L’agent public manifestant sa volonté de ne pas renouveler son CDD a t-il droit à l’allocation chômage ?

Par Davy Sarre, Juriste.

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L’employeur public n’a pas à informer son agent contractuel en CDD de sa décision de renouvellement ou non du contrat, lorsque que cet agent a préalablement fait connaître à son employeur sa décision de ne pas renouveler le contrat.

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L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi.

L’article L.5424-1 du code du travail dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires
 ».

L’enjeu en la matière est de déterminer s’il y a effectivement une « privation d’emploi involontaire ou assimilée à une privation involontaire ».

Sur ce point, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage explicite cette question.

Ainsi, l’article 2 de ce règlement dispose que :

« Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte [notamment] :
• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission
• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur
 ».

De plus, concernant les agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit à son article 41 que :
« Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat (...) ».

Ainsi, il y a une obligation de notification par l’autorité signataire, à l’agent contractuel intéressé, de sa volonté de renouveler ou non le contrat.

Dans l’arrêt commenté, la Cour administrative d’appel de Nantes a eu à répondre de la problématique née de l’absence de proposition d’emploi de l’autorité signataire du contrat à l’agent, à la fin de son CDD, lorsque ce dernier a préalablement manifesté son refus de renouveler le contrat.

En effet, en l’espèce, un entretien dans la perspective de la fin de son contrat avait été fixé.

Le jour de cet entretien, l’agent avait envoyé un mail informant le centre hospitalier qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat.

La Cour a alors jugé que dans ces conditions - l’agent refuse le renouvellement du contrat avant même la proposition du centre hospitalier - l’autorité signataire n’est plus tenue de son obligation de formuler une proposition en vue du renouvellement du contrat

Par conséquent, l’agent ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la décision de principe du Conseil d’État du 28 décembre 2017, où la haute juridiction administrative avait jugé que :

« en vertu de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l’article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 15 juin 2011, applicable aux agents publics involontairement privés d’emploi, sont notamment regardés comme involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’une démission considérée comme légitime. Si l’article 41 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée. »

(CE, 28 décembre 2017, n°407009).

Ainsi, l’employeur public n’a pas à informer son agent contractuel en CDD de sa décision de renouvellement ou non du contrat, lorsque que cet agent a préalablement fait connaître à son employeur sa décision de ne pas renouveler le contrat.

Dans cette hypothèse, l’agent est réputé avoir été volontairement privé d’emploi et n’a donc pas droit au bénéfice de l’allocation chômage.

Références :
- CAA Nantes 4 octobre 2019, n°17NT03441 ;
- CE, 28 décembre 2017, n°407009 ;
- Article L. 5424-1 du code du travail ;
- Accord d’application n°14 du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Davy SARRE
Juriste - ASTERIO cabinet d\’avocats
davy.sarre chez asterio-avocats.com

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  • par RmS , Le 5 janvier 2021 à 17:29

    Bonjour,

    La cour de cassation estime dans un arrêt rendu le 16/01/2019 (N° de pouvoir : 17-11.975) que la fin de contrat de travail à durée déterminée constitue une perte involontaire d’emploi comme stipulé dans l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage.

    Le fait qu’il y ai une proposition de renouvellement du contrat ou que le salarié se prononce sur sa volonté ou non de le renouveler ne devrait donc pas être pris en compte. Cela va à l’encontre de de la décision de conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2017, n°407009) que vous présentée ici.

    Qu’en pensez vous ?

  • Bonjour,
    Dans la fonction publique hospitalière, si l’employeur a demandé oralement à un employé contractuel d’écrire qu’il cesse d’exercer sa fonction à la fin d’un ènième CDD, l’employeur peut-il par la suite déclarer que l’employé a volontairement refusé un emploi ? (Si cette lettre de l’employé est envoyée quelques jours avant la fin du contrat, sans que l’employeur ait fait de proposition écrite de renouvellement.)
    Il est effectivement coutumier d’exercer une certaine pression pour recevoir cette lettre.

    Par ailleurs, si sur la déclaration au Pôle Emploi, manuscrite et envoyée par mail seulement à l’employé, est cochée la case "fin de CDD", l’employeur peut-il plusieurs mois plus tard déclarer au Pôle Emploi qu’il y a eu un refus d’emploi (suite au rappel par l’employé d’heures à rémunérer) ?

    Merci

  • par blandine masselin , Le 9 septembre 2020 à 12:57

    Bonjour,
    Que se passe t-il lorsque l’administration a fait part de son intention de renouveler le contrat d’un agent contractuel par oral, sans production d’écrit, et que l’agent a accepté à l’oral. Est ce que cette intention est valide juridiquement ? Est ce que l’agent est lié par cette acceptation orale ?
    S’il ne souhaite plus le renouvellement, il doit faire une demande de démission qui le prive de ses droits au chômage ?

    Merci beaucoup,

    Bien cordialement,
    Bland

  • La règlementation récente impose la mise en concurrence pour l’obtention d’un poste de remplacement dans la FP Territoriale.
    Par conséquent, tout RENOUVELLEMENT de contrat est soumis à cette même règle.
    Par conséquent, le contrat est forcément rompu à la fin de l’échéance, avant de - peut-être- être renouvelé.

    Ma question : Aura t’on forcement le droit à l’ARE à la fin d’un contrat CDD dans la FPT ?

    Merci beaucoup

  • par CHARLOTTE LAURANT , Le 26 mai 2020 à 13:00

    Bonjour,
    Je suis preparatrice en pharmacie hospitalière depuis un an et demi.
    Apres plusieurs cdd de 3 mois ma cadre me propose un CDD de 2 mois.
    Puis je le refuser, aurais je droit à l ARE ?

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