La responsabilité médicale en droit guinéen.

Par Vabigne Donzo, Juriste.

673 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # responsabilité médicale # faute médicale # déontologie médicale # droit de la santé

Ce que vous allez lire ici :

En droit guinéen, la responsabilité médicale est principalement fondée sur la faute. Les médecins peuvent être tenus responsables pour des fautes techniques, d'humanisme ou des actes illicites. Les patients peuvent éprouver des difficultés à prouver la faute, nécessitant souvent l'intervention d'experts médicaux pour établir la responsabilité.
Description rédigée par l'IA du Village

En Guinée, il convient de souligner que l’activité médicale relève du droit spécial distinct du droit commun. En d’autres termes, la responsabilité civile du droit commun n’a pas vocation à s’appliquer en médecine ; néanmoins, il serait inapproprié de l’exclure totalement en raison d’une insuffisance de règles spécifiques dans le domaine médical. Le droit commun interviendra ultérieurement pour traiter des aspects non couverts par le Code de la santé publique et le Code de déontologie médicale guinéen. Cette intervention s’explique par le principe selon lequel la règle spéciale prévaut sur la règle générale [1] ; cependant, en l’absence de règle spéciale, la règle générale s’applique [2].

-

I. La responsabilité médicale en droit guinéen.

Le législateur guinéen des années 1996 et 1997, à travers le Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique, n’a pas expressément précisé la nature de la responsabilité médicale, que ce soit la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute. Cependant, en se fondant sur les obligations légales imposées dans le Code de déontologie médicale (Titres I, II et III) ainsi que dans le Code de la santé publique (Livre III), nous pouvons affirmer avec certitude que le législateur guinéen a voulu privilégier la consécration d’une responsabilité médicale fondée sur la faute, écartant ainsi la possibilité d’une responsabilité sans faute.

II. La responsabilité médicale pour faute en droit guinéen.

Tout d’abord, qu’entend-on par la notion de faute ? En réponse à cette interrogation, il convient de souligner que ni le Code civil guinéen ni le Code civil français n’ont jamais fourni de définition explicite de la faute. Au sein de la doctrine, la définition la plus largement citée est celle de Marcel Planiol, qui définit la faute comme un « manquement à une obligation préexistante » [3]. À la lumière de cette définition, on peut affirmer que le médecin guinéen engage sa responsabilité pour faute lorsqu’il ne respecte pas les obligations légales qui lui incombent. 
Autrement dit, il sera tenu responsable dans les cas où les obligations légales imposées dans les Titres I, II et III du Code de déontologie médicale de Guinée ainsi que dans le Livre III du Code de la santé publique n’ont pas été dûment exécutées. Ces obligations sont nombreuses, leurs violations correspondent à une qualification de faute, lesquelles peuvent être regroupées en trois catégories distinctes : la première catégorie concernera les fautes techniques (A), la seconde englobera les fautes d’humanisme (B), et la troisième se rapportera aux actes illicites (C).

A. La faute technique.

Le médecin guinéen engage sa responsabilité pour faute technique dans l’exercice de son activité médicale lorsqu’il ne conforme pas son acte aux connaissances scientifiques actuelles. Dans ce sens, l’article 31 du Code de déontologie médicale guinéen dispose que, « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le Médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données actuelles de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » [4]. Il est important de noter que cet article est la codification d’une célèbre jurisprudence française au nom de Mercier en date du 20 mai 1936 [5]. Afin de prévenir toute faute technique de la part du médecin guinéen, le législateur guinéen va jusqu’à inciter les praticiens à solliciter l’assistance d’un confrère compétent. Par cette disposition, le législateur guinéen adresse une mise en garde aux médecins qui pourraient être tentés de prodiguer des soins à un patient tout en agissant avec une compétence restreinte. De plus, il rappelle aux médecins guinéens que l’être humain ne doit en aucun cas être considéré comme un cobaye sur lequel il serait acceptable de mener des expériences durant l’hospitalisation.
Le médecin guinéen doit donc faire preuve d’une technicité irréprochable tant dans l’établissement de son diagnostic médical (1) que dans la mise en œuvre de son traitement médical (2). Chacun de ces termes médicaux revêt une portée juridique qui permet d’évaluer la responsabilité médicale en cas de faute. 

