Particuliers, comment déterminer sa résidence fiscale ?

Par Nathalie Aflalo, Avocat, et Edouard Dubuis, Juriste.

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Explorer : # résidence fiscale # critères_fiscaux # conventions internationales # double_résidence

La détermination de la résidence d’un contribuable est un préalable indispensable à l’établissement de sa situation fiscale.
Cela permet en effet aux personnes physiques de connaître l’étendue de leurs obligations fiscales.

-

Il convient dans un premier temps de rappeler les distinctions entre résidence, domicile et nationalité.

D’un point de vue purement fiscal, la détermination de la domiciliation d’une personne peut s’avérer ardue. En effet, une personne peut très bien détenir plusieurs logements dans différents pays ou alors payer divers impôts dans différents États.
Pour autant, la notion de domiciliation fiscale revêt une importance capitale puisque c’est elle qui conditionne le régime fiscal dont le contribuable dépend.

Cette notion de domiciliation est définie par chaque État. Or, cette notion n’est pas forcément homogène d’un pays à l’autre. C’est pourquoi, pour éviter qu’une personne soit domiciliée dans deux pays différents, des conventions internationales peuvent déroger à la définition retenue au plan national.

Pour ce qui est de la notion de résidence fiscale celle-ci ne diffère pas en réalité de la notion de domicile fiscal.

On parle de domicile fiscal sur le plan interne à un pays, ou de résidence fiscale sur le plan international, mais ces deux notions recouvrent la même chose.

Concernant la notion de nationalité, celle-ci n’a que peu d’impact. Une personne de nationalité étrangère peut être domiciliée fiscalement en France et inversement.
Le critère de la nationalité est rarement utilisé pour déterminer la résidence fiscale comme nous le verrons par la suite.

Ainsi, il faut bien comprendre que le domicile fiscal d’un contribuable est indépendant des notions de son domicile « civil » ou « ordinaire », ainsi que de sa nationalité.
Cette indépendance du domicile fiscal vis à vis des notions habituelles et issues du sens commun doit être soulignée afin d’éviter toute confusion.

I. Les règles de détermination du domicile fiscal énoncées par l’article 4B du CGI.

Cet article énonce 4 critères alternatifs qui doivent être examinés successivement afin de déterminer si le domicile fiscal du contribuable est situé en France. Il suffit que l’un d’entre eux soit rempli pour que le contribuable soit considéré comme résident fiscal français au regard des dispositions fiscales françaises en vigueur.

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
L’article 4 B regroupe donc 4 critères alternatifs que l’on peut classer en 3 catégories. Les critères d’ordre personnel (A), les critères d’ordre professionnel (B) et les critères d’ordre économique (C). A ces 3 catégories principales il est possible d’en ajouter une 4ème qui est celle des cas particuliers (D)

A - Les critères d’ordre personnel

1- Le Foyer

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer...
Selon l’administration fiscale, le foyer d’une personne physique correspond à son lieu de résidence habituel, à caractère permanent.
Concrètement, les juges examinent l’existence de 2 éléments : le centre des intérêts familiaux et le lieu où le contribuable habite normalement (voir CE 3 novembre 1995 N° 126513). La satisfaction du premier critère entraine généralement celle du second, même si ce n’est pas automatique.
Ex : vous travaillez à l’étranger mais votre épouse et vos enfants résident en France, vous êtes donc résident fiscal français.

2- Le lieu de séjour principal

... ou le lieu de leur séjour principal

Ce critère s’applique de manière générale aux célibataires qui transportent avec eux leur résidence.

C’est ce que l’on appelle communément « la règle des 183 jours ».

Il s’agit du lieu où a séjourné la personne physique le plus longtemps.
Il suffit qu’une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d’une même année pour qu’elle soit réputée avoir son lieu de séjour en France.
Remarque intéressante : on est résident français en ayant séjourné moins de 183 jours en France, si la durée du séjour en France est supérieure aux séjours à l’étranger.

Si aucun des critères d’ordre personnel n’ont permis d’établir le domicile fiscal du contribuable, il faut alors examiner les critères d’ordre professionnel.

B- Les critères d’ordre professionnel

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
b. Celles (les personnes) qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Ainsi pour les salariés, leur domicile fiscal dépend du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.
Pour les non salariés, il sera nécessaire de rechercher s’ils disposent en France d’un point d’attache fixe, un établissement ou une exploitation.

