Dans un arrêt du 1er mars 2012 [1], la CJUE a été amenée à se prononcer sur différentes questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données.
En l’espèce, la société Football Dataco, chargée de protéger les droits acquis sur les matchs des ligues anglaises et écossaises de football, et les organisateurs de ces ligues accusaient la société Yahoo ! UK d’avoir enfreint leurs droits de propriété intellectuelle sur les calendriers des rencontres des championnats de football qu’elle élaborait sans avoir payé de contrepartie financière.
Leur déniant le bénéfice d’une protection par le droit « sui generis » au titre de l’article 7 de la directive 96/9, la Court of Appeal (England & Wales) s’est en revanche interrogée sur l’éligibilité desdits calendriers à la protection par le droit d’auteur au titre de l’article 3 de cette même directive.
Après avoir rappelé une jurisprudence antérieure dans laquelle elle avait jugé qu’un calendrier de rencontres d’un championnat de football constitue une « base de données », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 [2], la CJUE a estimé qu’une telle base de données n’est éligible à la protection par le droit d’auteur qu’autant qu’ elle constitue, par le choix ou la disposition des éléments qu’elle contient, une création intellectuelle propre à son auteur. Et la Cour de préciser que la notion de « création intellectuelle propre à son auteur » renvoie au critère d’originalité [3].
S’agissant de la constitution d’une base de données, la CJUE a affirmé que le critère d’originalité est rempli lorsque, « à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs » [4]. En revanche, « lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative » [5], il n’y a pas d’originalité.
Dans le même sens, la Cour a ajouté que le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, « ne saurait, comme tel, justifier sa protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9, si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition desdites données » [6].