« Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance.
La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public ». (1)
Les droits de propriété intellectuelle sont composés de l’ensemble des droits conférés aux personnes réalisant une création intellectuelle. (2)
De manière elliptique, les droits intellectuels sont parfois ramenés aux droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Au vrai, ces derniers droits constituent un ensemble plus vaste que celui des droits intellectuels. (3)
Pour qu’une œuvre de l’esprit soit protégée dès sa création, elle doit répondre à certaines conditions, à savoir être à la fois une création intellectuelle impliquant un minimum d’activité créative, une création de forme et une création originale. Aucune autre exigence n’est requise. (4)
Rappelons que, toute création revêtant une certaine originalité pourra être considérée comme étant une œuvre d’esprit conformément aux dispositions indiquées par la loi.
Lorsque l’on parle d’œuvres éphémères en droit, on s’attache plus particulièrement aux œuvres qui font intervenir les sens du goût et de l’odorat. Ainsi les principales œuvres dites « éphémères » sont les parfums et les réalisations culinaires. Ces œuvres (produits) sont destinés au commerce et sont généralement protégés par le droit des brevets.
« Peuvent être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé. » (5).
Selon Fabienne Brugère(6) : « d’autres pratiques artistiques se sont nouées autour de l’art qui rendent difficile l’utilisation du terme même d’œuvre, et encore plus, d’œuvres d’art à leur propos : citons pêle-mêle, les performances ; les actions, les happenings, l’art éphémère, certaines installations, certaines vidéos, etc. »
Donc, les caractères intangible et temporaire de l’œuvre qui limite le fait de la sauvegarder et la conserver pour une durée relativement longue dans des conditions ordinaires et plutôt normales, interviennent des inquiétudes, en cas d’une dénaturalisation prévue de la notion classique d’une œuvre d’art et de la mettre en échec.
D’une autre part, l’artiste : « Christo Vladimiroff Javacheff » en tant qu’artiste contemporain voit les choses autrement.
« L’urgence d’être vu est d’autant plus grande que demain tout aura disparu… Personne ne peut acheter ces œuvres, personne ne peut les posséder, personne ne peut vendre les billets pour les voir…Notre travail parle de liberté ».
L’art de Christo est la création de magnifiques objets temporaires de grande échelle conçus pour des sites extérieurs spécifiques. (7)
Cette fois ci, notre artiste contemporain vient de valoriser les avantages ou bien les points forts de l’art éphémère en quelque sorte. Ça vient de lui permettre d’en profiter de beaucoup plus de liberté, ce qui va donner l’opportunité d’utiliser plus d’imagination, solutions et encore d’options afin d’arriver au top de ses capacités de création et d’inventivité.
Bien que les conceptions dans cette question sont multiples, et malgré même les contradictions des fois, ça nous amènera point à dénier le rôle évolutif de ces œuvres éphémères sur la scène artistique contemporaine.
Comme à l’accoutumée, tout ce qui est moderne et contemporain ne cesse pas de prendre de l’ampleur dans sa diversité et sa richesse, et l’art éphémère ne se figure pas comme exception.
Cependant, nous pouvons nous demander si le propre des graffitis n’est pas d’être éphémère. Leurs auteurs sont conscients qu’ils seront détruits pour la plupart. Cela fait même partie intégrante de leur démarche. Leur caractère illicite implique leur caractère éphémère. Or les œuvres éphémères sont protégées par le code de la propriété intellectuelle (8) en France.
En effet, l’article L112-2 de ce code (code de propriété intellectuelle Français) cite les œuvres orales dans sa liste d’œuvres protégeables au titre du droit d’auteur. Celles-ci sont par nature éphémères. Mais elles ne sont pas seules. Le propre de certaines œuvres est de ne pas rester intangibles comme les sculptures sur glace ou les œuvres matrices. Cela n’a aucun impact sur leur protection. (9)
Cela montre bien que le caractère éphémère n’empêche pas la protection par le droit d’auteur. (10)
En Algérie comme en France, le législateur a pris en considération la protection des œuvres orales par les dispositions du droit d’auteur. Ce qui est interprété dans le contexte de l’article 04 paragraphe 01 de l’ordonnance 03-05 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, comme suit :
« Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment :
a) Les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres exprimées oralement telles que les conférences, allocutions, sermons, et autres œuvres de même nature. »
L’inscription des fragrances de parfum au droit d’auteur : comment ça se fait ? Y a-t-il encore d’autres moyens juridiques reconnus offrant la protection à ces œuvres éphémères ?
Un parfum est il complètement protégeable par le droit d’auteur ?
L’ordonnance 03-05 représentant le cadre juridique de la protection de droits d’auteur en Algérie n’introduise aucun critère interdisant la recevabilité des créations d’œuvres à ce stade, que se soit à cause de son genre, forme, mode d’expression, mérite ou bien destination de l’œuvre.
Brièvement, un parfum s’appuit sur l’odorat dans son mode d’expression, et il est par conséquence : d’une forme olfactive.
Ce qui pourra rendre une création olfactive protégeable : le fait qu’elle soit une œuvre de l’esprit et que celle-ci soit originale.
Dans le même contexte, Bellaiche Deborah et Platret Céline ont déclaré qu’ « une fragrance de parfum peut être qualifiée de création puisqu’il existe une intervention humaine qui modifie le réel en combinant différents ingrédients et senteurs. De plus cette création a bien une forme perceptible par le sens olfactif ».
Le parfum est le résultat d’une véritable création de l’esprit et non le fruit du hasard.