En cas d’exercice de plusieurs professions ou bien de la même profession dans plusieurs pays, le contribuable est considéré comme domicilié en France s’il y exerce son activité principale, en d’autres termes, où il y consacre le plus de temps effectif et ce même si cette activité ne dégage pas l’essentiel de ses revenus.

Enfin, si les critères d’ordre personnel et professionnel sont inopérants, il faut alors examiner les critères d’ordre économique.

C- Les critères d’ordre économique

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
Celles (les personnes) qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Même si cette personne n’y séjourne pas ou s’il n’y a pas son foyer ou son activité principale.
S’agissant de la définition du centre des intérêts économiques, cela correspondrait d’après l’administration fiscale au lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Cela peut correspondre aussi au lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore celui d’où il tire la majeure partie de ses revenus.

D- Les cas particuliers

1- Le cas des agents de l’État

Les agents d’État en fonction ou chargés de mission dan un pays étranger et non soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenu sont considérés comme fiscalement domiciliés en France, et ce même s’ils ne remplissent pas les critères d’ordre personnel, professionnel ou économiques énumérés précédemment.

2- Les expatriés avec mission temporaires à l’étranger (moins de 6 mois) restent imposables en France. Les travailleurs frontaliers sont résidents français (si habitation à moins de 20 km environ de la frontière)

L’article 4 B du CGI ne mentionne pas la nationalité de la personne qui n’est donc pas un critère en droit interne pour déterminer son domicile fiscal.

Vous l’avez compris, la seule application du droit interne propre à chaque pays peut néanmoins aboutir à ce qu’un contribuable soit considéré comme résident fiscal de plusieurs pays.
Le cas échéant, afin de déterminer un lieu de résidence fiscale unique, il conviendra de se reporter à la convention fiscale internationale signée entre les deux pays dont le contribuable serait susceptible d’être résident fiscal français.

II. Que se passe-t-il en cas de concurrence fiscale des États sur un même contribuable ?

A- Obligation fiscale illimité contre obligation fiscale limitée

Il convient de rappeler dans un premier temps qu’en vertu de l’article 4 A du CGI, les personnes fiscalement domiciliées en France ont une obligation fiscale illimitée (comprenez sont imposées sur leurs revenus de source française et étrangère). On parle d’imposition sur leur revenu mondial. Alors que les personnes fiscalement domiciliées hors de France ont quant à elles une obligation fiscale restreinte : seulement sur leurs revenus de source française.
Il s’agit des revenus provenant de biens, droits ou activités localisés en France (valeurs mobilières françaises, revenus d’exploitation en France, revenus d’activités professionnelles, revenus locatifs français…).

B) L’hypothèse de la « double résidence »

Il est cependant possible pour un même contribuable d’être considéré comme résident fiscal par deux États différents. Sur la base de l’article 4B du CGI en France et sur la base d’un dispositif légal équivalent dans un État étranger. Or, conventionnellement il est impossible d’être résident fiscal de deux États différents.
Il y a alors ce que l’on peut appeler un conflit de résidences qui sera tranché par l’application de la convention fiscale bilatérale liant les deux États. Ces conventions fiscales prennent pour la très grande majorité modèle sur la convention proposée par l’OCDE.

Celle-ci énonce les critères suivants pour apprécier la résidence fiscale des conjoints :
- Le foyer d’habitation permanent (il s’agit de toute forme d’habitation dont le contribuable dispose de manière durable)
- le centre de ses intérêts vitaux (relations familiales et sociales, occupations, activités politiques et culturelles de l’intéressé, siège de ses affaires, lieu d’où il administre ses biens, sans que soit établie une hiérarchie entre ses liens économiques et personnels
- le lieu de séjour habituel
- la nationalité

Dans le cas d’une double résidence, il faut analyser successivement les critères conventionnels. Ceci signifie que le second critère se substitue au premier lorsque celui-ci n’est pas applicable.

Cette problématique de « double résidence » fiscale est particulièrement intéressante dans le cas des couples dits « mixtes »

C- Le cas particulier des « couples mixtes »

Un coupe mixte est un couple au sein duquel l’un est résident fiscal français alors que l’autre ne l’est pas.
L’article 4B du CGI qui détermine la résidence fiscale en droit interne doit être appréciée et appliquée pour chacun des contribuables de manière isolée.

