La radiation sur les listes électorales : recours et conséquences sur la régularité du scrutin.

Par Charles Abeel, Avocat.

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Explorer : # radiation électorale # recours administratif # régularité du scrutin # tribunal d'instance

Les élections européennes du 26 mai 2019 ont soulevé la question de la radiation des listes électorales et leurs conséquences sur la régularité du scrutin, l’occasion de faire le point sur le droit en vigueur.

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I. Le recours en contestation de la radiation des listes électorales devant le Tribunal d’instance.

Conformément à l’article L.18 du Code électoral, le maire est compétent pour l’établissement des listes électorales (inscription, refus ou radiation). Il a notamment pour mission de vérifier que la demande de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1.

Si de telles conditions ne sont plus remplies, il peut radier l’électeur des listes électorales à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à ce dernier de présenter ses observations. Il notifie alors sa décision dans un délai de deux jours.

L’électeur doit alors contester cette radiation dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant une commission de contrôle dans un délai de 5 jours (article L19).
En cas de rejet ou de silence de la commission dans un délai de 30 jours, le Tribunal d’instance peut être saisi dans un délai de 7 jours, conformément à la procédure prévue à l’article L.18 du code électoral.

Mais quid du recours de l’électeur dont la décision de radiation non notifiée par le Maire ?

L’article L.20 II du code électoral dispose que : "Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques."

Autrement dit, l’électeur qui s’aperçoit de sa radiation au bureau de vote peut aller directement au Tribunal d’Instance pour rétablir sa situation électorale, y compris le jour du scrutin.

Cette saisine se fait par déclaration orale ou écrite qui doit répondre au formalisme des articles R.17 et suivants du code électoral sous peine d’irrecevabilité [1].

Le juge judiciaire vérifie alors les circonstances entourant la mise en oeuvre des conditions prévues à l’article L.18 du code électoral. Ainsi, par exemple, le Maire ne commet pas d’erreur matérielle en envoyant la décision de radiation avec mention du nom de famille et non du nom d’usage du demandeur, faute pour ce dernier de l’avoir indiqué [2].

Par ailleurs, en cas de changement d’adresse, il faut véritablement démontrer que la commune a été réellement informée de ce dernier [3].

Il convient de souligner que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire au regard des délais brefs de la procédure.

Néanmoins, il peut s’avérer compliqué, en pratique, de pouvoir se rendre au Tribunal d’Instance jusqu’au jour du scrutin limitant alors les possibilités de recours contentieux.

II. Le recours difficile devant le juge de l’élection relatif à la régularité du scrutin.

En cas de radiation non contestée, se pose la question de son impact sur la régularité du scrutin.

A titre préliminaire, il convient de préciser que le juge administratif est juge des élections. Par exemple, le Tribunal administratif est compétent pour les élections municipales (article L.248 du code électoral) tandis que le Conseil d’Etat est notamment compétent pour les élections au Parlement européen au sens de l’article L311-3 du code de justice administrative.

Néanmoins, une contestation de la régularité du scrutin dans le cadre d’une radiation des listes électorales risque d’être rejetée par le juge de l’élection.

En effet, il ressort de la jurisprudence constante que le juge administratif n’est pas juge de la régularité des inscriptions sur les listes électorales [4].

En revanche, il se reconnaît compétent pour apprécier si les irrégularités ou les manœuvres entourant l’établissement ou la modification des listes électorales n’ont pas été susceptibles d’avoir altérées la sincérité du scrutin [5].

Il en résulte qu’ en principe, le juge de l’élection considère qu’il existe une atteinte à la sincérité du scrutin si et seulement si l’irrégularité concerne un nombre suffisant d’électeurs qui aurait par conséquent, modifiée substantiellement l’écart de voix entre les candidats et les listes [6].

Plus précisément, le Conseil d’Etat considère que "toutefois compte tenu, notamment, de l’écart de voix au second tour entre les deux listes en présence, cette manoeuvre n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à influer sur les résultats du second tour de scrutin" [7].

Par suite, concernant les radiations des listes électorales, il est nécessaire de démontrer qu’elles sont suffisamment nombreuses au niveau national ou local pour avoir un impact sur l’écart de voix entre les différentes listes.

De plus, le juge administratif risque de prendre en considération la circonstance que les électeurs pouvaient saisir le Tribunal d’Instance jusqu’au jour du scrutin.

Par conséquent, il en résulte que seules des circonstances particulières relatives à la radiation d’électeur sur les listes électorales peuvent remettre en cause la régularité du scrutin.

