Un seul article a longtemps régné dans le cas de dommage du fait d’une chose inanimée : l’article 1386 du Code civil. Certes, ce texte de responsabilité ne concernait que les dommages du fait du bâtiment mais il avait une utilité certaine à une époque où la société était industrialisée.
Vers la fin du XIXe siècle, le développement industriel a eu pour corollaire la multiplication des accidents. Mais ce texte, qui visait une responsabilité spéciale, celle du fait du bâtiment, ne pouvait pas s’appliquer.
De fait, la jurisprudence et la loi ont tissé du XIXe siècle jusqu’au XXe siècle d’autres règles.
Depuis lors, l’article 1386 coexiste pacifiquement avec la article 1384 alinéa premier du Code civil pour la dommage du fait des choses et a coexister avec l’article 1384 alinéa deux du Code civil pour le dommage du fait de l’incendie. Cette dernière n’existe plus puisque l’article 1384 alinéa deux du Code civil a été abrogé.
L’article 1386 du Code civil est inapplicable en cas de dommage du au fait l’immeuble autre que le bâtiment, et cède la place alors au principe général du fait des choses, article 1384 alinéa premier du Code civil.
A la lecture du texte, l’application de l’article 1386 du Code civil suppose trois conditions : un bâtiment, une ruine du bâtiment, un vice de construction ou un défaut d’entretien.
Si la notion de bâtiment n’est pas propre à l’article 1386, la notion de ruine, quant à elle, est spécifique à l’article 1386 puisque s’il n’y a pas de ruine, l’article 1386 est inapplicable.
La ruine est donc le critère essentiel pour déterminer si cet article doit s’appliquer.
La ruine à elle seule ne suffit pas.
Encore faut-il que celle-ci soit dû à un vice de construction ou un défaut d’entretien.
En d’autres termes, la ruine doit être due à un défaut de fabrication ou à une négligence dans l’entretien du bâtiment. Encore faut-il aussi que la preuve de l’origine de cette prime soit rapportée.
La responsabilité du fait des bâtiments est une responsabilité délictuelle qui concerne des immeubles particuliers, les bâtiments, créant ainsi une responsabilité spécifique du fait de l’immeuble.
On retrouve cette responsabilité dans d’autres droits, notamment en droit belge, en droit suisse, et en droit italien.
L’article 1386 du Code civil belge dispose que
« le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de la construction ».
En droit suisse, l’article 58 du code des obligations prévoit que :
« le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répondu dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien ».
Le droit italien prévoit également cette responsabilité à l’article 2053 :
« le propriétaire d’un bâtiment ou d’une autre construction est responsable des dommages causés par leur chute, à moins qu’il fasse la preuve que celui-ci n’est pas dû à un défaut d’entretien ou un vice de construction ».
En droit français on trouve l’article 1386 dans le titre 4 du Code civil intitulé
« des engagements qui se forment sans convention ».
Discussions en cours :
Aucun des articles précités n’ont été abrogés ou modifiés. Leur numérotation a simplement changé 1242 et 1244.
Mieux vaut consulter légifrrance pour avoir la version du 10 février 2021.
Cordialement
Bonjour, oui ce texte a été abrogé mais il était intéressant tout de même d ecrire sur ce texte afin de comprendre pourquoi il a justement été abrogé. Certains auteurs souhaitaient le maintien de ce texte dans le Code civil, d autres au contraire plaidaient en faveur de sa suppression . Ces derniers ont finalement convaincu le législateur.