Lorsque l’actif de la succession, c’est-à-dire l’ensemble des biens du défunt, comporte au moins un bien immobilier, les opérations de compte-liquidation et partage de la succession, ne peuvent se dérouler que devant un notaire. Idem en présence d’une succession complexe.
En dehors de ces deux cas, les opérations de compte-liquidation et partage peuvent se faire entre les cohéritiers par la signature d’un acte sous seing privé ou par simple accord oral.
Lorsque la succession est réglée chez un notaire, chaque partie peut naturellement être accompagnée de son conseil avocat, d’autant plus si la succession est contentieuse, et source de conflits entre les cohéritiers.
Le partage est un droit fondamental qui appartient à tout héritier dans une succession, qui se retrouve en indivision avec d’autres cohéritiers.
L’article 815 du Code civil énonce ce principe fondamental : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (…). »
A. Les conditions du partage.
Lorsque la succession n’est pas conflictuelle, le partage peut se faire amiablement auprès du notaire chargé du règlement de la succession.
Le notaire en charge du règlement de la succession, est celui qui va être choisi par l’héritier le plus diligent.
Il est possible qu’au commencement des opérations, les relations n’étaient pas conflictuelles et sont amenées à se compliquer au cours des opérations de partage, au point que la succession se trouve finalement bloquée.
Ainsi, en cas de blocage de la succession, il est conseillé de recourir à un avocat spécialisé en droit des successions, lequel sera à même de tenter un règlement amiable par le biais de propositions et de négociations.
S’il s’avère que le partage amiable est impossible, la loi prévoit dans ce cas, que le partage peut être fait judiciairement.
1. Le partage judiciaire.
Si, en dépit de l’intervention de plusieurs avocats dans le dossier, représentant les divers héritiers, les opérations de partage amiable demeurent bloquées du fait des antagonismes et conflits entre héritiers, l’avocat saisi va demander au juge de partager la succession.
Comment cela se matérialise-t-il ?
Concrètement, l’avocat va délivrer aux autres cohéritiers, une assignation en justice ayant pour objet, la liquidation et le partage de la succession.
Précision faite que tous les héritiers seront assignés, même ceux avec lesquels, le demandeur au partage judiciaire, n’est pas en conflit.
Dans cette assignation en justice, l’héritier demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, saisit le juge d’une demande de partage, en lui exposant les raisons qui ont conduit à sa saisine et les tentatives amiables entreprises qui se sont avérées vaines.
Dans le cadre de cet acte, le demandeur devra également présenter l’état patrimonial de la succession, lister les biens, leur valeur à parfaire, en somme, il devra décrire la masse à partager mais également les successeurs héritiers qui interviennent à la succession.
Devront être exposées les circonstances du contentieux, c’est-à-dire précisément les raisons du blocage de la succession et les tentatives de règlement amiable, à peine de nullité de l’acte.
Si des donations directes ou indirectes, ou des libéralités en tout genre ont été consenties à un ou plusieurs cohéritiers de la succession, c’est le moment d’en faire état dans le cadre de l’assignation pour demander au juge de les « rapporter » à la masse à partager.
Par cet acte, on demande au juge saisi, d’ordonner le partage de la succession et pour ce faire, de désigner un nouveau notaire chargé de diligenter les opérations de partage.
Si le juge fait droit à la demande, il désignera un notaire de la Chambre des Notaires et lui confiera la mission de convoquer les parties et de diligenter les opérations de partage.
Les parties seront donc tenues de se soumettre au calendrier fixé par le notaire, lui-même tenu de rapporter à la succession, le cas échéant, si rapport il y a, les sommes soumises à rapport dans la décision de justice.
Il convient de préciser que le tribunal compétent est celui dans le ressort du lieu d’ouverture de la succession. Le lieu d’ouverture de la succession est celui du dernier domicile connu du défunt, au jour de son décès.
Par exemple, si le défunt est décédé à Ermont, le Tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
À tout moment de la procédure, il est encore possible de régler amiablement le partage par le biais notamment de la médiation.
2. Le partage amiable.
A l’initiative des parties et/ou de leurs avocats, les cohéritiers peuvent finalement, en cours de procédure, parvenir à un accord par échanges interposés entre leurs conseils respectifs.
Si tel est le cas, les parties peuvent alors, soit retourner devant le notaire en se désistant de la demande de partage judiciaire auprès du tribunal, soit demander au tribunal saisi, de désigner un médiateur chargé de les accompagner dans le processus.
Dans tous les cas et si la succession est composée d’au moins un bien immobilier, même si médiation il y a, les parties devront liquider amiablement la succession devant un notaire.
B. Les opérations de compte qui précèdent le partage.
1. Les rapports à la succession…
Plusieurs héritiers appelés à succéder peuvent tomber d’accord sur le principe du partage. C’est une première étape essentielle.
Cependant il arrive parfois que si les héritiers sont d’accord sur le principe qu’il faut liquider la succession, tous ne tombent pas d’accord au moment où il faut faire les comptes de la succession.
En effet, avant de partager en tant que telle la succession du défunt, il va falloir faire les comptes de la succession et notamment analyser si un cohéritier a profité de l’actif de la succession, dans des proportions plus importantes qu’un autre. Notamment, il va falloir regarder s’il y a eu des donations, ou des libéralités faites au profit d’un ou plusieurs héritiers au détriment des autres ou dans des proportions plus conséquentes.
2. Les charges de l’indivision.
De même, il peut parfois s’écouler un temps assez long entre le décès du défunt et le moment où sa succession se trouve effectivement partagée.
Pendant ce temps qui peut parfois durer plusieurs années, les héritiers vont se trouver en indivision, c’est-à-dire qu’ils vont se trouver chacun propriétaires d’une quote-part du patrimoine du défunt, qu’ils vont devoir gérer.