Ainsi, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il y a imposition commune, et les règles de territorialité doivent s’appliquer à chaque conjoint.
Ainsi, si l’un est résident fiscal français et l’autre non, d’un point de vue déclaratif, il conviendra de déclarer de manière commune les revenus mondiaux du conjoint résident fiscal français et les revenus de source française du conjoint non résident fiscal français.

Par ailleurs, l’article 6,4 du CGI prévoit une imposition distincte pour les époux dans trois cas de figure :
- Séparés de biens, ne vivant pas sous le même toit,
- Séparation de corps ou de divorce en instance, autorisés à avoir des résidences séparées,
- Abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux.

Cette notion d’imposition séparée doit être combinée avec celle de territorialité.
En effet, des époux séparés de biens peuvent faire l’objet d’imposition séparée s’ils ne vivent pas sous le même toit.
L’appréciation de cette condition mérite réflexion quand l’un des conjoints est résident fiscal français et l’autre non.
Afin qu’il y ait une imposition séparée, la jurisprudence est venue indiquer que la résidence séparée à l’étranger ne soit pas temporaire.
L’enjeu est bien évidemment de savoir s’il convient pour le couple d’établir une déclaration commune, ou deux déclarations distincte, et en cas de déclaration commune, quoi déclarer.

La jurisprudence à eu à régler ces cas de couples mixtes :

CAA Marseille 4/10/2007 : Le fait que deux conjoints aient des résidences séparées ne suffit pas à établir qu’ils ont cessé toute vie commune

Il a été jugé, en l’absence de séparation de biens que l’époux résident au Canada et de nationalité canadienne n’avait pas cessé la vie commune avec son épouse installée en France, chacun d’eux faisait annuellement deux ou trois séjours de plusieurs semaines au domicile de l’autre (CE 19/01/1998).

Un contribuable séparé de biens de son épouse anglaise qui réside en permanence au Royaume-Uni avec leur fils et dispose de revenus personnels ne peut obtenir la prise en compte du quotient familial qu’il revendique dès lors que, domicilié en France, il travaille et réside en France et ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse. CAA Paris 16/04/1998.

Enfin, il n’y a pas de difficultés lorsque les revenus sont distincts pour chacun des conjoints. La question est moins clairement résolue dans le cadre de revenus communs. On s’acheminerait néanmoins vers l’imposition de la moitié des revenus.

Nathalie Aflalo, Avocat,
Barreau de Paris
126, Boulevard Haussmann, 75008 Paris,
www.aflalo-avocat.fr
avocat.aflalo chez yahoo.fr

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Discussions en cours :

  • par Coulon Christian , Le 25 novembre 2021 à 15:36

    Je bouge assez souvent, toujours moins de 6 mois par an à l’étranger

    Puis je avoir ma domiciliation fiscale chez un ami ?
    Y a t’il des conséquences pour lui ?

    Merci

  • par Gérald RIVIERE , Le 21 décembre 2020 à 13:55

    Bonjour,

    La règle des 183 jours s’applique t’elle aussi pour la Polynésie Française ?
    Puis je conserver ma résidence principale et mon foyer fiscal en métropole ( France) si je séjourne en Polynésie Française plus de 6 mois et un jour ?

    Précision, aucune activité professionnelle envisagée sur le sol Polynésien, ( Durée du séjour plus de 7 mois), je conserve mon activité et ma société en France. ( Télé-travail ).

    Merci d’avance pour votre retour.
    Cordialement.
    M. Riviere

  • par S Levine , Le 26 août 2020 à 06:53

    Je suis citoyen US, mon epouse (française) a la double nationalite. Notre residence principale est aux US ; nous passons habituellement jusqu’a 3 mois en France, limite de ma residence sans visa. Cette annee, cependant, nous avons ete en France quand la pandemie s’est declaree. Puisque nous avons tous les deux plus de 70 ans et sommes a la retraite, nous avons donc decide de rester en France tant que le retour aux Etats Unis serait un risque pour notre sante. (En plus de notre age, il y a des circonstances de sante aggranvantes - cardiaque pour ma femme et auto-immune pour moi. Je viens juste, par cette page, de decouvrir la regle de 183 jours, limite que nous avons deja depassee ayant ete en France depuis le 15 mars. Je croyais regler ma situation en demandant un "vpf" (vie privee et familiale), mais je n’avais pas realise que cela pouvait affecter ma situaiton fiscale. Je considere les EU comme mon centre de vie. Tout mon revenue provient des EU. Je n’ai pas d’attaches familiales en France, a part les deux soeurs de ma femme avec lesquelles nous n’avons pas de relations directes et une petite-fille. Mais le fait d’avoir ete en France, ou j’ai un appartement, depuis plus de 183 jours cette annee m’oblige-t-il de changer ma situation fiscale pour cette annee (et rechanger aux E.U. l’annee prochaine), c’est-a-dire de payer mes impots en France et de me liberer des impots americains ? Ou de payer l’impot sur le revenu par deux fois ? [PS – il y a plusieurs decennies j’ai ete nomme professeur d’echange a l’universite de Limoges ; j’y ai passe toute l’annee scolaire, plus de 183 jours a partir du 1er Janvier, mais j’etais paye par mon universite americaine et j’ai paye mes impots aux E.U.)

  • par Pascale , Le 19 mai 2020 à 19:16

    Bonjour et merci pour la qualité de votre article !
    je vous soumets notre problème :
    Mon époux a démarré une nouvelle activité professionnelle en Espagne au 1er janvier 2019 et a fait des aller-retours hebdomadaires entre l’Espagne et la France jusqu’à fin juillet, date à laquelle nous avons vendu notre résidence principale et avons emménagé dans une maison de location en Espagne.
    Les impôts français me disent de déclarer l’ensemble des nos revenus français et étrangers en France jusqu’à fin juillet et les revenus suivants en Espagne.
    Les impôts espagnols considèrent eux que nous sommes redevables de l’ensemble de nos revenus 2019 en Espagne, en application de la règle des 183 jours mais sans les nuances décrites dans votre article.
    Je précise que nous sommes mariés sous le régime de la communauté et que seul mon époux a des revenus.
    Je ne sais pas quelle voix écouter et le risque à suivre l’un ou l’autre.
    Votre aide nous sera très précieuse !
    Bien cordialement !

  • Bonjour,
    Voici le cas d’une personne vivant et travaillant en Belgique, ayant aussi en Belgique quelques revenus de placement, n’ayant pas de foyer d’habitation en France, mais qui a investi dans l’immobilier en France, et tire de cet investissement des revenus qui dépassent ceux perçus en Belgique (il n’a pas de revenus dans d’autres pays).
    Ma question est : dans quel pays sera sa résidence fiscale ?
    Et éventuellement en plus, quels éléments sont déterminants pour l’attribution du pays de résidence fiscale dans ce cas ? (le fait d’être Français et d’avoir de la famille en France par exemple ?)

    A ce propos, j’ai trouvé deux textes : la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 modifiée, publié par le décret n°2013-881 qui dit que
    "2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. "..."
    b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé,
    elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; "

    ainsi que la Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d’impôts sur les revenus (et autres) du 28/07/2016 disant notamment que "pour les personnes n’ayant en France ni domicile, ni résidence, et bénéficiant de revenus de source française, l’impôt est déterminé d’après le total des éléments taxables en vertu de la loi française et dont l’imposition est attribuée à la France par la convention".

    Les deux textes me laissent perplexes. Dans le 1er texte, le point 2. est clair et limpide, et l’ayant lu, pour notre cas je me dis "c’est clair, c’est la Belgique, car c’est là son "foyer permanent d’habitation".
    Mais.... le point b) du 1er texte semble supposer que si le centre des intérêts vitaux de la personne peut être déterminé, (par la supériorité des revenus de source française sur les autre dans notre cas), alors on ne considère pas le critère du séjour habituel, et donc... c’est la France !

    Dans le 2e texte, je ne vois pas quels sont les "éléments taxables en vertu de la loi française et dont l’imposition est attribuée à la France par la convention". S’agit-il uniquement des revenus venant de l’immobilier français dans notre cas, ou bien des "revenus mondiaux" ?

    Y a-t-il une jurisprudence en la matière ?

    Merci pour vos éclaircissements.

    • par ROUSSEAU Françoise , Le 4 février 2020 à 12:22

      Bonjour, Il me semble que mon cas se rapproche un peu de celui de Gregory (retraitée française émigrant en Belgique), donc je souhaiterais suivre cette discussion.

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