Extrait de : Droit administratif

Les types de référés administratifs conformément à la loi 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative en Algérie.

Par Mohamed Afif Bensedik, Juriste.

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Explorer : # référé suspension # référé liberté # référé conservatoire # procédure administrative

La procédure de référé permet de demander au juge des référés qui est un magistrat statuant seul d’ordonner des mesures provisoires permettant de protéger les droits du requérant qui devra justifier de l’urgence. Il existe trois types de référés d’urgence (1).

-

On doit préciser que la même formation qui statue sur l’action au fond soit aussi chargée de la matière de référé (2).

Alors, et contradictoirement à la situation en France, une juridiction administrative en Algérie en matière de référé ne statue pas avec un seul magistrat compétent dans une affaire quelconque à ce stade.

Principalement, on pourra parler du ; référé suspension (sursis à exécution), référé liberté et référé conservatoire. Ces types se sont les plus réputés, mais ça n’empêche pas l’existence d’autres types aussi.

01/ Le référé suspension (ou bien le sursis à exécution de l’acte administratif ) :

L’un des plus importants fondements de l’acte administratif est : la notion exécutoire. Ce qui signifie que ce dernier soit exécuté par l’administration en résultant tous ces effets juridiques face :
- au public interpellé par les mesures prises s’il s’agit d’un acte administratif collectif ou réglementaire ;
- à l’individu concerné, quand il s’agit d’un acte administratif individuel.

Nonobstant l’exercice de voies de recours : que se soit par une réclamation à l’autorité administrative qualifiée, or un recours devant la juridiction administrative compétente : cette notion exécutoire trouve souvent son chemin vers l’application.

Contrairement à la règle générale disposant la non suspension de l’exécution d’un acte administratif : la juridiction administrative compétente pourra ordonner le contraire, à la demande de la partie concernée.

Lorsqu’il est prévu par la loi, le pouvoir d’ordonner le sursis à exécution permet au juge de s’opposer, sur recours ayant pareil objet, à la mise en œuvre d’une décision ou d’un règlement émanant d’une autorité administrative. Les conditions généralement requises du demandeur sont qu’il s’appuie sur des moyens sérieux et fasse état d’une menace de préjudice grave (3).

*Les Procédures :

a- Devant le tribunal administratif

D’après les articles de 833 à 837 de la loi 08-09 portant code de procédure civile et administrative en Algérie dans la sous-section n°2 intitulée : « Du sursis à exécution » , les procédures qui résultent l’établissement de ce sursis devant le tribunal administratif se caractérisent comme suivant :
- Les conclusions doivent être présentées par action distincte ;
- une action au fond est jugée nécessaire de l’introduire en parallèle ;
- L’instruction de la demande de sursis nécessite de la poursuivre en extrême urgence ;
- Sous réserve de passer outre sans mise en demeure : les autorités administratives concernées sont appelées à fournir leurs observations sur cette demande dans les plus brefs délais ;
- lorsque le tribunal administratif apprécie vis-à-vis de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis à exécution, que le rejet de ces conclusions soit déjà certain, il peut statuer par suite sur la même demande sans faire introduire une instruction ;
- Comme concept, la formation de jugement saisie au fond est à elle de statuer par ordonnance motivée : sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
- l’effet de ce sursis s’achève sur le fait de statuer sur l’action au fond ;
- « L’ordonnance prescrivant le sursis à exécution d’un acte administratif est signifiée, dans les vingt-quatre (24) heures, ou le cas échéant notifiée par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu’à l’administration auteur de cet acte.

Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l’heure ou son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel devant le conseil d’Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification. » (4).

b- Devant le conseil d’Etat :

Le conseil d’Etat est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administrative (5).

Un sursis à exécution à ce niveau, s’applique aux actes administratifs et pareillement aux décisions judiciaires.

En ce qui concerne les actes administratifs déjà suspendus sur leur exécution par le tribunal administratif : le conseil d’Etat est pleinement qualifié de mettre fin à cette suspension si une requête motivée faisait l’objectif de cette demande, et si la nature de ce sursis est à mettre en échec l’intérêt général ou bien les droits de l’appelant.