1. La faute lord du diagnostic médical.
Selon Futura science [6], le diagnostic est une procédure permettant de reconnaître une maladie sur la base des symptômes décrits et des examens pratiqués par le médecin. À travers cette définition, il apparaît clairement que cette étape est déterminante, car elle conditionne la réussite du traitement de la maladie. En d’autres termes, si le médecin réalise un examen ou un diagnostic erroné, il y a de fortes probabilités que le traitement échoue. C’est pourquoi il est impératif que le praticien accorde une attention particulière à cette étape cruciale. Dans cette optique, l’article 32 du Code de déontologie médicale guinéen dispose que : « Le Médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu de concours approprié »  [7]. Ici, le législateur guinéen accorde une grande importance à la diligence du médecin lors de son examen médical ou de son diagnostic. Sa responsabilité pour faute peut ainsi être engagée en cas de négligence.
Par exemple, en 2016, une clinique privée située à Kipé en Guinée a diagnostiqué un capitaine nommé Moussa. Ce dernier souffrait d’un cancer du cerveau. Malgré cela, la clinique a conclu, après examen, qu’aucune maladie n’était détectée et que le patient se portait bien. Cependant, éprouvant toujours des maux de tête, Moussa a décidé de se rendre au Maroc. Suite au diagnostic des médecins marocains, il a été révélé que le cerveau du capitaine était effectivement atteint d’un cancer. Selon les médecins, le pourcentage de réussite pour une intervention chirurgicale est très faible. Malgré ce désespoir scientifique, le capitaine a donné son consentement pour l’opération, mais, tragiquement, il n’a pas survécu. Dans ce contexte, la responsabilité médicale pour faute de la clinique privée de Kipé pourrait être engagée par la famille du défunt Moussa. Fort malheureusement, celle-ci a abandonné pour des raisons religieuses.
On peut légitimement s’interroger sur le nombre de guinéens qui perdent la vie chaque jour en raison d’une erreur de diagnostic médical. Il est à noter que l’erreur de diagnostic est récurrente tant dans les cliniques privées que dans les établissements de santé publics. Malgré des dépenses considérables des patients pour ses traitements, la maladie demeure souvent inchangée. La raison est que certains médecins ne consacrent plus le temps nécessaire à un diagnostic rigoureux. En outre, les équipements médicaux ne sont plus en adéquation avec les avancées actuelles de la science, mais leur utilisation persiste, entraînant une augmentation des erreurs de diagnostic et, par conséquent, une mortalité croissante parmi les patients.

2. La faute lors du traitement médical.
Le traitement médical est le résultat d’un diagnostic efficace. En effet, lorsque le diagnostic est erroné, il en va de même pour le traitement qui s’ensuit. En droit, l’application d’une qualification juridique inappropriée des actes entraîne inéluctablement une chaîne de raisonnement erroné. Par exemple, lorsque l’on qualifie un acte de vol alors qu’il s’agit en réalité de filouterie, l’ensemble du raisonnement juridique sera affecté par cette erreur. Cette logique s’applique également dans le domaine médical. À titre d’illustration, si un patient souffrant d’une valvulopathie est diagnostiqué à tort comme étant atteint d’hépatite C, l’erreur de diagnostic conduira sans aucun doute à un échec du traitement médical. Dans ce cas, l’état de santé du patient ne s’améliorera pas, voire se détériorera.
Il convient également de souligner qu’il existe plusieurs options de traitement, chacune comportant ses propres risques. Dans ce contexte, le médecin doit opter pour un risque raisonnable, proportionnel aux bénéfices attendus. La responsabilité du praticien pourra être engagée si celui-ci choisit un traitement excessivement risqué et dépourvu de justification thérapeutique, ou s’il recourt à une option de traitement pour laquelle il ne possède pas les compétences requises. Cette exigence est confirmée par l’article 39 du Code de déontologie médicale guinéen, « Le Médecin doit s’interdire dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié »  [8]. Cette position a également été confirmée par les juges de la Cour de cassation française, qui ont adopté une ligne de raisonnement similaire dans leur décision [9].
Par exemple, lorsqu’un patient est atteint d’une maladie, le médecin peut opter pour une intervention chirurgicale, alors même qu’il existe d’autres options thérapeutiques efficaces. Étant donné que les frais liés à l’opération sont considérablement plus élevés que ceux des autres alternatives, le médecin pourrait privilégier un risque élevé et non justifié sur le plan médical, en s’appuyant sur de fausses justifications professionnelles. De surcroît, ses qualifications ne lui permettent pas de réaliser ce type d’intervention.
Il peut également survenir que le diagnostic médical soit correct, mais que la mise en œuvre du traitement soit de mauvaise qualité. Par exemple, une imprécision de la part du médecin durant l’intervention chirurgicale peut entraîner des blessures graves, pouvant aller jusqu’à provoquer la mort du patient. Dans ce sens, une jurisprudence française a ainsi retenu la responsabilité pour faute du médecin en raison de sa maladresse [10]. Par ailleurs, au-delà des fautes médicales qualifiées de techniques, il est important de souligner que les fautes d’humanisme en matière médicale peuvent également engager la responsabilité des médecins guinéens.

