Toutefois, la décision une fois édictée et les formalités de notification ou de publicité de l’acte réalisées, l’exécution des décisions de l’administration est immédiate. Il n’y aura en principe pas de délai (sauf à ce que l’acte le prévoit lui-même) entre l’édiction de l’acte et la mise en œuvre de ses effets juridiques à l’égard de son destinataire.
Le Code de justice administrative (CJA) prévoit en son article L521-1 la possibilité de suspendre les effets juridiques d’une décision administrative à l’égard de son destinataire.
Aux termes de cet article :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
L’article L521-1 du CJA, introduit par la loi n 2000-597 du 30 juin 2000, pose les conditions de la mesure d’urgence dite « référé suspension ».
Ainsi, saisi d’une telle demande, le juge administratif pourra suspendre l’exécution d’une décision administrative où certains de ses effets dès lors que les conditions suivantes seront réunies :
- l’urgence justifiant la suspension de la décision,
- un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Dans tous les cas, il conviendra que le requérant ait au préalable saisi le juge administratif d’une requête en annulation de la décision dont il est demandé la suspension.
Si ces conditions sont réunies notamment à la lumière des critères posés par la jurisprudence, le juge administratif prononcera la suspension de la décision par voie d’ordonnance (elle-même susceptible de recours).
Dans ce cas la suspension est ordonnée et active jusqu’à ce que le juge du fond se prononce. La décision de suspension prise par le juge n’est en effet qu’une décision provisoire.
Si toutefois le juge administratif de l’urgence vient à rejeter la demande de suspension, le requérant dispose d’une session de rattrapage au travers du recours en annulation ou réformation. Il ne s’agira plus là d’une simple suspension mais de l’annulation de la décision à savoir : sa disparition totale et rétroactive de l’ordonnancement juridique.
Et ce stade, rappelons-le, la suspension d’une décision administrative n’est que provisoire et ne préjuge en rien de l’issue de l’affaire au fond.
Le référé suspension présente donc un intérêt certain pour ce qui est du sort des effets à court terme d’une décision administrative mais pour autant pas de méprise : annuler c’est gagner mais suspendre n’est pas joué !