En passant aux décisions judiciaires, il est à signaler qu’une décision d’un tribunal statuant en premier ressort pourra être suivie d’un sursis à exécution lors de l’appel au conseil d’Etat qui l’ordonne autant que juridiction d’appel.
Mais ce sursis doit être justifié, et ça sera dans le cas ou l’exécution de la décision en cours risque de mettre l’appelant face à une perte certaine irréversible.

2/ Le référé liberté :

Le référé liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale.
- Le juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
- Trois conditions sont nécessaires, le requérant doit justifier de l’urgence ; démontrer qu’une liberté fondamentale est en cause (la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir, la liberté d’expression, le droit de propriété…) : et prouver montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale (6).

On a droit à saisir l’utilisation de la notion « liberté fondamentale » là-dessus. Préalablement, ce concept vaut la peine et nous amènera lui-même à rechercher une définition précise due à son usage massif dans notre vie quotidienne.

La liberté fondamentale peut être la liberté inscrite dans un texte de valeur constitutionnelle, ou celle qui s’est vu reconnaitre une valeur constitutionnelle par le juge constitutionnel, ou encore la liberté inscrite et consacrée par un traité international (7).

Dans le même contexte : la maintenance de cette liberté faisait l’objectif de plusieurs textes juridiques à l’échelle internationale, et on cite entre autres :
- La déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (ONU),
- La déclaration universelle des droits de l’Enfant (ONU),
- La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),
- La convention sur l’interdiction des mines antipersonnel ou Convention d’Ottawa (ONU),
- La charte des droits fondamentaux (Union européenne),
- La Convention américaine relative aux droits de l’homme ou Pacte de San José,
- La déclaration africaine des droits de l’homme et des peuples (Union africaine).

La liberté pour être fondamentale, doit principalement concerner les droits attachés à la personne, et elle doit bénéficier d’un régime juridique spécifique (8).

Quant à son fondement juridique en Algérie, la constitution se figure autant que la plus importante garantie dans ce sujet.
Ce qui est interprété à travers l’article 32 de la constitution Algérienne de 1996, qui dispose que :
« Les libertés fondamentales et les droits de l’homme sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. »
(9).

En plus de ça, le législateur Algérien à profité l’occasion afin de citer les libertés marquantes et les plus susceptibles d’être violées : surtout lors et durant l’exercice d’un pouvoir administratif ou bien judiciaire. Presque une liste est nommée en dessous, comme suivant :
-  La liberté de conscience ;
-  La liberté d’opinion ;
-  La liberté du commerce ;
-  La liberté de l’industrie ;
-  La liberté de création intellectuelle, artistique, et scientifique ;
-  La protection de la vie privée ;
-  La protection du secret de la correspondance et de la communication privée ;
-  Les libertés d’expression, d’association et de réunion ;
-  Le droit à une résidence librement choisie sur le territoire national ;
-  L’application de la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement de la culpabilité ;
-  Imposer des dispositions strictes concernant la garde à vue, qui est soumise au contrôle judiciaire et qui ne peut pas dépasser les 48 heures dans les cas ordinaires ;
-  La réparation de l’erreur judiciaire par l’état.

3/ Le référé conservatoire :

Parfois présenté comme « subsidiaire » par rapport au référé suspension et au référé liberté, le référé conservatoire est en réalité si facile de mettre en œuvre que les requérants l’utilisent souvent de préférence à ses deux rivaux (10).

En Algérie, ce type de référé en matière administrative, est organisé par l’article 921 de la loi 08-09, qui dispose que :
« En cas d’extrême urgence, même en l’absence d’un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner par ordonnance sur requête toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif. » (11).

Selon ce qui était mentionné en dessus, un référé conservatoire ne vise pas d’obtenir un sursis à exécution face à un acte administratif comme principe, et se limite par conséquent juste à des simples mesures relevant surtout à un caractère de plus ou moins préventif. Mais ce principe autorise quelques exceptions dans des cas bien particuliers.

