Quelles responsabilités sur les réseaux sociaux ? Par Patrick Lingibé, Avocat.

Quelles responsabilités sur les réseaux sociaux ?

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Facebook, Twitter, LinkedIn… Ces réseaux sociaux vous sont familiers et vous les utilisez sans doute régulièrement voire quotidiennement afin de discuter avec vos amis, famille, collègues mais également pour suivre l’actualité. En tant qu’internaute, vous devez vous comporter de manière responsable sur la toile mais vous pouvez également attendre cette même responsabilité de la part de ces plateformes.

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Qu’est-ce qu’un réseau social ?

Il faut savoir qu’un groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel a été institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 23 novembre 1995.

Ce groupe de travail plus connu sous le sigle G 29 a rendu un avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne adopté le 12 juin 2009.

Le 2. de cet avis définit les réseaux sociaux comme « des plateformes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et/ou intérêts communs. »

Ces réseaux sociaux partagent, selon l’avis, certaines caractéristiques :
« - les utilisateurs sont invités à fournir des données à caractère personnel permettant de donner une description ou un « profil ».
- les SRS mettent également à disposition des outils permettant aux utilisateurs de mettre leur propre contenu en ligne (contenu généré par l’utilisateur tel que des photos, des chroniques ou des commentaires, de la musique, des vidéos ou des liens vers d’autres sites) ;
- les « réseaux sociaux » fonctionnent grâce à l’utilisation d’outils mettant à disposition une liste de contacts pour chaque utilisateur avec une possibilité d’interaction. »

Quel régime de responsabilité pour les réseaux sociaux ?

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, publiée au Journal Officiel du 22 juin 2004, consacre quatre régimes de responsabilités spécifiques incombant aux acteurs d’internet : celui de l’hébergeur ou prestataire de stockage, celui du fournisseur d’accès à internet, celui du commerçant en ligne et enfin celui de l’abonné. L’hébergeur est défini comme "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

Par une ordonnance de référé remarquée rendue par le tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2010, son président a qualifié Facebook d’hébergeur car le réseau social n’était pas à l’origine du contenu litigieux dans les faits. En conséquent, les réseaux sociaux sont considérés comme des hébergeurs puisqu’ils assurent une activité de mise à disposition du public d’informations (écrites, visuelles, sonores, messages) par le biais de services de communication accessibles au public en ligne.

Quelles sont les conséquences qu’emportent cette responsabilité limitée ?

Étant reconnus comme des hébergeurs, les réseaux sociaux sont soumis à une responsabilité allégée. Cela signifie que les responsables des réseaux sociaux ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée s’ils n’avaient pas connaissance du caractère illicite du message posté par un internaute ou s’ils ont agi promptement pour retirer le contenu publié dès lors qu’ils ont pris connaissance de son caractère illicite.

S’agissant des infractions particulièrement graves telles que l’incitation à la haine raciale, l’apologie de crimes contre l’humanité, l’atteinte à la dignité humaine ou encore la pédopornographie, l’hébergeur doit remplir plusieurs obligations. En effet, il doit notamment mettre en place un dispositif permettant aux internautes de dénoncer ce type de contenu et il doit ensuite, dès qu’il en est informé, dénoncer ces faits constitutifs d’infractions aux autorités publiques.

Les droits des internautes sur les réseaux sociaux.

Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux les risques sont nombreux. En effet, vous pouvez être victime d’injure, de spam, d’usurpation d’identité, d’atteinte à votre personne mais également de la collecte de vos données personnelles. Si cela vous arrive, il vous est possible de signaler le propos en question directement sur le réseau social où a été publié le message litigieux.

Sachez également que vous ne pouvez pas tout dire sur les réseaux sociaux. Ainsi, une salariée a été licenciée pour avoir tenu des propos insultants envers son employeur par le biais de Facebook. Le juge a estimé que le « mur » de Facebook, au regard de sa finalité et de son organisation et qui n’opère aucune restriction, doit être considéré comme un espace public. Toutefois, un « mur » dont l’accès est limité à vos seuls amis sera considéré comme un espace privé.

En conséquence, vous devez impérativement attention à ce que vous écrivez et diffusez sur les réseaux sociaux, la liberté de la communication électronique ne vous autorisant pas à porter atteinte notamment à la dignité de la personne humaine.

A défaut pour vous de respecter les règles impératives de civilité et de bonne conduite numérique, votre responsabilité civile et pénale pourra être retenue en raison de vos écrits et diffusions indélicats, lesquels pourront être jugés illégaux et sanctionnés à ce titre.

Qu’en est-il des mineurs ?

En France, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite ELAN, a été adopté par l’Assemblée Nationale le 12 juin 2018. Elle a fixé l’âge à partir duquel un mineur peut s’inscrire sur les réseaux sociaux à 15 ans. On parle ici de « majorité numérique » par rapport à la majorité légale fixée à 18 ans. Toutefois, certaines précautions sont mises en place. Ainsi, pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans, les opérateurs de sites devront recueillir le consentement de l’enfant ainsi que celui de ses représentants légaux afin d’autoriser la collecte de ses données personnelles. Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale a été transmis au Sénat le 13 juin 2018.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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Discussions en cours :

  • par Marc , Le 28 août 2023 à 13:17

    Je choisis pour certains publications de n’échanger qu’avec mes amis. Donc une correspondance privée. Des modérateurs de Facebook interviennent souvent dans ces conversations privées entre amis et sanctionnent parfois les auteurs de ces publications…
    N’y a-t-il pas un délit caractérisé de la part de ce réseau et sanctionné par l’article 226-15 du code pénal…

  • par amarylys , Le 14 avril 2021 à 18:44

    Excellent article. Mais il y a t il un droit à la liberté d’expression dans les groupes de communautés sur les réseaux sociaux, et notamment en l’absence de tout texte clair et net sur le sujet dans les règlements des dites communautés ?

    Autrement dit un modérateur d’un groupe de membres sur un réseau social a t il droit absolu et discrétionnaire, arbitrairement, de supprimer tout commentaire à sa guise, au pire d’exclure de bannir tout membre juste sur son seul bon vouloir ? Ou à l’inverse, outre la liberté contractuelle est le droit des contrats et des obligations, doit-il raisonnablement laisser la liberté d’expression de chacun prospérer en tant qu’elle est une liberté essentielle et fondamentale garantie par les 3 déclarations de droits d l’Homme ? (France, Nations Unies, Conseil de l’Europe). On parle évidemment de propos non réprimés, et qui restent dans les sujets et thèmes des groupes dont on parle.
    En d’autres termes : sur les réseaux sociaux, les administrateurs de groupes peuvent ils, nonobstant, les règles contractuelles sur le sujet, être des dictateurs/censeurs du droit de s’exprimer en parfaite légalité ?

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