Le rééquilibre des parties dans la procédure de divorce contentieux.

Par Aurélie Thuegaz, Avocat.

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Explorer : # réforme de la procédure civile # divorce contentieux # Équilibre des parties # droit de la défense

Le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 a instauré des moyens par lesquels la partie assignée en divorce contentieux n’est plus démunie face aux erreurs procédurales de la partie demanderesse.

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En effet, l’ancien article 1107 alinéa 4 du Code de procédure civile disposait que lorsque l’assignation en divorce ne comportait pas le fondement de la demande, le défendeur devait attendre les premières conclusions au fond rendues par le demandeur.

Si aucun fondement n’était indiqué dans les conclusions rendues, le défendeur pouvait l’indiquer lui-même.

Cependant, tant que la partie demanderesse ne rendait pas les conclusions nécessaires au déclenchement de la procédure de divorce, la partie défenderesse restait démunie de moyens pour intervenir.

Avant, le déclenchement judiciaire de la procédure de divorce en contentieux dépendait donc de la restitution des conclusions de la partie demanderesse et ne permettait l’intervention de la partie défenderesse qu’après le dépôt des conclusions, lequel peut être aléatoire en termes de délai.

Cette dépendance envers la partie demanderesse au divorce semble créer un arbitraire dans la procédure civile et altère la préparation de la plaidoirie de chaque partie, laquelle est régie par l’article 15 du Code de procédure civile, aux termes desquels

« les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

Une abstinence d’information sur un fondement en assignation représenterait donc une atteinte à ce principe fondamental de la procédure civile.

C’est pour cela que dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, l’article 1107 du Code de procédure civile dispose que si l’assignation ne comporte pas le fondement de la demande, le défendeur doit toujours attendre les premières conclusions au fond rendues par le demandeur.

En revanche, si aucun fondement n’est indiqué dans les conclusions rendues ou si celles-ci ne sont pas rendues avant le délai fixé par le juge de la mise en état, le défendeur peut dorénavant l’indiquer lui-même.

La réforme de 2023 permet donc de poser une certaine limite à l’influence prédominante de la partie demanderesse dans la procédure de divorce contentieux.

En effet, elle permet à la partie défenderesse d’intervenir si la partie demanderesse ne procure pas les informations nécessaires au déclenchement de la procédure, lesquelles sont ici relatives au fondement de l’assignation en divorce.

Ainsi, cette réforme instaure un cadre plus strict à l’égard de la partie demanderesse en divorce pour optimiser la procédure.

Il y a par ailleurs un rééquilibre des pouvoirs d’intervention en procédure entre les parties au litige dès lors que cette réforme confère à la partie défenderesse le droit d’indiquer le motif du divorce, auparavant réservé au soin de la partie demanderesse qui pouvait retarder la procédure en s’abstenant de rendre ses conclusions.

Aurélie Thuegaz, Avocat
Barreau de Paris
Cabinet Thuegaz Avocat
www.thuegaz-avocats.com

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