminer précisément la part revenant à la fonction du produit de celle qui découle de l’acte de création, puisque seule cette dernière est protégeable par la propriété industrielle et est susceptible de présenter une originalité en droit d’auteur.

II) L’affirmation d’un double droit de la propriété et de la personnalité.

La reconnaissance de la protection de certaines créations industrielles par le droit d’auteur n’a pas pour effet d’assimiler totalement le régime de celles-ci à celui des créations purement artistiques (A).
En sus, certaines créations industrielles demeurent excluent du domaine d’application du cumul total de protection (B).

A) L’assimilation limitée du régime des créations industrielles à celui des créations purement artistiques.

La loi du 14 juillet 1909 admettait le cumul des protections en visant spécifiquement les dessins et modèles enregistrés à l’INPI ou à l’EUIPO.

L’article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle justifiait la protection des dessins et modèles industriels par le droit d’auteur, puisque « l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder ».

Était donc reconnue aux propriétaires de dessins et modèles industriels un double droit de la propriété et de la personnalité, classiquement conféré aux auteurs d’œuvres de l’esprit.

Il ne s’agit pas seulement de déterminer des droits réels sur des choses immatérielles ou sur un bien incorporel (l’auteur de l’œuvre de l’esprit jouit sur son œuvre d’un droit incorporel, exclusif et opposable à tout), mais de reconnaître une mixité des droits du propriétaire des dessins et modèles sur leurs créations.
En effet, l’importance de la dimension extra-patrimoniale du droit d’auteur ne doit pas faire oublier que la force du monopole exclusif du créateur trouve également son origine dans les droits d’exploitation qui lui sont accordés.

La Cour de justice approuvait cette solution du cumul des protections en interprétant la directive 98/71/CE. Selon la juridiction communautaire, le principe du cumul ne saurait être remis en cause par les États membres. [21]

Cependant, la Haute juridiction apportait un tempérament au principe, puisque les dessins et modèles industriels peuvent bénéficier d’une double protection seulement dans le cas où les exigences du droit des dessins et modèles et celles du droit d’auteur sont satisfaites. [22].

Les dispositions des articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et 96.2 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ne peuvent être interprétées comme imposant un cumul total ou de plein droit des protections qu’elles instituent.

Un tel cumul est seulement autorisé lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites.

En matière de droit d’auteur, la protection s’étend à toute œuvre procédant d’une création intellectuelle originale, indépendamment de toute considération d’ordre esthétique ou artistique [23].

Ainsi, la protection étant indépendante du mérite ou de la destination, l’auteur d’un modèle non déposé peut invoquer la protection par le droit d’auteur dès lors que la création est originale [24], puisque le titulaire d’un dessin ou d’un modèle déposé peut cumuler la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles [25].

En matière de propriété industrielle, la protection des dessins et modèles est assujettie à des conditions de forme, permettant l’opposabilité de l’œuvre aux tiers.
L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle précise que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’INPI ou de l’EUIPO.

Toutefois, si la protection par le droit des dessins et modèles ne commence qu’à partir du dépôt, la protection n’en est pas moins accordée pour la période antérieure sur le fondement du droit d’auteur [26].

Tout comme les dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sont le nom de qui l’œuvre est divulguée, la personne dont le nom est indiquée sur le formulaire est présumée être l’auteur du dessin ou modèle en cause. [27]

Cependant, les brevets et marques industriels demeurent toujours écartés de la protection conférée par le droit d’auteur.

B) L’exclusion des brevets et des marques du domaine du cumul de protection.

Aux termes de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

On notera que, parmi ces trois critères cumulatifs de l’application industrielle, de la nouveauté et de l’activité inventive, l’office des brevets apprécie seulement en dernier l’inventivité de la création.

L’inventivité est une condition de brevetabilité relativement récente, puisque introduite par la loi n°68-01 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (article L. 611-14 CPI). L’état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet (article L. 611-11 CPI).

En matière de brevet comme en matière de dessins et modèles, l’assimilation est forte entre inventivité et nouveauté.
Au vu de la subjectivité de ces critères, des indices objectifs sont de préférence retenus. Il s’agit notamment de l’importance des investissements consacrés à la recherche.

Une exigence similaire existe pour les marques, puisque l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

En tant que signe distinctif, la fonction essentielle de la marque consiste à assurer à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [28].

Néanmoins, si l’assimilation est forte entre ces concepts d’inventivité et de distinctivité relativement à l’originalité au sens du droit d’auteur, la vocation purement utilitaire des brevets et marques ne permet pas leur protection par le droit de la propriété littéraire et artistique.

