La motivation des refus d’admission en Master 1 et 2.

Par Charles Abeel, Avocat.

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Explorer : # refus d'admission # motivation des décisions # conseil d'État # universités

Si le contentieux relatif au refus d’inscription en Master 1&2 s’est développé notamment depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, celui tend à se restreindre tant du fait de la pratique que par la jurisprudence.

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A ce titre, par un avis en date du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat est venu limiter l’invocation du moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

En effet, la Haute juridiction administrative estime que :

« Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article ».

Autrement dit, les décisions de refus d’admission en Master n’ont pas à être obligatoirement motivées, c’est-à-dire que les Universités disposent d’une liberté quant à la mention des motifs du refus dans lesdites décisions.

Le Conseil d’Etat opère alors une distinction entre les décisions de refus de réinscription en licence et celles de refus d’admission en Master puisqu’il estime que les premières doivent être motivées. Il apparait que l’existence d’une procédure spéciale a justifié l’exclusion des décisions de refus d’inscription en Master du champ d’application de l’article L211-2 du codes des relations entre le public et l’administration.

En effet, le Conseil d’Etat précise que :

« les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master ».

Plus précisément, tout étudiant peut solliciter, dans le mois suivant la notification de la décision de refus, les raisons pour lesquelles sa candidature en Master n’a pas été acceptée.

Il en résulte qu’un tel avis se rapproche de la position de certains juges du fond qui ont pu estimer qu’à défaut de solliciter les motifs de la décision, l’insuffisance de motivation constituait un moyen inopérant [1].

Par suite, à l’instar des décisions implicite de rejet, une insuffisance de motivation ne peut être invoquée que si le requérant a demandé la communication des motifs auprès de l’auteur de la décision [2].

Par ailleurs, au regard de la rédaction de l’article D612-1-14 du code de l’éducation, un tel avis apparait transposable en matière de refus d’admission dit Parcoursup.

Néanmoins, une question reste en suspend : appartient-il au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de sélection en Master ?

Effectivement, si un jury est souverain, à la fin d’une année universitaire, notamment en matière d’examen, celui-ci pourrait l’être préalablement à l’année université. Nul doute que le Conseil d’Etat devra un jour se prononcer en la matière.

En conclusion, par son avis en date du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat assouplie l’exigence de motivation des décisions de refus d’admission en Master 1&2 en renvoyant à la possibilité pour les étudiants de solliciter la communication des motifs de telles décisions.

Charles Abeel
Avocat au Barreau de Lille

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[1CAA Paris, 14/05/19, n°18PA03424.

[2CE, 17/11/17, n°398573 ; CAA Marseille, 4/11/14, n°13MA01275.

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