Alors, « dans le cas de la voie de fait, de l’emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué. » (12).


REFERENCES :
(1) Joly (Pascal), « Réussir les concours de secrétaire administratif et de S.A.S.U catégorie B », Editions l’Etudiant, Paris, 2007, p. 110.
(2) L’article 917 de la loi 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, J.O N°21.
(3) Lewalle (Paul), « Contentieux administratif », 3ème édition, Edition Larcier, Bruxelles, 2008, p. 534.
(4) L’article 837 de la loi 08-09 portant code de la procédure civile et administrative en Algérie, J.O N° 21.
(5) L’article 02 de la loi organique n°98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, J.O N° 37.
(6) Joly (Pascal), « Réussir les concours de secrétaire administratif et de S.A.S.U catégorie B », op.cit., p. 110.
(7) Poisson (Jean-Marc), « Les droits de l’homme et les libertés fondamentales à l’épreuve de la dualité de : juridictions », Editions L’Harmattan, Paris, 2003, p. 13.
(8) Poisson (Jean-Marc), « Les droits de l’homme et les libertés fondamentales à l’épreuve de la dualité de : juridictions », op.cit., p. 13.
(9) L’article 32 de la constitution Algérienne de 1996, portée sur : décret présidentiel n°96 du 07 décembre 1996 relatif à la promulgation au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996, J.O N° 76.
(10) Lebreton (Gilles), « Crises sociales et Droits Fondamentaux de la personne humaine », Editions l’Harmattan, Paris, 2009, p. 171.
(11) L’article 921, paragraphe 01 de la loi 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, J.O N° 21.
(12) Le 2ème paragraphe de l’article 921 de la loi 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, J.O N°21.

MOHAMED AFIF BENSEDIK, Juriste Algérien.

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Discussions en cours :

  • par GUEZIRI HABIB , Le 2 février 2021 à 17:30

    Merci pour ce bref exposé .
    Dommage que le refèré suspension ne soit pas plus détaillé , notamment en ce qui concerne , la suspension des décisions judiciaires administratives .
    Le refèré suspension pose tellement de problèmes tant de procedure que de distinctions entre le refèré suspension des actes administratifs et celui de suspension des décisions judiciaires ,qu’il aurait fallu peut-être en faire etat ici .
    Un arrêt du conseil d’Etat ALGERIEN , statuant en premier et dernier ressort est il susceptible d’être suspendu par une décision du conseil d’état en refèré ?
    Qu’en est-il des ordonnances non susceptibles d’appel devant le conseil d’Etat , peuvent elles être suspendues par une action en refèré suspension devant le conseil d’Etat ,alors même qu’aucune requête au fond ne peut-être produite en appui , dés lors que l’appel n’est pas permis ?
    Autant de questions et d’autres qui auraient mérité une réflexion ici , s’agissant du refèré suspension ..

  • bonjour maitre nous sommes deux freres .en 1993 on avait acheté un lot de terrain mais sur l’act administratif on ne peut pas souscrire deux personne on l’a construit sans aucun probleme et habiter tous les deux sans aucun probleme chacun dans son etage .jusqu’a 1999 mon frere est decedé et il a laisser derriere lui 04 enfants .lhabitation en question etait dans l’indivition jusqu’a 2005 le veuve m’a dit maintenant en va le partage de tous les biens immobiliers et autre parceque tous nos biens été dans l’indivion commerce et autres. .un jour elle m’a ramener des sages du village( tajemaath ) et ils ont partagé tous en notre presence (elle et ses quatre fils et moi ) ils sont content et nous aussi .jusqu’a 2013 elle a remis tous en question et elle l’a entamé un procedure judiciere . mais pour vous faire savoir maitre que la gemaa ( les sages qui nous fait le partage au nombre de 14 on signes un procé verbale je vous demande maitre de me dire comment faire et que dit la loi dans tous ca

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