Il faut rappeler que le principe d’indifférenciation des œuvres est ancien. On ne saurait faire de distinction raisonnable entre l’art qui s’applique à l’industrie et l’art qui ne s’applique qu’aux objets de pur ornement et de fantaisie. [29]

La Haute juridiction apporte un tempérament à ce principe en réservant le droit d’auteur à des œuvres qui ne répondent pas à la notion de l’utile. [30].

Malgré l’inventivité ou la distinctivité d’un brevet ou d’une marque, leur fonction industrielle prépondérante ne permet pas de les qualifier d’œuvres de l’esprit. En effet, lorsque la forme et la fonction d’une création sont indissolublement liées, l’originalité ne saurait être caractérisée.

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe d’indifférenciation des œuvres, puisque le mérite et la destination ne peuvent entrer en ligne de compte dans la protection d’une œuvre par le droit d’auteur. C’est ce que l’on appelle la théorie de l’unité de l’art.

Pour qu’une œuvre de l’esprit fasse l’objet d’une protection par le droit d’auteur, il suffit que la création de forme présente une originalité.

Dès lors, la dimension esthétique des dessins et modèles industriels permet leur protection par le droit d’auteur, sur le fondement de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il faut pour cela que le dessin ou modèle remplisse le critère d’originalité au sens du droit d’auteur, ainsi que les conditions de forme résultant de l’enregistrement auprès des offices concernés.

Cette indifférenciation est à l’origine de la notion d’arts appliqués, puisque certaines œuvres utilitaires sont protégeables par le droit d’auteur.
Cette protection est conditionnée par la possibilité de distinguer la fonction de l’objet (contingences techniques dictées par l’usage de la chose) de sa forme (originalité résultant de l’acte créatif).

Cependant, ce cumul total des protections est refusé aux brevets et aux marques, dans la mesure où leur vocation industrielle et utilitaire ne permet pas de distinguer assez clairement leur forme de leur objet.

Enfin, l’intérêt du cumul de protection paraît assez évident pour les entreprises.

D’une part, dans le cadre d’une action judiciaire, le créateur d’un dessin ou modèle qui se voit refuser une protection par la propriété industrielle peut se prévaloir du droit d’auteur pour obtenir une protection.

D’autre part, si la durée maximale de protection des dessins et modèles est de vingt-cinq ans en propriété industrielle (article 513-1 CPI), l’auteur jouit du droit patrimonial sur son œuvre toute sa vie durant, tandis que ce droit subsiste au profit des ayants droit de l’auteur décédé pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent (article L. 123-1 CPI).

Clara Grudler

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Notes de l'article:

[1Cass. Com., 9 mars 2010, n°08-17167.

[2Cass. Civ., 1re., 7 novembre 2006.

[3Paris, 29 mai 2015, n°13/18038.

[4TGI Paris, 9 mars 1970.

[5Paris, 21 novembre 1994.

[6Ass. plén., 7 mars 1986, Babolat Pachot, n°83-10477.

[7Cass. Civ. 1re., 15 avril 1982.

[8TGI Paris, 30 mars 1989.

[9Paris, 19 décembre 1962.

[10Paris, 10 juillet 1975.

[11pour les tableaux ; TGI Paris, 13 mars 1973, Douanier Rousseau.

[12Cass. Civ. 1re.,15 juillet 1993, Association Guy Lewis Mano c/ Monti.

[13Paris, 26 mars 1991.

[14Cass. Com., 4 juillet 2006.

[15Cass. Civ. 1re., 8 décembre 1993, Sté Cie Gatinaise c/ Sté La Rochefontaine.

[16Grenoble, 21 février 1995.

[17Cass. Civ. 1re., 8 décembre 1993, Polygram c/Image.

[18Cass. Com., 3 mai 1994, Ginestet c/ TRP.

[19Paris, 17 mars 1972.

[20Cass. Civ. 1re., 28 mars 1995, Thermopac c/ Seprosy.

[21CJUE, 27 janvier 2011, C-168/09.

[22Cass. Com., 29 mars 2017, n°15-10885

[23Cass. Civ. 1re., 15 avril 1982.

[24Paris, 3 mars 1993.

[25Paris, 6 juillet 1994.

[26Paris, 7 mai 1984.

[27Cass. Com., 29 janvier 2013, n°11-27351.

[28CJCE, Terrapin, 22 juin 1976, C-119/75.

[29Metz, 5 mai 1858.

[30Cass., 17 janvier 1882

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