Droit à l’image dans la presse.

Par Dalila Madjid, Avocat.

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Explorer : # droit à l'image # vie privée # liberté d'expression # droit d'auteur

Ce que vous allez lire ici :

Le régime juridique des images dans la presse protège le droit à l'image et la vie privée. Les personnes peuvent s'opposer à l'utilisation de leur image sans consentement, sauf en cas d'intérêt public. La liberté d'expression et la création artistique peuvent également justifier certaines prises de vue.
Description rédigée par l'IA du Village

« Une image vaut mieux que mille mots », Confucius.
Le régime juridique des images diffusées dans la presse est soumis à la fois au régime des droits de la personnalité, protégé par l’article 9 du Code civil et, éventuellement, au droit d’auteur, dès lors que l’image est constitutive d’une œuvre de l’esprit.
Le droit à l’image, n’étant pas absolu, l’absence de consentement est justifiée par la nécessité de la liberté d’expression et le droit à l’information du public, droits fondamentaux garantis par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

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1. Le régime juridique des images diffusées dans la presse.

1.1) La protection par le droit au respect de la vie privée.

Le droit à l’image est un attribut du droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du Code civil, mais également par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Cet article prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée » et permet à une personne de s’opposer à l’utilisation ou à la diffusion de son image sans son consentement préalable.

Selon une jurisprudence constante, « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » [1].

Ainsi, la personne qui veut faire respecter son image, doit être identifiable, et l’image doit mettre en cause sa vie privée. Sauf, si son exploitation a été autorisée, ou bien justifiée par les nécessités de l’information.

1.2) La protection le cas échéant par le droit d’auteur si l’image est constitutive d’une œuvre de l’esprit.

Pour qu’une image soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être qualifiée d’œuvre de l’esprit, conformément à l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En particulier, l’article L112-2, alinéa 9 du Code de la propriété intellectuelle inclut expressément les « œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » parmi les œuvres de l’esprit.

Cet article leur accorde la protection par le droit d’auteur sous réserve qu’elles soient originales. A ce titre, pour qu’une photographie soit protégée, elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur à travers des choix créatifs tels que le cadrage, l’éclairage, les contrastes de couleur, la composition ou encore la mise en scène.

Néanmoins, selon une jurisprudence constante, la protection par le droit d’auteur nécessite une démonstration concrète de l’originalité, à savoir de l’apport personnel et créatif de l’auteur. Une simple photographie technique ou une reproduction fidèle d’un objet ne suffit pas [2].

2. Quelles photographies le professionnel est en droit de prendre ?

2.1) La prise d’image est possible lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression.

Les personnes qui sont photographiées par les médias ont pour la plupart donné leur consentement, y compris de manière tacite, le cas de la personne qui s’est laissé photographier. Toutefois, la diffusion d’image peut être justifiée par les nécessités du droit à l’information du public.

À ce titre, il faut d’une part, que la prise d’image soit en lien avec le fait d’actualité.

La photo prise dans le but d’illustrer un événement d’actualité est autorisée sans requérir le consentement de la personne et ce, au nom du droit à l’information du public.

Néanmoins, il faut un lien direct entre le cliché et le sujet traité.

Dans de nombreuses décisions, les juges ont validé des photos faites sans autorisation, et ce, au nom du droit à l’information du public, par exemple, la photo d’une personnalité mise en examen [3].

Toutefois, un événement public ne doit pas être un prétexte pour prendre en photo une personne, de surcroît si elle est célèbre, sans lien avec le sujet traité, ce qui est attentatoire au respect de sa vie privée. Par exemple, un acteur assistant à un grand prix automobile. La prise d’image, dans ce cas d’espèce, n’est pas justifiée par un fait d’actualité.

En effet, concernant les tabloïds, il ne peut exister de fait justificatif.