Selon Galloux, la protection par le droit d’auteur est recherchée pour la forme olfactive seule perçue par les sens de l’utilisation. Elle représente la finalité du produit et l’objet du travail du parfumeur compositeur, non pas la composition chimique qui en est le support ou la formule qui en est la description.
Autrement, certains ont adoptés des approches de plus ou moins séparées de la notion du droit d’auteur. Ils impliquent la protection des fragrances de parfum à partir des fondements de la théorie générale du droit.
Corrélativement, nous attendons de notre droit qu’il reproduise ce double comportement et qu’il s’efforce ainsi, d’une part, de sanctionner les nuisances et d’autre part, de protéger les fragrances.
Comme la souligne Monsieur Bruguière, « l’odeur présente, comme les choses dans le droit, un double aspect pour le juriste : un aspect maléfique parce que source de dommage et, partant de responsabilité et un aspect « bénéfique » parce que l’odeur est aussi pour l’individu source d’avantages… et de droits individuels ». Ainsi, le droit est sollicité, tantôt pour lutter contre les « odeurs qui dérangent la société », tantôt pour protéger celles « qui stimulent l’économie ». (11)
Cette conception, déjà citée ci-dessus, et malgré son caractère classique, elle peut servir à accentuer et à renforcer toute protection juridique dans ce domaine.
Les créations olfactives : sont-elles protégées par le droit des marques ?
Le fait que le parfum soient changeant, périssable, n’a aucune importance en droit d’auteur, contrairement au droit des marques, comme le souligne le TGI de Paris en comparant la formule chimique d’un parfum à une partition de musique : « La composition créée par l’auteur du parfum peut être comparée à une partition permettant de reproduire une musique comme la formule retenue par l’auteur du parfum permet de reproduire la fragrance l’un comme l’autre n’étant pas plus prédéfinie au moment de leur création ». (12)
Que se soient les œuvres musicales ou bien les fragrances de parfum : elles représentent deux genres d’œuvres éphémères dont plusieurs caractères en commun.
En Algérie, les marques sont organisées par les dispositions de l’ordonnance 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques.
Comme début, on va donner une définition à la marque, référant à l’ordonnance là-dessus.
« Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seul ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres . » (13)
Pour les marques olfactives : les sens ne se limitent pas à l’ouïe et à la vue. Notre odorat perçoit également des « signes » dont il n’est pas faux de penser qu’ils sont tout aussi aptes à distinguer un produit ou un service que ceux qui interpellent notre vue ou notre ouïe. Leur caractère plus inhabituel ne diminue en rien cette aptitude. (14)
Donc, un signe olfactif de ces créations est jugé indispensable afin de les distinguer par rapport aux autres œuvres de la même nature.
Revenant au critère de la représentation graphique : un signe olfactif peut-il toutefois être représenté graphiquement ? Cela n’est pas certain, car s’il semble qu’un parfum puisse s’exprimer par sa formule, cette dernière s’apparente plutôt à la description du parfum qu’à sa « représentation graphique ». Or la description aujourd’hui permise, ne peut évidemment se substituer à la représentation graphique. (15)
REFERENCES
(1) Article 03 de l’ordonnance 03-05 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.
(2) Clavier (Jean-Pierre), « Les catégories de la propriété intellectuelle à l’épreuve des créations génétiques », L’Hamattan, Paris, 1998, p.25.
(3) Ibid., p. 25.
(4) Lecardonnel (Mélaine), « Le régime juridique de l’œuvre dont le support appartient AB INITIO A AUTRUI », Mémoire pour le Master recherche mention droit privé spécialité droit de la propriété intellectuelle, Université de Nantes-Faculté de droit et des sciences politiques, 2005, p.08.
(5) Article 03 de l’ordonnance 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention.
(6) Fabienne Brugère : Professeur de philosophie à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
(7) Fape 2009, « Installation, conseillers pédagogiques départementaux en arts visuels, Inspection académique 06 », Raymond Balestra /Christine Charles/ Richard Roux, Nice, 2009, p.36-37.
(8) Cependant certaines décisions ont pu en faire douter, Par exemple, CA Paris, 25 mai 1988, Schumpf : D.1988, P542 : « Le propre de l’œuvre d’art est de supporter aucune manipulation ou modification à sa création ».
(9) Lecardonnel (Mélaine), « Le régime juridique de l’œuvre dont le support appartient AB INITIO A AUTRUI », op.cit., p 14.
(10) Lecardonnel (Mélaine), « Le régime juridique de l’œuvre dont le support appartient AB INITIO A AUTRUI », op.cit., p.14.
(11) Galan (Delphine), « la protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle », Thèse pour obtenir le grade de : Docteur de l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, Avignon, 2008, p.09.
(12)M.E TAUDOU MIQUELARD, « De l’instrument de musique à l’orgue à parfum », Gaz Pal, recueil septembre /octobre 2007, N.1. P.2964.
(13) Article 02, Paragraphe 01 de l’ordonnance 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques.
(14) Van Innis (Thierry), « les signes distinctifs », LARCIER (édition), Bruxelles, 1997, p.98.
(15) Van Innis (Thierry), « les signes distinctifs », op.cit., p 98.
Discussion en cours :
je trouve cet article très intéressant et le droit de l’auteur s’acquiert sans formalités du fait même de la création de l’oeuvre donc la création est bien protégé quels que soit
le mérite c’est le talent
la destination du message
la forme de l’expression
donc je te dis bravo et continue dans cette voix