Source

Charles Abeel
Avocat au Barreau de Lille

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Notes de l'article:

[1Civ. 2e, 20 mars 2014 : n° 14-60.192.

[2Cass., 2e civ., 2/06/17, n°17-60.235.

[3Cass., 2e civ, 02/06/17, n°17-60.248.

[4CE, 2/06/69, n° 74843 74906 ; Conseil Const. 12/07/78, n°78-845.

[5CE, 27/03/09, n°321928 , CE, 20/12/17, n° 409696.

[6CE, 29/07/02, n°236.402 ; Conseil Constit, 12/11/1981, n°81-902/918/933.

[7CE, 19/05/09 n°322155.

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Discussions en cours :

  • Bonjour,

    La commission de contrôle s’est tenue le 21 février 2020 et a radié 10 électeurs pour lesquels les pièces n’ont pas été fournies à la commission.

    Quel est la forme du recours contradictoire que peuvent engager les électeurs concernés ? d’après l’article L19 le recours peut s’effectuer auprès du tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Est ce que je fais une bonne analyse est ce que vous pouvez me confirmer que le recours se passe ainsi.
    Dernier point la notification que doit faire la commission a l’électeur doit elle mentionner la forme du recours possible ?
    merci de votre réponse
    Bien cordialement
    Yves Lemaitre

  • Bonjour,
    merci pour votre article fort intéressant. J’ai été radiée de la liste électorale par le maire sans respect de la procédure contradictoire. Cette radiation est-elle régulière ou est-elle rendue caduque par un vice de procédure ? De quels recours puis je disposer ?
    Avec mes remerciements

    • par Charles Abeel , Le 4 février 2020 à 15:31

      Bonjour,
      Je vous remercie et je viens de vous fournir une réponse précise et détaillée à votre interrogation sur les conséquences du non respect de la procédure contradictoire avec saisine de la commission de recours obligatoirement. N’hésitez pas à me contacter directement au travers de l’annuaire s’il fallait une petite précision en plus.

      Si la radiation est réellement justifiée hormis la procédure contradictoire non respectée, le plus efficace pourrait une réinscription sur les listes de votre lieu de résidence (inscription jusqu’au 7 février).

      En espérant avoir apporté les précisions utiles,

      Charles Abeel

    • par PNG , Le 13 février 2020 à 12:57

      je suis en Martinique, je fait ma déclaration le 07 février 22h20 heure de Martinique la mairie refuse de me mettre sur la liste électoral. Je précise qu’il n’y avait pas d’heure limite sur internet.
      quel est mon recours ?

  • Dernière réponse : 3 juin 2019 à 11:32
    par Lafond Muriel , Le 2 juin 2019 à 11:13

    Je vous remercie pour cet article clair et précis. Ce qui me gêne, c’est que je n’ai pas été radiée des listes électorales suite à un bug de l’INSEE, comme je l’ai souvent lu, mais parce que mon ancienne mairie a décidé, deux ans après mon départ à plusieurs centaines de km, de me réinscrire automatiquement sur les listes alors que je n’en avais fait aucunement la demande : je me suis inscrite tout naturellement en 2012 dans ma nouvelle mairie où j’ai pu voter en 2017 et je n’ai pas jamais changé de domicile depuis. Or, quand j’ai saisi le tribunal d’instance, le juge m’a appris que j’avais été réinscrite en 2014 dans mon ancienne ville ! le juge paraissait très gêné quand je lui ai certifié n’avoir jamais remis les pieds à cet endroit et que l’on ne pourra produire une demande que je n’ai jamais faite. Nous étions nombreux dans ce cas-là au tribunal de Tours. Cette réinscription est bien illégale, n’est-ce pas ?

    • par Charles Abeel , Le 3 juin 2019 à 11:32

      Bonjour,

      Effectivement, un des principaux critères est l’attache avec la commune (adresse, paiement des taxes locales). Donc la logique aurait été effectivement la radiation dans votre ancienne commune.

      Il peut très bien s’agir d’une erreur ou bug de l’INSEE qui n’a pas pris en compte votre inscription dans la nouvelle commune ou d’une erreur de la commune lors de l’inscription. Mais il est clair que l’inscription en 2014 apparait illégale et qu’en 5 ans, une radiation aurait dû être effectuée d’autant plus que vous étiez inscrit dans une nouvelle commune.

      Dans l’immédiat, par sécurité, si ce n’est pas déjà le cas, c’est de redemander une inscription dans votre commune actuelle au vu des élections communales de l’année passée.

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