Portée d’un procès-verbal de conciliation : la Cour de cassation fixe les limites.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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La conciliation prud'homale est une phase obligatoire visant à équilibrer les droits entre employeurs et salariés. Un procès-verbal de conciliation, ayant force exécutoire, doit être précis. La jurisprudence protège les droits des salariés, permettant des actions futures sur des points non conciliés, comme l'illustre un arrêt de février 2025.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-15.205), la Cour de cassation apporte des précisions sur les limites du procès-verbal de conciliation, en rappelant le principe selon lequel une renonciation ne peut s’étendre au-delà de l’objet précis du différend ayant donné lieu à la conciliation.

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1. Le cadre juridique de la conciliation prud’homale.

1.1. Une phase préliminaire aux enjeux multiples.

La conciliation constitue une étape préalable obligatoire de l’instance prud’homale [1].

Elle se distingue fondamentalement des autres modes de règlement amiable par sa nature d’acte judiciaire et par le rôle actif du bureau de conciliation dans la recherche d’un accord.

La jurisprudence a précisé que la participation active du bureau et l’information des parties sur leurs droits respectifs constituent une condition substantielle de validité de la conciliation, sans laquelle l’accord pourrait être remis en cause [2].

Cette exigence se justifie par la nécessité de garantir un équilibre entre les parties, particulièrement dans le contexte du droit du travail où existe une inégalité structurelle entre employeur et salarié.

1.2. Les conditions de validité et effets juridiques.

Le formalisme entourant le procès-verbal de conciliation témoigne de son importance.

Celui-ci doit mentionner la teneur exacte de l’accord intervenu, sans ambiguïté ni imprécision [3].

Cette exigence de précision s’étend également à l’exécution immédiate éventuelle de l’accord devant le bureau.

Le procès-verbal constitue un titre exécutoire [4], ce qui lui confère une force particulière dans l’ordre juridique.

Cette caractéristique le distingue d’autres actes transactionnels qui nécessiteraient une procédure d’homologation pour acquérir force exécutoire.

Une autre particularité notable réside dans son immunité face aux voies de recours ordinaires ouvertes contre les jugements [5].

Toutefois, cette force n’est pas absolue puisque son inexécution peut donner lieu à une action devant le bureau de jugement, pouvant déboucher sur une condamnation à des dommages-intérêts et même à une astreinte [6].

2. L’apport substantiel de l’arrêt du 5 février 2025.

2.1. Une espèce révélatrice des enjeux pratiques.

L’affaire soumise à la Cour de cassation illustre parfaitement les difficultés pratiques liées à la détermination de la portée d’un procès-verbal de conciliation.

Une salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, avait initialement saisi la formation de référé uniquement pour obtenir le paiement de salaires impayés et la remise des documents de fin de contrat.

Cette première phase s’était conclue par la signature d’un procès-verbal de conciliation totale, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle.

La particularité de l’espèce réside dans l’action ultérieure engagée par la salariée pour obtenir des indemnités spécifiquement liées à la rupture du contrat.

Cette seconde action pose directement la question de l’étendue des renonciations contenues dans le procès-verbal initial.

2.2. La solution adoptée par la Haute juridiction.

La Cour de cassation adopte une position qui s’appuie sur une lecture combinée de trois textes : l’article 2048 du Code civil relatif à la portée des transactions, l’article 4 du Code de procédure civile concernant la détermination de l’objet du litige, et l’article R1454-11 du Code du travail spécifique aux procès-verbaux de conciliation.

La Haute juridiction affirme que les transactions se renferment dans leur objet, principe qu’elle applique également aux procès-verbaux de conciliation.

Elle précise que la renonciation contenue dans ces actes ne peut s’entendre que de ce qui est relatif au différend ayant spécifiquement donné lieu à la conciliation [7].

Cette position s’inscrit dans une logique de protection des droits des salariés, tout en assurant la sécurité juridique nécessaire aux relations de travail.

3. Les implications pratiques.

3.1. Une délimitation stricte de l’objet de la conciliation.

L’arrêt du 5 février 2025 pose le principe selon lequel l’objet du litige est strictement déterminé par les prétentions des parties telles qu’exprimées dans leurs écritures.

Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure [8] qui avait déjà ouvert la voie à une nouvelle action fondée sur l’inexécution des obligations issues du procès-verbal.

La Cour privilégie ainsi une interprétation restrictive de l’objet de la conciliation, refusant toute extension implicite de son champ d’application.

La délimitation stricte de l’objet permet également d’éviter les situations ambiguës où un salarié pourrait, sans en avoir pleinement conscience, renoncer à des droits substantiels.

3.2. La protection des droits des salariés.

La décision renforce la protection des salariés en leur garantissant la possibilité d’agir ultérieurement sur des points non expressément conciliés.

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant que les salariés soient pleinement informés de leurs droits lors de la conciliation [9].

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’un procès-verbal de conciliation pouvait être annulé lorsque le salarié n’avait obtenu, en contrepartie de son désistement, que des sommes qui lui étaient dues [10].

Cette exigence d’information et de contrepartie réelle s’explique par la volonté de s’assurer du caractère éclairé du consentement du salarié à la conciliation.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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[1C. trav. art. L1454-1.

[2Cass. soc. 28-3-2000 n° 97-42.419.

[3C. trav. art. R1454-10.

[4C. trav. art. R1454-11.

[5Cass. soc. 15-12-1971 n° 70-40.580.

[6Cass. soc. 17-6-1960 n° 6742.

[7Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-15.205.

[8Cass. soc. 13-5-1997 n° 94-42.664.

[9Cass. soc. 16-11-2010 n° 09-68.415.

[10Cass. soc. 28-3-2000 n° 97-42.419.

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