Le statut légal de détective privé : un statut inachevé et inéquitable.

Par Carole Fremy, Détective privée.

4532 lectures 1re Parution: 5 commentaires 4.81  /5

Explorer : # détective privé # législation # iniquité # professionnalisation

Profession : détective privé ou l’art d’être passé juridiquement de rien à tout… sans rien.
Doit-on encore présenter les missions actuelles de ces experts de l’administration de la preuve ?
Affaires d’entreprises ou affaires familiales, rares sont les domaines aujourd’hui qui sortent du champ des possibles en matière d’enquêtes privées.

-

Si cette profession vieille de près de 200 ans a mis du temps à être encadré, les avancées législatives attendues et déployées d’année en année ne donnent pas satisfaction à tout le monde, loin s’en faut.

Pire, ces changements donnent le sentiment d’un chantier abandonné et d’une parfaite iniquité en comparaison de professions qui ne sont subordonnées à aucune condition particulière de capacité, contrairement aux détectives privés.

1 - Le néant législatif pendant plusieurs décennies avant un strict habillage règlementaire.

A - La naissance du métier de détective privé.

Le père putatif des détectives privés est le français Eugène François Vidocq [1].

Tour à tour bandit, bagnard, indicateur puis chef de la Police, il devient détective privé.

En 1833, il crée le premier cabinet de détective privé appelé « Bureau de renseignements pour le commerce ». Nous sommes alors sous la monarchie de Juillet dont le régime libéralise amplement les échanges commerciaux. Vidocq y voit l’opportunité d’épauler les entreprises dont les préoccupations essentielles sont la concurrence déloyale, les débiteurs partis sans laisser d’adresse et la veille économique.

Près de 200 ans plus tard, Vidocq reste imprégné dans l’image collective pour avoir été cette pierre fondatrice d’un édifice nouveau où tout restait à faire.

B - Les premières bases juridiques.

  • En 1900, la loi du 27 juillet contraint les agences de renseignements privés à se déclarer en préfecture pour exercer. Il s’agit là d’une autorisation préfectorale sommaire délivrée sans aucune contrepartie.
  • En 1942, après une centaine d’années d’errance législative, l’État (sous le Régime de Vichy) pose les premières bases de la profession... en interdisant aux juifs de l’exercer.
  • En 1977, le détective privé se classe par décret dans les professions libérales.
  • En 1980, la loi du 29 décembre modifie celle de 1942 et les professionnels du renseignement se voient nommés officiellement « Agent de Recherches Privées ».

Ces premières avancées cosmétiques avaient au moins le mérite de maintenir la flamme de l’enquête privée et permettaient aux agents d’avoir un semblant de statut.

C - Les fondements juridiques actuels.

  • La loi du 12 juillet 1983 vient renforcer la sécurité privée en mentionnant vaguement l’existence des agents de recherches privées au titre des activités privées de surveillance.
  • La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, le statut d’Agent de Recherches Privées comme la profession libérale réglementée consistant « pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1.
    Cette même loi obligera les nouveaux aspirants à la profession à être diplômés.
  • En date du 10 juillet 2012, le Code de déontologie des détectives est créé par le décret n° 2012-870.
  • Le 27 octobre 2014, ce Code de déontologie est intégré dans la partie règlementaire du Code de la sécurité intérieure [2] et précise les contours de l’activité avec par exemple l’article R631-9 [3] relatif à la confidentialité ; l’article R631-12 [4] interdisant de se prévaloir de l’autorité publique ; l’article R631-20 [5] obligeant un conseil professionnel ; ou encore l’article R631-30 [6] indiquant que le cadre de la mission doit être mentionné avant son exécution.

2 - Quelles conséquences pour ces professionnels de l’enquête privée ?

A - Le CNAPS.

Le CNAPS, établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l’Intérieur a été créé en 2010 par la loi LOPPSI 2, mais n’est entré en vigueur qu’en Janvier 2012.

L’idée était de remplacer les préfectures qui se chargeaient jusque là de délivrer les autorisations nécessaires à l’exercice des professions appartenant à la sécurité privée.

C’est sur l’impulsion de cette nouvelle entité que le Code de déontologie précité a été créé par décret puis introduit dans le Code de la sécurité intérieure en 2014.

Pour assurer l’application effective du Code de déontologie, le CNAPS a prévu son rôle et ses propres prérogatives.

Puisque le détective privé est classé dans la sécurité privée, il est alors directement concerné par cette autorité qui s’est dotée de prérogatives de la force publique.

Sur la base de l’article L632-1 du CSI, le CNAPS a pour mission d’exercer :

  • Une mission de police administrative (délivrance des agréments) ;
  • Une mission disciplinaire (suspension ou retrait des agréments) ;
  • Une mission de conseil et d’assistance à la profession (assistance aux professionnels).

