A quelle condition un maire peut-il refuser de publier un article de l’opposition dans le bulletin municipal ?

Par André Icard, Avocat.

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Explorer : # responsabilité pénale # liberté de la presse # droit d'expression # bulletin municipal

EN BREF : le maire ne peut refuser de publier un article d’un conseiller d’opposition dans le bulletin municipal, que si les propos tenus dans cet article sont de nature à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de directeur de la publication. En effet, dans ce cadre, le maire est toujours considéré comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse et sera donc pénalement responsable. Il peut donc légalement s’opposer à la publication dans le bulletin municipal de propos de nature à constituer une provocation aux crimes et délits tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Mais il ne peut d’aucune manière, contrôler le contenu des articles publiés par les conseillers d’opposition dans le bulletin d’information municipale, dans le cadre des dispositions de l’article L.52-8 du code électoral (don de la commune). Ces écrits de propagande électorale n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et aucunement celle du maire.

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1) - Le maire, en sa qualité de directeur de la publication, sera considéré comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse.

L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse.
La responsabilité pénale du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

2) - Le maire, en sa qualité de directeur de la publication, dans le cadre de sa responsabilité pénale, a donc un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans le bulletin municipal.

Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-86.908, Inédit ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-81.390, Inédit ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1986, 85-94.458, Publié au bulletin).

3) - Le maire, en sa qualité de directeur de la publication, dans le cadre de sa responsabilité pénale, peut demander la modification des propos litigieux et/ou refuser de les publier dans le bulletin municipal.

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

4) – Mais la responsabilité pénale du maire, directeur de la publication, peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1995, 93-85.440, Publié au bulletin) ; en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

5) – La responsabilité pénale du maire, directeur de la publication, est donc engagée à raison des textes publiés par les conseillers d’opposition dans le bulletin municipal.

Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC01004, Inédit au recueil Lebon) que : « le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité ; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».

6) – Mais le maire, directeur de la publication, ne peut pas contrôler le contenu des articles des élus d’opposition dans le cadre des dispositions de l’article L.52-8 du code électoral.

Dans un arrêt Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 353536, Publié au recueil Lebon, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du code électoral. Il estime en effet que : « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. »
La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.

SOURCE : réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite n° 01290 de Monsieur le Sénateur Hervé Maurey (Eure - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1354.

Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
www.jurisconsulte.net

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