B. La faute d’humanisme du médecin guinéen.

Au regard des obligations énoncées aux Titres I, II et III du Code de déontologie médicale de Guinée, ainsi que dans le Livre III du Code de la santé publique guinéen, le médecin guinéen engage sa responsabilité pour faute d’humanisme lorsque les relations établies avec son patient sont compromises. Cela peut notamment se traduire par une atteinte à la dignité du patient, une violation de l’obligation d’information avant et après l’acte médical ou encore un non-respect du consentement du patient. Chacun de ces éléments s’inscrit dans le cadre de l’humanisme médical. Nous ne traiterons pas exhaustivement toutes les fautes d’humanisme, mais nous mettrons particulièrement l’accent sur les violations de l’obligation d’informer et celle du consentement.

1. La violation de l’obligation d’informer par le médecin.
L’article 34 al 1 du Code de déontologie médicale dispose que, « Le Médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) »  [11]. Sans conteste, le manquement à cette obligation d’Information engage la responsabilité du médecin pour faute. Le législateur impose au praticien de fournir des informations au patient de manière loyale, notamment en ce qui concerne les risques et les bénéfices du traitement proposé. Par conséquent, le médecin ne doit pas se contenter de communiquer uniquement les avantages ; il lui incombe également d’avoir le courage de faire part des effets indésirables éventuels. Il revient ensuite au patient de décider s’il accepte ou non ces conditions.

2. La violation du consentement par le médecin.
Comme nous l’avons mentionné, parmi les exceptions au consentement dans le cadre d’un contrat médical, le médecin peut intervenir sans le consentement préalable du patient en cas d’urgence et lorsque l’impossibilité d’informer est avérée [12]. Cela est confirmé par le législateur guinéen aux articles 35 alinéa 3 du Code de la déontologie médicale guinéen, « (…) Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le Médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité »  [13]. Ici, en dehors des cas légitimes susmentionnés, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, conformément à l’article 35, alinéa 1, du Code de déontologie médicale guinéen. Le médecin qui intervient sur un patient sans avoir préalablement obtenu son consentement commet une faute d’humanisme et engage ainsi sa responsabilité pour faute. De plus, lorsqu’un médecin est amené à prodiguer des soins à un mineur ou à un majeur protégé, il doit s’efforcer d’informer leurs parents ou leur représentant légal et de recueillir leur consentement [14]. Nous pouvons constater que le législateur guinéen considère le consentement comme un élément essentiel dans l’exercice médical, ce qui témoigne du respect accordé à la dignité du patient, souvent placé dans une situation de vulnérabilité face à celui qui le soigne.
Par ailleurs, il convient également de souligner que certains actes médicaux sont assujettis à des conditions particulièrement strictes. Dans ce cadre, le consentement du patient, ainsi que celui de ses parents dans le cas d’un mineur, n’est pas requis pour la réalisation de ces interventions médicales. L’interdiction de tels actes médicaux est régie à la fois par le Code de déontologie médicale ainsi que du Code de la santé publique.

C. Les actes illicites.

Ces actes illicites sont régis généralement par le titre I du Code de déontologie médicale guinéen ainsi que le livre III du Code de la santé. Ils sont très nombreux, mais nous n’en examinerons que quelques-uns afin de démontrer leur caractère illicite, susceptible d’engager la responsabilité du médecin pour faute.