D’autre part, la publication doit contribuer à un débat d’intérêt général, ce qui justifie souvent une ingérence dans le droit à l’image.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt Axel Springer AG c/ Allemagne, du 7 février 2012, institue une grille d’analyse pour la conciliation entre la liberté d’expression et les droits de la personnalité, notamment le droit à l’image.

Les critères incluent : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne concernée, le comportement antérieur de la personne, les circonstances de la prise de la photo, et les répercussions de la publication.

Ainsi, la Cour de cassation a adopté les critères de la CEDH pour trancher les conflits entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. Elle exige un examen concret de chaque critère, incluant la pertinence des images dans un débat d’intérêt général [4].

Une autre décision rappelle que la liberté de la presse et le droit à l’information autorisent la publication d’images dans le cadre d’un débat d’intérêt général, sous la réserve du respect de la dignité de la personne humaine [5].

Et enfin, il faut que la prise d’image s’inscrive dans la liberté d’expression artistique.

La liberté d’expression artistique est parfois invoquée pour justifier l’atteinte au droit à l’image, à condition que la publication ne soit pas contraire à la dignité humaine ou qu’elle ne revête pas pour elle des conséquences d’une particulière gravité.

Ainsi, les tribunaux font primer la liberté artistique sur le droit à l’image, notamment, en matière de photographie de rue.

Par exemple, les juges ont validé des photos d’anonymes prises dans le métro, sans leur consentement, pour illustrer le livre d’un sociologue [6], et ce, sur le fondement de l’article 10 Convention européen de sauvegarde des droits de l’homme, qui pose le principe de la liberté d’expression :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisation ».

Les juges ont considéré que l’ouvrage du photographe Delahaye, « est une œuvre artistique qui met l’art photographique au service d’une observation sociologique des comportements contemporains. Le plaignant n’est pas représenté de manière dégradante. L’image ne porte pas atteinte à sa dignité. La liberté de création artistique l’emporte sur le droit à l’image ».

2.2) La prise d’image est possible lorsqu’elle a été autorisée.

En dehors des exceptions liées à l’information légitime, la reproduction et la diffusion de l’image d’une personne nécessitent son consentement préalable. Ce consentement doit être spécifique et ne peut être généralisé à d’autres usages ou publications ultérieures.

Il est de jurisprudence constante de considérer que l’image d’une personne est un attribut fondamental de sa personnalité, nécessitant son consentement pour toute captation ou diffusion [7].

Une personne qui pose quand on la photographie ou quand on la filme est censée avoir donné tacitement son autorisation. Les juges interprètent de manière restrictive la portée de l’autorisation.

En effet, l’autorisation pour une image fixe ne vaut pas pour une image animée sur internet et doit être donnée pour chaque mode d’exploitation.

Lorsque la photographie initiale est exploitée sur un autre support, ou en vue d’une autre destination, le consentement tacite trouve ses limites lorsqu’il existe, soit un autre contexte ou une autre perspective, ou un autre public et une autre exploitation commerciale.

En résumé : sauf consentement de la personne, l’image de cette dernière dans un lieu public est en principe illicite au nom du droit à l’image. Toutefois, l’absence du consentement se justifie par le droit à l’information du public ou du débat de société, tel qu’il est actuellement consacré en jurisprudence. Et ce droit à l’information du public est écarté que lorsque l’image porte atteinte au respect de la dignité humaine, au sens de l’article 16 du Code civil.

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Notes de l'article:

[1Cass. Civ. 1ère, 27 février 2007, n° 06-10393.

[2Cass. 1re civ. 10 déc. 2014 n°10-19923.

[3Cour de cassation, 1e civ, 12 juillet 2001 n°98-21.337.

[4Cass. 1re civ., 21 mars 2018 n°16-28741.

[5Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n°15-28813.

[6TGI Paris 2 juin 2004.

[7Cass. 1re civ. 2 juin 2021 n°20-13753 ; CEDH, Reclus et Davourlis c/ Grèce 15 janv. 2009 rep. n°1234/05.

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