Il est à noter que lors de la création du CNAPS, son financement était directement assuré par "la taxe CNAPS". Cette contribution s’élevait à 0,40% sur le montant HT des prestations réalisées ; elle était donc soumise à TVA. 8 ans plus tard, le 1er janvier 2020, cette taxe est tout bonnement supprimée. En somme avant cette date les professionnels finançaient leur propre contrôle, c’est dire si ces derniers étaient déterminés à exercer.

B - Il y en a un peu plus, on vous le met quand même ?

Un arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue est venu s’ajouter à la liste des obligations existantes en imposant aux détectives privés de suivre un stage de maintien et d’actualisation des compétences de 35 heures pour obtenir tous les 5 ans le renouvellement de leur carte professionnelle.

L’article R622-15 [7] du Code de la sécurité intérieure précise les conditions pour renouveler cette carte professionnelle.

Cette formation est dispensée en 3 modules et coûte près de 2.000 euros.

C - La professionnalisation et la moralisation du métier.

De décret en décret et d’obligation en obligation, le détective privé n’est plus juste l’agent de renseignements qu’il était en 1.900.

Il est aujourd’hui un professionnel qui doit montrer patte blanche et qui a du accepter en très peu de temps, des changements fondamentaux. Bon gré mal gré, les acteurs du secteur ont obtempéré ou disparu.

S’il est tout à fait juste de penser que l’arrivée du CNAPS a pu évincer des professionnels aux méthodes discutables, il est aussi vrai que les contraintes arrivées en rafale ont exclu naturellement de très bons agents de terrain, bien incapables de se contraindre à de la formation théorique et juridique pure et donc en difficulté pour produire des documents respectant les conditions de fond et de forme.

On parle de 3.000 agents au début des années en 2000 contre 1.000 après la création du CNAPS : une purge incontestable, mais quels résultats pour les professionnels qui se sont pliés en 8 pour répondre à toutes ces nouvelles exigences ? Par extension, quels avantages pour les nouveaux arrivants ?

3 - Une reconnaissance avortée.

Ces professionnels qui souffraient sans conteste d’une image biaisée de leurs activités, criaient à juste titre au discrédit et réclamaient - pour large partie - d’être reconnus et encadrés. Puisque le fruit de leur travail donnait naissance à de la jurisprudence constructive au bénéfice de clients futurs, pouvait-ils se satisfaire de ces multiples textes ? L’encadrement législatif de la profession, s’il a pu se montrer salvateur et crédibilisant, semble à ce stade inachevé ou incomplet.

A - Les prérogatives actuelles d’un détective privé.

Encadrer une profession, n’est-ce pas réguler des détenteurs de droits au cas où ils en abuseraient ? Mais de quels droits parle-t-on ? Un détective privé n’en a aucun.

Il n’a accès a aucun fichier (FICOBA [8], SIV [9] etc.), il ne peut obtenir aucune dérogation ni pratiquer des actes permettant de géolocaliser une personne par exemple, à l’instar de la force publique. Il n’a que pour seule boussole sa propre définition : pouvoir

« recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Il a les droits d’un citoyen lambda, mais les devoirs d’un vrai professionnel de l’administration de la preuve, obligé d’être diplômé, agréé et contrôlé. Charge à lui d’utiliser sa créativité, son talent, ses connaissances et son « flair » pour s’orienter et recueillir des éléments probants. Autant dire que cela créer de grandes disparités sur le marché, ce que quelques-uns revendiquent par ailleurs.

Reconnaître un statut sans lui rattacher de droit tout en ayant le pouvoir de le sanctionner, voilà qui n’est pas banal. Les professionnels aguerris qui ont fait tous les sacrifices pour se conformer aux obligations variées et nombreuses ne comprennent pas ce paradoxe qu’il faut néanmoins justifier aux clients, aux partenaires auxiliaires de justice et à toute personne que cela interroge. Ces derniers sont en effet en droit de se demander quelle est la valeur ajoutée d’un détective privé et comment il peut intervenir en ayant les accès de Monsieur et Madame tout le monde. Cela est tout sauf un argument commercial.

B - La définition du métier, un brouillon à revoir.

Certains avocats, solidaires des détectives privés sur lesquels ils se reposent dans des affaires courantes, dénoncent une définition imprécise et incomplète de la profession.

En effet et pour rappel, l’article L621-1 du CSI dispose :

« Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Cela signifie que toute personne collectant des informations en vue de défendre des tiers pratiquerait en réalité cette profession et de fait son exercice illégal.

L’analyse est assez juste dans la mesure où tout est imprécis : « à recueillir », avec quels droits ? de quels « tiers » parle-t-on ? « la défense de leurs intérêts » en justice, hors justice ?