1. L’interruption de grossesse.
L’article 17 al 1 Code de déontologie médicale guinéen dispose que, « Un Médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse que dans les cas et conditions prévus par la loi » [15]. En plus, l’article 252 Code de la santé publique dispose que, « Toute recherche favorisant l’interruption de la grossesse tel que prévu à l’article 269 du Code pénal est interdite » [16]. Il est important de souligner qu’avec la nouvelle réforme du Code pénal guinéen de 2019, l’article de renvoi correspond à l’article 265. Ici, il est impératif que le médecin guinéen ne se fie pas uniquement au consentement de la femme enceinte pour accomplir son acte médical, même si celle-ci lui donne son autorisation. Le médecin guinéen doit a priori se référer uniquement à l’article 265 du nouveau Code pénal qui dispose que, « Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d’inceste et d’affections graves de l’enfant à naître. Dans ce cas l’avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci. Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse » [17].
Le droit pénal médical guinéen impose au médecin d’interrompre la grossesse selon l’une de ces cinq conditions, à savoir : conserver la vie de la mère lorsqu’elle est gravement menacée, une grossesse précoce ; une grossesse issue d’un viol, une grossesse issue d’un lien familiale par exemple, fille et père ou frère et sœur, Infection grave de l’enfant à naître. Celle-ci peut être, par exemple, une infection à cytomégalovirus (CMV), la rubéole, toxoplasmose...
Le médecin commet un acte illicite, lorsqu’il interrompt une grossesse en dehors de ces cinq cas légitimes.

2. Le compérage.
L’article 22 du Code déontologie médicale guinéen dispose que, « Tout compérage entre le médecin et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute personne physique ou morale, est interdit » [18]. Le législateur guinéen ne propose pas de définition précise du terme compérage. Toutefois, nous pouvons le définir comme une pratique illicite dans laquelle un médecin et des pharmaciens s’entendent pour contraindre systématiquement les patients à acheter les produits médicaux auprès d’un pharmacien spécifique en échange d’une commission. Cette pratique engage la responsabilité du médecin guinéen pour acte illicite. Elle va à l’encontre des principes éthiques de la médecine et de la pharmacie, qui exigent que les soins soient prodigués dans l’intérêt du patient, sans aucune influence commerciale [19].

III. La preuve de la faute médicale en droit guinéen.

Il convient de souligner qu’aucune disposition particulière ne régit la question de la preuve en cas de litige entre le médecin et le patient, tant dans le Code de la santé publique que dans le Code de déontologie. Néanmoins, le droit commun peut venir pallier cette lacune juridique du droit médical guinéen. Par ailleurs, il est essentiel de préciser que les modalités de preuve des différentes fautes ne sont pas homogènes en matière de contentieux. Que l’on soit en présence d’une faute technique de la part du médecin ou d’une faute liée à la dimension humaniste de la pratique médicale, les exigences probatoires diffèrent substantiellement.

1. Preuve de la faute technique.
En cas d’erreur de diagnostic, de choix inapproprié de traitement ou de négligence dans la surveillance postopératoire, la charge de la preuve incombe au patient. L’article 998, alinéa 2, du Code civil guinéen autorise le patient à établir la preuve de la faute technique du médecin par tout moyen [20]. Toutefois, il convient de noter que pour un patient non initié, il n’est pas aisé de démontrer une telle faute technique dans l’acte médical accompli par le praticien. Dans ce contexte, le patient se trouve dans une position de vulnérabilité, rendant indispensable l’intervention du juge guinéen. Celle-ci s’effectue par le biais de l’autorisation d’expertise des médecins assermentés auprès des juridictions compétentes. Le juge pourra alors fonder sa décision judiciaire sur les conclusions de cette expertise médicale, car seul l’expert est en mesure de déterminer si la faute technique imputée au médecin est directement liée au dommage subi par le patient.

