I - L’autorité parentale et son exercice.
Selon l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
L’autorité parentale comprend donc des droits (par exemple, les droits de visite et d’hébergement) mais aussi des devoirs, comme le versement d’une pension alimentaire en cas de séparation des parents.
L’autorité parentale peut être exercée par les deux parents ou un seul d’entre eux.
Précisons que lorsque le père reconnaît l’enfant plus d’un an après sa naissance, il n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. S’il souhaite en obtenir l’exercice conjoint, il devra le faire par « déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire » ou encore, en saisissant le juge aux affaires familiales d’une demande en ce sens [1].
II - Les conditions du retrait de l’autorité parentale.
Il convient tout d’abord de distinguer le retrait de la perte de l’autorité parentale :
La perte de l’autorité parentale peut être la conséquence d’un décès, d’une incapacité ou d’une disparition par exemple [2] ;
Le retrait de l’autorité parentale vise à priver, de manière totale ou partielle, un parent de l’exercice de l’autorité parentale, par une décision judiciaire [3].
Le juge peut ordonner le retrait total de l’autorité parentale au parent qui met manifestement en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Cette mise en danger peut faire référence à :
De mauvais traitements, qu’ils soient physiques (coups, blessures), affectifs (insultes, pressions psychologiques) ou encore sexuels (exploitation sexuelle, attouchements) ;
Un manque de soins physiques, éducatifs ou médicaux par exemple. Il s’agit de l’incapacité, pour un parent, de répondre aux principaux besoins de son enfant ;
Un manque de direction, c’est-à-dire lorsqu’un parent présente une incapacité à s’occuper de son enfant, à assurer son éducation ou encore à le protéger ;
Une consommation récurrente et abusive de boissons alcooliques ou un usage de produits stupéfiants ;
Une inconduite notoire ou des comportements délictueux. C’est le cas lorsque l’enfant est confronté à des violences (physiques ou psychologiques), notamment conjugales, pouvant compromettre son développement personnel et lui causer de lourds traumatismes. Il peut également s’agir de pressions exercées par l’un des parents sur l’autre [4].
Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, lorsque le ou les parent(s) se sont abstenu(s) volontairement d’exercer leurs droits et devoirs à l’égard de leur enfant pendant au moins deux ans, le retrait total de l’autorité parentale peut être prononcée [5].
Le retrait de l’autorité parentale peut aussi être prononcé en cas de condamnations pénales, et plus précisément, lorsque les parents sont :
« condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent » [6].
II - La procédure de retrait de l’autorité parentale.
- Sur le plan civil.
Le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner le retrait de l’autorité parentale, à la demande :
Du ministère public ;
D’un membre de la famille ;
Du tuteur de l’enfant ;
Du service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Quelle que soit la personne qui sollicite cette procédure, celle-ci doit être suffisamment motivée. Aussi, le maintien des relations avec entre l’enfant et ses parents est un élément que le juge doit prendre en considération.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a refusé la demande de retrait de l’autorité parentale d’une mère ainsi que l’adoption de sa fille par ses parents d’accueil en estimant que le placement de l’enfant était temporaire et que les autorités n’avaient pas pris les mesures adéquates pour maintenir les liens familiaux entre la mère et sa fille. Le retrait de l’autorité parentale n’était donc pas justifié en l’espèce [7].
- Sur le plan pénal.
Lorsque les parents ont été « condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent » c’est le jugement pénal qui peut prévoir expressément le retrait de l’autorité parentale.
A ce titre, la Cour de cassation a jugé que le fait de prendre en compte la nature et la gravité des faits commis par le père justifiait d’ordonner le retrait total de son autorité parentale sur son enfant mineur. En l’espèce, le père était l’auteur d’un homicide volontaire aggravé sur la mère de l’enfant et avait été condamné à trente ans de réclusion criminelle [8].
IV - Les conséquences du retrait de l’autorité parentale.