Au surplus, ces avocats solidaires ont du mal à comprendre ce que les détectives privés font réellement ou bien au contraire, fantasment des pouvoirs qui n’existent pas.

La vérité, est que ces détectives privés ont dû devenir par obligation de fins juristes pour se faufiler entre jurisprudences, interprétations du droit commun et règlements de base dans l’attente de possibilités plus étendues, de précisions utiles et d’une promotion claire dispensée le plus tôt possible à tous les métiers ayant attrait au droit. La profession, qui pourtant ne s’apprend pas en école de cirque, est encore aujourd’hui un art de jonglage difficile et risqué dont les élèves stagiaires n’ont pas nécessairement conscience.

C - A qui la faute ?

Les torts pourraient être partagés et être en partie imputés aux professionnels eux-mêmes.

D’abord parce que les détectives privés représentent un infime pourcentage des activités privées de sécurité et n’ont donc pas de poids dans la balance de l’enquête privée (environ 1000 professionnels sur le plan national).

Mais encore, parce que ce petit millier s’est fait représenter par une dizaine de syndicats différents sans qu’aucune harmonie ne se dégage pour n’en former qu’un seul. Or, il eût été indispensable qu’un groupe - même petit - puisse s’exprimer d’une seule et même voix devant les autorités compétentes pour faire remonter les doléances principales. S’il y a bien un syndicat majoritaire, le fait est que d’autres sont en désaccord avec lui et le font savoir.

Enfin, quelques professionnels connus et reconnus agissent et militent pour rester dans l’ombre, arguant que la plus-value est de rester discret et silencieux. Pourtant, ce faible pourcentage de professionnels ne s’abstient pas de déplorer un manque de reconnaissance et/ou une absence cruelle de prérogatives minimum. Une schizophrénie qui coûte à tous.

Aussi, l’État de son côté fait valoir des arguments pour opposer pour l’instant une fin de non-recevoir à des prérogatives. En premier lieu, en affirmant que la définition de la profession se suffit à elle-même, ce qui en plus de ne pas être le cas, n’octroie rien de matérialisable. Ensuite, en mettant en avant les abus qui pourraient exister en accordant des prérogatives.

Sur ce socle argumentatif, il faudrait alors supprimer les prérogatives à tous les corps de métier en disposant car aucun n’est exempt de cas avérés ayant commis des abus manifestes, sans pour autant qu’ils aient été institutionnalisés. En outre, l’article R631-30 précité qui précise que les missions doivent s’inscrire dans un cadre juridique clair, légal et légitime pourrait être le ciment qui justifierait des droits supplémentaires.

Mais encore, il est parfois avancé qu’un accès privilégié à des fichiers poserait une problématique liée à leur commercialisation indirecte. Quid des généalogistes, des huissiers, des avocats ou des notaires qui peuvent accéder à des informations pour accomplir leur mission et nécessairement facturer ces missions à leurs clients ? C’est bel et bien sur la base d’éléments obtenus dans divers fichiers que les affaires avancent et se facturent. CQFD.

Conclusion.

Si des arguments pourraient s’entendre pour reculer l’échéance, il n’en demeure pas moins qu’il existe des incohérences.

Par exemple, les généalogistes qui ne sont pas une profession règlementée peuvent accéder librement à des extraits intégraux de naissance. Ce n’est pas le cas des détectives privés qui doivent compter sur de simples extraits de naissance et ainsi se passer de la filiation, parfois capitale.

Autre exemple, les assureurs comme les exploitants d’autoroutes (entre autres) peuvent accéder au SIV.

Pire encore, se déplacer dans des administrations publiques françaises en qualité de détective privé est un frein à l’obtention de documents pourtant légalement accessibles à n’importe quel citoyen.

Une lame qui tranche des deux côtés puisqu’il est exigé d’un côté que ces professionnels aient toutes capacités pour enquêter, mais d’un autre que leurs compétences les contraignent à ne pas en faire état au risque de se voir refuser ce qu’ils auraient pu obtenir en déclarant une simple identité. Une invitation au mensonge que les professionnels ont tous acceptée, faute de mieux.

Fort heureusement, les détectives privés sont formés et parviennent à faire la différence pour prouver la réalité d’une situation sans s’exposer à des pratiques illégales. Si de nombreuses informations sont du domaine public, encore faut-il avoir le talent, le temps, les connaissances et la détermination pour aller les chercher et en vérifier l’exactitude. A travers le temps et la diversité des dossiers, ils ont pu démontrer des aptitudes exceptionnelles pour défaire quelques fois de véritables sacs de nœuds, et cela dans des domaines de droit très divers.

Les meilleurs défenseurs de ces professionnels sont pour le moment leurs clients qui apprécient leur discrétion et leur professionnalisme sans savoir que les années à venir nécessiteront bataille et volonté sans faille de la part du plus grand nombre.