2. La preuve de la faute d’humanisme.
L’obligation d’information prévue à l’article 34 al 1 du Code de déontologie médicale. En dehors de ces dispositions spécifiques, le droit commun guinéen est également pertinent, notamment par le biais de l’article 995 qui énonce que « (...) celui qui se prétend libéré doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte ». Dans ce contexte, une obligation peut être considérée comme éteinte lorsqu’elle a été exécutée. Cependant, le droit spécifique impose divers critères quant à l’exécution de l’obligation d’information. Il appartient sans conteste au médecin, en tant que créancier de cette obligation, de fournir la preuve de son respect, et non au patient. Cela représente un défi considérable pour le professionnel de santé s’il n’a pas fait signer au patient un document attestant de cette information préalable à l’intervention.

Par ailleurs, il se peut que les experts médicaux concluent que le médecin n’a commis aucune erreur dans son diagnostic, sa prévention ou son traitement, et que, par la suite, le patient reconnaisse avoir été informé de l’ensemble des avantages et inconvénients liés à l’intervention du praticien. Dans ce cas, aucune responsabilité médicale pour faute ne pourra être attribuée au médecin. Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur la prise en charge des conséquences du préjudice subi par le patient. Pour répondre à cette question, il est essentiel de souligner que ce préjudice s’apparente à un aléa thérapeutique, nécessitant une réponse sociale appropriée de la part de l’État.

IV. Aléa thérapeutique en droit guinéen.

Les accidents médicaux, ainsi que les infections nosocomiales et iatrogènes, ne font pas l’objet d’une prise en charge par l’État guinéen. Depuis longtemps, la politique de santé publique en Guinée omet d’envisager l’indemnisation des patients victimes, et ce, en dehors de toute faute médicale. En tant que garant de la santé publique, l’État guinéen se doit d’établir un fonds de solidarité nationale, permettant ainsi de couvrir les frais d’indemnisation de ces victimes. L’abandon de ces personnes, victimes d’accidents médicaux, engendre un sentiment d’injustice, de mépris et parfois même des pensées suicidaires. C’est pourquoi certains pays ont su apporter une réponse sociale à cette problématique médicale, dans le but de lutter contre le sentiment d’injustice sociale. La France, après avoir longtemps fait preuve de réticence à ce sujet, a finalement consenti, par le biais de la loi Kouchner du 4 mars 2002 [21], à instaurer un fonds national d’indemnisation des accidents médicaux, géré par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Ce fonds de solidarité nationale représente un soulagement considérable pour les patients victimes d’accidents médicaux, pour lesquels aucune responsabilité n’a été engagée à l’encontre du praticien. Cela met un terme à des batailles judiciaires interminables.

Vabigne Donzo, Juriste

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

8 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1J Carbonnier, Droit civil, Introduction, coll. Thémis Droit prive, 26eme ed., PUF, 1999, 199-200p.

[2Des adages Lex posterior derogat priori et Specialia generalibus derogant. Contribution à l’étude des modes de résolution des conflits de normes en droit français, RRJ 2009,1783-1837p.

[4Art 31 C.déontologie médicale guinéen.

[5Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162).

[7Art 32 C.déontologie guinéen.

[8Art 39 C. déontologie médicale guinéen.

[9Civ. 1er, 12 juil 1976, Bull. civ. I, n°258.

[10Cass, ci 1er, 21 février 2006, n°04-20685.

[11Art 34 al 1 C. déontologie médicale guinéen.

[12J.L Pourriat et G. kierzek, La responsabilité du médecin face à l’urgence, Médecine et droit, 2006, 91-97p.

[13Art 35 al 3 C. déontologie médicale guinéen.

[14Art 41 C. déontologie médicale guinéen.

[15Art 17 al 1 Code de déontologie médicale guinéen.

[16Art 252 Code de la santé publique de Guinée. Précision (Il est important de préciser qu’avec la nouvelle réforme du Code pénal guinéen, l’article de renvoi correspondant actuellement à l’article 265 Code pénal).

[17Art 265 C.pénal guinéen.

[18Art 22 Code déontologie médicale guinéen.

[19Eva Barranca, Quand la sérologie contredit le vécu de la maladie : Éthique, recherche et annonce à propos d’Ebola en Guinée, Paris, Santé Publique/Sciences Humaine et Sociale, 2023/1 vol 35, p65-73.

[20Art 998 al 2 du C.civil.

[21Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27842 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs