Même si le mode d’établissement de filiation par la possession d’état a vocation à s’appliquer à toute paternité, elle ne joue en pratique que lorsque la paternité ne ressort pas de l’effet de la loi ou d’une reconnaissance, c’est à dire lorsque :
la présomption de paternité du mari est écartée,
l’enfant n’a pas été reconnu.
En tout état de cause, la possession d’état n’est créatrice de droit que si elle est consacrée soit dans un acte de notoriété (article 317 du Code Civil) soit par un jugement (article 330 du Code Civil).
I. Les conditions relatives à l’existence d’une possession d’état.
Toutefois, il faut que soient réunis suffisamment de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Ces faits peuvent appartenir à 3 grandes catégories :
Tractatus : c’est la condition du comportement des intéressés, il doit traduire la réalité familiale revendiquée, c’est à dire que la personne ait été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents. De plus, ceux-ci ont dû, en cette qualité, pourvoir à son éducation, à son entretien ou à son installation. Cette condition peut être prouvée par tous moyens : témoignages, correspondances, photographies, etc.
Fama : c’est la condition de la réputation, c’est à dire que le lien filial doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par l’autorité publique. La personne doit être considérée comme l’enfant de celui dont il prétend être son parent par les membres de l’entourage familial et amical, les voisins, les professeurs, le médecin référent, les services municipaux, etc.
Nomen : c’est la condition du nom, toutefois il faut savoir que le nom est un indice mais il est loin d’être déterminant compte tenu des règles applicables en la matière. En conséquence, avoir un nom différent de celui du père prétendu n’empêche pas l’existence d’une possession d’état.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments qui leur sont soumis en relevant l’existence d’un faisceau d’indices.
Selon l’article 311-2 du Code civil, « la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».
Continue : cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent. Une certaine stabilité et persévérance dans le comportement doivent être relevées.
Paisible, publique et non équivoque : en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous. Il y a fraude lorsqu’elle est invoquée pour contourner les règles régissant l’adoption, l’interdiction d’établir une filiation incestueuse ou la gestation pour le compte d’autrui, par exemple.
II. L’établissement de la filiation par possession d’état.
De façon non contentieuse : l’acte de notoriété.
C’est un acte qui peut être demandé par chacun des parents ou l’enfant, au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile. Cet acte est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits. Le délai pour une telle demande est de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. De plus, cet acte peut être requis quel que soit l’âge de l’enfant, mineur ou majeur, et même avant sa naissance ou après son décès.
De façon contentieuse : l’action en constatation de la possession d’état.
Selon l’article 330 du Code civil, « la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ».
Cette action permet d’établir la filiation lorsque l’acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu’il a été refusé. Il est nécessaire de saisir le juge du tribunal de grande instance de son lieu de naissance ou de son domicile.
Discussion en cours :
Bonjoir
Les textes de lois delivrant la filiation par possession d’état à un enfant, stipule au plus tard 5 ans après le décès du parent présumé. Et 10 après la majorité de l’enfant. Le juge qui délivre un tel acte 65 ans après le décès du parent présumé et 71 ans après la majorité de l’enfant s’appuie sur quel type de lois ? Les témoins étant tous décédés quels témoignages peut il valider ? Un tel acte existe et à été caché à la famille du parent présumé. Je me trouve dans une situation impossible pour une histoire de vie qui remonte à 1 siècle. C’est incroyable.
Cordialement