Un décret n° 2025-154 du 19 février 2025 de cinq articles, publié au Journal Officiel du vendredi 21 février 2025, est venu préciser les conditions d’application de l’article 142-6-1 du Code de procédure pénale relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité.
Il convient de rappeler que le 19° l’article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a inséré un nouvel article 142-6-1 dans le Code de procédure de procédure pénale ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.
La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1 ».
Ce décret vient donc préciser les modalités règlementaires nécessaires à l’application de cette disposition législative.
Plus précisément, il est relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, et plus particulièrement à la mise en œuvre de cette mesure de sûreté lorsqu’elle est décidée sous condition suspensive de faisabilité.
Il modifie les dispositions réglementaires de trois codes, à savoir le code de procédure pénale, le code pénitentiaire et le code de la justice pénale des mineurs, s’agissant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, ce afin de les mettre en conformité avec les dispositions nouvelles introduites en la matière par l’article 6 19° précité de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
Au niveau du Code de procédure pénale, l’article 1 du décret insère un nouvel article D32-4-1 aux termes duquel lorsqu’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, doit saisir immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport aux fins de s’assurer de la disponibilité du dispositif technique ainsi que de la faisabilité technique du projet.
Deux nouveaux articles D32-10-1 et D32-10-2 font également leur entrée dans le code de procédure pénale.
Aux termes de ce premier article, l’ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique doit préciser le domicile ou la résidence dans lesquels l’assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d’assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s’absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Cette ordonnance doit également préciser, le cas échéant, les autres obligations et interdictions auxquelles la personne sera astreinte.
Le deuxième article prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation, cette saisine doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ;
2° Tout justificatif de nature à s’assurer de l’hébergement de la personne et de la fourniture d’électricité au domicile ;
3° L’accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d’assignation devant être désigné n’est pas le domicile de la personne mise en examen.
Au niveau du code pénitentiaire, l’article 2 ajoute un alinéa à l’article D632-2 qui prévoit que ces dispositions sont également applicables lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l’absence d’impossibilité technique.
Un nouvel article D632-2-1 fait également son entrée aux termes duquel le service pénitentiaire d’insertion et de probation saisi doit transmettre au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents au regard du lieu d’incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure.
Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l’administration pénitentiaire doit procéder à la pose du dispositif électronique et à la levée d’écrou.
Au niveau du Code de justice pénale des mineurs, l’article 3 du décret insère un nouvel article D333-3.
Ce dernier dispose que l’ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique doit préciser, outre les informations prévues au premier alinéa de l’article D32-10-1 du code de justice pénale des mineurs, les autres obligations et interdictions prévues au deuxième alinéa de l’article L333-1 du même code auxquelles le mineur est astreint [1].
Elle doit être, le cas échéant, accompagnée de l’ordonnance de placement.
Les vérifications sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation lorsque la personne mineure au moment des faits a atteint l’âge de dix-huit ans.
Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, cette saisine doit être accompagnée, outre les pièces mentionnées à l’article D32-10-2 de ce code :
1° De l’accord écrit des représentants légaux du mineur en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de ces derniers ;
2° De l’ordonnance de placement lorsque l’assignation à résidence avec surveillance électronique concernant un mineur s’exécute dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l’exception des centres éducatifs fermés.
Les dispositions du décret du 19 février 2025 entrent en vigueur à compter du samedi 22 février 2025.
Il est applicable aux instances en cours.