Prud’hommes - départage d’un BCO : le juge départiteur statue en bureau de jugement.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Martha Verner, Doctorante.

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Explorer : # conciliation # bureau de jugement # procédure prud’homale # délais de procédure

Aux termes de l’article L1454-2 du Code du travail : « En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO), ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes » (L1454-2 du Code du travail).
Les dispositions de l’article L1454-2 sont applicables depuis le 1er janvier 2020 (ordonnance 18 sept. 2019).

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1) Départage BCO - renvoi en départage devant le bureau de jugement (L1454-2).

1.1) Rôle du BCO.

La première étape obligatoire de la procédure prud’homale est, en principe, une tentative de conciliation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

En cas de demande de requalification de CDD en CDI ou de liquidation judiciaire par exemple, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, (article L1245-2 du Code du travail, Article L625-5 du Code de commerce).

La formation de ce bureau est composée d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

Le BCO peut ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation pôle emploi (article R1454-14 du Code du travail).

1.2) Partage des voix devant le BCO.

Lors du BCO, les deux conseillers prud’homaux peuvent se mettre en partage des voix.

Dans ce cas, avant l’ordonnance du 22 septembre 2017, les parties étaient renvoyées devant un nouveau bureau de conciliation, présidé par un juge du tribunal judiciaire (article L1454-2 du Code du travail).

Depuis la modification de l’article L1454-2 du Code du travail en 2017, en cas de partage de voix en BCO, les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire.

2) Conséquences pratiques.

La première conséquence de l’application de l’article L1454-2 du Code du travail est que le dossier du salarié est jugé au fond par le bureau de jugement.

La situation présente un certain paradoxe.

Si le bureau de jugement peut ordonner la communication des pièces demandées par le salarié, il doit en même temps statuer sur le fond du dossier.

L’article R1454-19-1 du Code du travail prévoit en effet que le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l’article R1454-4.

Le Bureau de jugement peut aussi ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

L’article R1454-4 dispose que le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d’orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Autre conséquence pratique de l’application de l’article L1454-2 du Code du travail : les délais de procédure ne sont pas tout à fait raccourcis, contrairement aux ambitions des rédacteurs de ce texte.

En effet, le délai d’audiencement en départage est en moyenne de deux ans à Paris.

Le passage accéléré au bureau de jugement statuant en départage n’est donc pas une véritable réponse à la problématique de la longueur de la procédure prud’homale.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 8 décembre 2022 à 17:47
    par PATRICK LE ROLLAND , Le 13 novembre 2021 à 19:25

    En modifiant l’article L.154-2 du Code du travail, c’est à dessein que les rédacteurs de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ont, mine de rien, mis fin au départage pour trancher une question du ressort du Bureau de conciliation et d’orientation.

    Comme souligné dans cette publication, il n’y aura pas de nouveau un Bureau de conciliation et d’orientation mais un Bureau de jugement présidé tout de go par le magistrat professionnel qu’est le juge départiteur.

    Ce qui, au-delà de la question qui était pendante devant le Bureau de conciliation et d’orientation, prive définitivement les Conseillers prud’hommes de paritarisme dans le litige enrôlé. Paritarisme qui est pourtant l’essence même et la raison d’être de la prud’homie.

    C’est une manière de mettre un terme aux chamailleries sans fin entre le conseiller employeur qui se refusait souvent à prendre une ordonnance et le conseiller du salarié qui, lui, y voyait toutes les justifications.

    Et pour le reste, si ces deux conseillers n’arrivent même pas à se mettre d’accord sur une mesure immédiate à propos d’un point de droit qui, si bien présenté, ne se heurte normalement à aucune contestation sérieuse, comment croire encore aux vertus de la prud’homie a dû se dire le législateur ? Autant abréger cette confrontation stérile des deux collèges lorsqu’elle se manifeste déjà dès l’audience de conciliation et d’orientation.

    Devant cette « sanction » d’être privés de paritarisme, la conséquence concrète aujourd’hui c’est certainement qu’il y a encore moins d’ordonnances prononcées devant le Bureau de conciliation et d’orientation ! Les voies de la prud’homie sont parfois impénétrables.

    Patrick LE ROLLAND
    auteur de "Les prud’hommes pour les nuls"
    Editions First.

    • par FALCON Pascale défenseur syndical , Le 8 décembre 2022 à 14:34

      Bonjour
      Dans une saisine qui concernait des retenues abusives pour faits de grève, les "compteurs" des demandes ont été arrêtés environ deux mois avant l’audience de jugement.
      Or les retenues abusives ont continué et le Conseil a renvoyé l’affaire en départage. Le montant des demandes peut-il être réactualisé avant l’audience de départage ?

    • par chhum avocats , Le 8 décembre 2022 à 17:47

      Bonjour
      Dans une saisine qui concernait des retenues abusives pour faits de grève, les "compteurs" des demandes ont été arrêtés environ deux mois avant l’audience de jugement.
      Or les retenues abusives ont continué et le Conseil a renvoyé l’affaire en départage. Le montant des demandes peut-il être réactualisé avant l’audience de départage ?

      Réponse

      Bonjour,

      Oui bien sur vous pouvez actualiser le quantum des demandes en départage.

      Bien à vous,

      Frédéric CHHUM

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