A l’issue de la procédure, le retrait de l’autorité parentale peut être total ou partiel :
Le retrait total porte de plein droit sur l’ensemble des attributs de l’autorité parentale, tant patrimoniaux que personnels. On retrouve notamment l’entretien de l’enfant, son éducation, la protection de sa santé, de sa sécurité et de sa moralité [9],
Le retrait partiel porte sur certains attributs de l’autorité parentale fixés par le juge tandis que d’autres pourront être conservés comme les droits de garde, de surveillance et d’éducation ou encore le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation [10].
Si le juge retire l’autorité parentale à un des deux parents, l’autre exerce seul cette autorité. En revanche, si un parent s’est vu retirer son autorité parentale et que l’autre parent est décédé ou a également perdu ce droit, l’enfant est provisoirement confié :
Soit à un tiers, comme un membre de la famille par exemple, qui organise la tutelle ;
Soit au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans le cas d’un retrait total, l’enfant a le statut de pupille de l’Etat et peut être adopté, sauf si le tuteur s’y oppose. Dans le cas d’un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et l’ASE. L’enfant conserve, alors, des relations avec ses parents.
Par exemple, la Cour de cassation a rejeté la demande de retrait de l’autorité parentale à une mère souffrant de troubles psychiatriques et d’une altération de ses capacités parentales. En parallèle, le juge des enfants a accordé à la mère un droit de visite médiatisé limité auprès de sa fille qui a été confiée à l’Aide sociale à l’enfance.
La Cour de cassation a estimé en effet que : « compte tenu de cette prise en charge de l’enfant, il n’est pas démontré que Mme X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité », et donc que « l’intérêt de l’enfant commandait le maintien de l’autorité parentale exercée par sa mère » [11].
Par ailleurs, le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale ne peut s’opposer au changement de nom de son enfant au profit de celui de l’autre parent. En ce sens, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi d’un père s’opposant au changement de nom de sa fille.
Celui-ci s’était vu retirer son autorité parentale et a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de « viols et d’agressions sexuelles, notamment sur sa fille » [12].
V - La restitution de l’autorité parentale.
Le retrait de l’autorité parentale présente un caractère provisoire. Cela signifie que le ou les parent(s) pourront, s’ils en font la demande, se voir restituer, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés par décision judiciaire.
La demande de restitution de l’autorité parentale peut être faite par le ou les parent(s) qui justifient de circonstances nouvelles, tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant. En effet, il est de jurisprudence constante que la restitution de l’exercice de l’autorité parentale est strictement appréciée par rapport à l’intérêt de l’enfant [13].
La restitution de l’autorité parentale peut être totale ou partielle. La demande de restitution ne peut être formée qu’au moins un an après le jugement prononçant le retrait de l’autorité parentale. En cas de rejet, il faut attendre un nouveau délai d’un an pour refaire une demande.
Précisons que la restitution de l’autorité parentale n’est pas possible lorsque l’enfant a déjà été placé en vue d’une adoption, avant qu’une requête n’ait été déposée [14].
Discussions en cours :
bonjour,
je ne suis pas juriste et ne trouve pas de réponse à ma question.
Suite au prononcé par une juridiction pénale du retrait de l’autorité parentale, pour un parent infracteur, sans préciser si elle est partielle ou totale,
quels liens le parent condamné est il autorisé à avoir avec l’enfant ?
le retrait de l’autorité parentale laisse t’il supposer une interdiction de contact avec l’enfant ?
merci pour votre éclairage
CD
Il y a dans cet article une confusion entre la titularité de l’autorité parentale et l’exercice de l’autorité parentale, et par conséquent une confusion entre :
le retrait de l’autorité parentale (qui ne peut pas être décidé par le Juge aux affaires familiales)
l’exercice exclusif de l’autorité parentale
Vous indiquez que le JAF est compétent pour le retrait de l’AP or aux termes de l’article 378-1 in fine du code civil : "L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, "