Cette profession séculaire à la fois très ancienne dans la pratique et très récente dans sa conception législative se construit en majorité, hélas, à coup de jurisprudences qui tombent au compte-goutte. L’impatience est grande pour de nombreux détectives privés de pouvoir jouir de droits réels, de faire préciser qui ils sont et ce qu’ils font en devenant pourquoi pas des auxiliaires de justice à part entière ? Après tout, ils sont un maillon de la chaîne de la justice.

Pouvoir servir et accompagner plus rapidement des justiciables lésés est prioritaire car en effet, opposer un tel corpus de sanctions sans avoir la moindre prérogative provoque une incompréhension et le sentiment que le chantier de la maison détective s’est arrêté en cours de route, mettant l’accent sur la belle façade (règlementaire) et négligeant les fonctionnalités vitales intérieures (prérogatives). Aucune maison ne reste habitable dans ces conditions et certains envisagent de déménager sans attendre.

Carole FRÉMY
Détective privée | Directrice d’agence
Agence CF INVESTIGATIONS

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

16 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[11775-1857.

[2Livre VI titre III chapitre Ier, articles R631-1 à R631-32 du CSI

[3Confidentialité. Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

[4Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. À l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

[5Obligation de conseil. Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des prestations envisagées ou en cours d’exécution.

[6Contrat. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d’entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit.

[7La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 622-13. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.

[8Le fichier National des COmptes Bancaires et Assimilés.

[9Système d’Immatriculation des Véhicules.

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • par Monsoor , Le 14 janvier 2024 à 12:23

    Bonjour à tous,

    Un confrère vient de partager cette publication. Un grand bravo pour cet écrit intelligent et bien documenté.
    Je serai heureux de pouvoir communiquer avec Mme Fremy.
    Bien cordialement

  • Dernière réponse : 1er juillet 2023 à 19:55
    par Philippe Fortune A.P.I , Le 30 juin 2023 à 20:43

    Bravo, tout est dit la seule question qui reste en suspens, a qu’elle sauce, finirons nous par être mangés ? Plus on avance, moins on peut bosser et plus les contraintes se levent , Ne fallait il pas se tourner vers la justice, en ayant un vrai statut et de vrai pouvoir d’enquêtes, ouvrant les portes vers les fichiers qui nous sont interdits, ou tout simplement pour les personnes aux bas revenus de pouvoir se defendre en bénéficiant de l’aide judiciaire, car tout le monde a tout a fait le droit à une justice équitable. En attendant encore Bravo pour cet article Carole.

    • par Carole.F , Le 1er juillet 2023 à 19:55

      Je n’ai pas, pour ma part et à ma connaissance, pu avoir un client qui a réussit à se faire rembourser nos honoraires par la partie adverse. Mais effectivement, nos prestations privées ne permettent pas à tout un chacun de se défendre à hauteur de ce que le dossier mériterait bien souvent.

      Je ne sais pas si nous sommes classés au bon endroit, à la bonne page et dans le bon chapitre mais il est sûr que tout est intrinsèquement politique et que nous devons nous-mêmes, en majorité, savoir ce que nous voulons pour l’avenir.
      Nous laisser sans arme est peu compréhensible à ce stade d’ultra règlementation.

      Bon courage à vous :)

  • Dernière réponse : 23 juin 2023 à 11:49
    par M HECQUET (CERIPE) , Le 22 juin 2023 à 12:17

    Merci pour ce très bel article et cette belle analyse de la profession.
    En effet, les choses ne risquent pas de s’arranger avec ces querelles de clochers entre "syndicats" ou "pseudo-syndicats".
    Malheureusement, l’orgueil et les egos surdimensionnés de certains ne servent pas vraiment la profession...
    Sans parler de la représentation de notre profession au CNAPS, phagocytée par un seul "syndicat" non représentatif de la profession... Et qui visiblement n’oeuvre pas dans le sens de la spécificité de notre profession, mais plutôt pour nous maintenir dans le flou des entreprises de sécurité privée !
    A se demander si leur objectif est de représenter et défendre la profession, ou simplement se positionner et faire bonne figure devant les différents représentants de l’Etat... ;-)

    • par Carole FREMY , Le 23 juin 2023 à 11:49

      Bonjour Mr Hecquet,

      A dire vrai, je ne fait pas partie des vieux de la vieille donc j’ignore probablement les raisons et les querelles profondes de chaque chapelle.
      Je ne souhaite pas opposer les uns aux autres mais simplement les réunir sur les points qui pourraient mettre tout le monde d’accord. C’est, à mon sens, ce qui pourrait se faire de mieux pour une profession aussi petite.
      Mais peut-être qu’un ordre serait préférable à un syndicat ? Il y a sûrement beaucoup à faire pour avancer ces discussions.

      Bien à vous,
      CF

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs