La domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger : une fraude aux lourdes conséquences.

Par Nathalie Aflalo, Avocat.

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La domiciliation fiscale fictive implique de prétendre être résident d'un État à faible fiscalité tout en allant à l'encontre des critères français. Elle peut entraîner des redressements fiscaux, des sanctions pénales, et le recours à des outils numériques par l'administration pour contrer cette fraude.
Description rédigée par l'IA du Village

Le domicile fiscal détermine le lieu où un contribuable est tenu de s’acquitter de ses obligations fiscales.

En France, cette notion repose sur des critères strictement définis par l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI). Toutefois, certains contribuables tentent de contourner ces règles en déclarant une domiciliation fiscale fictive située à l’étranger. Cette pratique, qualifiée de fraude fiscale, expose les contrevenants à des sanctions fiscales et pénales sévères.

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Qu’est-ce qu’une domiciliation fiscale fictive ?

La domiciliation fiscale fictive consiste à prétendre être domicilié dans un autre État, souvent à faible fiscalité, tout en maintenant des liens économiques, familiaux ou professionnels significatifs avec la France. Le fisc français considère qu’un contribuable est domicilié fiscalement en France, au visa de l’article 4 B du Code Général des Impôts si :

  • Son foyer ou son lieu de séjour principal se trouve en France ;
  • Il exerce en France son activité professionnelle principale ;
  • La France constitue le centre de ses intérêts économiques.

Ainsi, une simple domiciliation administrative ou l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger ne suffisent pas à établir une résidence fiscale hors de France.

Les conséquences fiscales.

Lorsqu’une domiciliation fiscale fictive est détectée, les autorités fiscales peuvent procéder à un redressement fiscal. Ce dernier inclut :

  • Le paiement des impôts éludés ;
  • Une majoration de 40% pour manquement délibéré ou de 80% en cas de manœuvres frauduleuses ;
  • Des intérêts de retard.

L’administration procède d’une manière générale en deux temps : il convient d’abord de déterminer si, au regard du droit interne mais aussi au sens de la convention fiscale alléguée, ils ont la qualité de résident français au regard du droit français et celle de résident du droit du pays dont le contribuable s’estime résident.

Puis, s’il se révèle qu’il a la qualité de résident dans les deux Etats, de résoudre ce conflit en appliquant les critères de la convention.

Les sanctions pénales.

Outre les sanctions fiscales, la domiciliation fiscale fictive peut entraîner des poursuites pénales.

L’article 1741 du Code Général des Impôts, qui détermine le délit de fraude fiscale, dispose que :

« Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
(…)
4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
 ».

La loi prévoit donc des circonstances aggravantes spéciales (de nature réelle) en vertu desquelles les peines sont uniformément portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 € d’amende.

La soustraction à l’impôt est susceptible d’être opérée sous couvert d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger [1]. Le fraudeur cherche ainsi à échapper à la loi fiscale française en se réclamant indument d’une soumission à la loi fiscale d’un autre pays (éventuellement un « paradis fiscal ») - dans lequel il est indifférent qu’il satisfasse ou non à ses obligations [2].

La domiciliation fictive est celle qui ne correspond à rien de vrai.

Dans une autre affaire, le Tribunal des Conflits a été saisi pour résoudre une contradiction entre une ordonnance de la cour administrative d’appel et un jugement du tribunal correctionnel concernant la domiciliation fiscale d’un contribuable. Le tribunal correctionnel avait relaxé le contribuable du chef de fraude fiscale facilitée par une domiciliation fiscale fictive à l’étranger, tandis que la cour administrative avait rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Cette situation a mis en lumière les difficultés liées à la détermination de la résidence fiscale en cas de domiciliation fictive [3].

Face à l’augmentation des cas de domiciliations fiscales fictives, l’administration française a renforcé ses moyens d’investigation. L’administration utilise désormais des outils numériques avancés pour analyser les flux financiers et détecter les incohérences entre la déclaration du contribuable et sa réalité économique. Les conventions fiscales internationales permettent également une coopération accrue entre États pour lutter contre ces pratiques frauduleuses.

Nathalie Aflalo, Avocat
Barreau de Paris
www.aflalo-avocat.fr
avocat.aflalo chez yahoo.fr

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Notes de l'article:

[1CGI, art. 1741, al. 2, 4º.

[2Cass. crim., 18 janv. 2017, no 15-82.940 ; Cass. crim., 4 mai 2016, no 14-82.593.

[3Tribunal des Conflits, 2 décembre 2024, C4328, Publié au recueil Lebon.

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