Précisément si la succession est composée de biens immobiliers, dont certains en copropriété, les héritiers membres de cette indivision, vont alors devoir gérer les biens indivis et payer les charges relatives aux biens, comme les taxes foncières, les charges de copropriété et autres frais en tous genres afférents auxdits biens indivis.
Autre exemple, si des travaux s’avèrent nécessaires sur un ou plusieurs biens immobiliers de la succession, ce sera aux coïndivisaires de devoir payer les travaux, afin que le bien reste en bon état, et ne perde pas de sa valeur.
Si un héritier fait l’avance de ces frais au profit des autres héritiers, il devra lui en être tenu compte au moment où seront précisément faits les comptes entre les parties, juste avant le partage de la succession.
Il est donc impératif, à chaque fois qu’une dépense est faite au profit de l’indivision, pour un bien indivis, de conserver les justificatifs et les preuves du paiement faits par l’un des cohéritiers au profit des autres.
En effet, ce sera au moment des opérations de compte, devant notaire, que l’héritier qui a fait l’avance de ces frais, devra en faire état afin qu’il en soit indemnisé au moment où les biens seront partagés.
Concrètement dans ce cas, toute l’indivision se trouvera débitrice d’une certaine somme d’argent, correspondant aux frais financés par l’un des cohéritiers. Il en sera indemnisé dans le lot qui lui reviendra au moment du partage.
Cette phase où sont fait les comptes entre les parties, est très importante car elle détermine un partage juste et équitable entre les cohéritiers.
Elle est souvent source de conflits entre les cohéritiers.
C. La réunion de l’ensemble des biens du défunt dans la masse à partager.
1. L’indivision.
Pour qu’il y ait « partage » à proprement parler, il faut nécessairement qu’il existe plusieurs héritiers en concours, amenés à succéder au défunt.
Ces héritiers se trouvent, à compter du décès, et jusqu’au partage, en situation d’indivision sur le patrimoine du défunt. Cela signifie précisément, que tous les héritiers appelés à intervenir au partage, vont se retrouver copropriétaires d’une quote-part indivise d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier, qui appartenait jadis au défunt, avant son décès.
Aucun des héritiers ne sera, avant le partage, propriétaire d’un ou de plusieurs biens de la succession. Du fait de l’indivision, les héritiers se retrouvent ainsi propriétaires seulement d’une quote-part de biens.
En contrepartie, les cohéritiers membres de cette indivision, vont également se retrouver copropriétaires d’une quote-part de charges, de frais, et de dettes, qui dépendent de la succession.
En effet, au moment des opérations de partage, le notaire procède à la réunion à la masse à partager, de l’ensemble des biens du défunt, dont il était propriétaire avant son décès.
Sont ainsi réunis les biens, ce qu’on appelle l’actif de la succession.
Sont également pris en compte les frais, les dettes et les charges, ce qu’on appelle le passif de la succession.
Ainsi, ce passif va venir en déduction des sommes, valeurs et biens appartenant à l’actif de la succession.
Tant que le partage de la succession n’aura pas été acté devant notaire, les biens composant la succession du défunt, ne seront pas attribués individuellement aux héritiers de la succession. Jusqu’au partage, les biens resteront la propriété de l’indivision.
Au moment du partage, la masse indivise à partager va se fractionner en un certain nombre de lots (en fonction du nombre de cohéritiers) entre lesquels seront répartis les biens de la succession, qui seront ensuite attribués aux différents successeurs héritiers.
2. La masse partageable.
Afin de procéder au partage, il faut d’abord établir l’actif à partager c’est l’étape de la liquidation et ensuite composer les lots, c’est ce qu’on appelle le partage à proprement parler.
a. La liquidation.
Pour liquider l’actif, il faut évaluer et connaître sa consistance. L’actif est composé des biens du défunt, existant au jour de son décès, auxquels il faut rajouter les biens qui ont été soustraits de l’actif, par donations, legs ou libéralités quelconques.
On tient compte également des biens qui auraient pu remplacer des biens qui appartenaient au défunt, par l’effet de la subrogation, ces nouveaux biens sont intégrés au calcul. Par exemple, si un bien du défunt a été vendu pour permettre l’acquisition d’un nouveau bien, ce nouveau bien sera intégré à l’actif de la succession.
Pour liquider les biens composant l’actif, il faut déterminer leur valeur. La valeur qui est prise en compte dans l’évaluation des biens de la succession, est leur valeur au jour de la liquidation et de la jouissance divise.
Les biens composant la succession sont donc évalués sur la base de leur état au jour de la liquidation.
Ainsi, si les biens ont pris ou perdu de la valeur depuis le décès, et jusqu’au jour du partage, on tient compte de leur valeur au jour où est liquidée et partagée la succession.
b. Le partage.
Une fois que les biens ont été évalués, il faut à présent composer des lots pour partager la succession.
Le mot d’ordre est l’égalité dans l’attribution des lots.
Chaque coïndivisaire doit recevoir un lot proportionnel à ses droits dans la succession.
Le partage peut se faire par la vente des biens à des tiers ou entre coïndivisaires.
C’est également au moment du partage que sont rapportées les dettes. Si un cohéritier a une dette à l’égard de la succession, c’est au moment du partage qu’il doit la payer à la succession. Si ce même héritier est par ailleurs, créancier d’une somme d’argent à l’égard de la succession, sa dette peut se trouver éteinte par compensation avec sa créance.
Le principe est qu’avant le partage, les dettes d’un héritier à l’égard de la succession, ne sont pas exigibles. Elles ne doivent être payées par lui qu’au jour du partage, mais pas avant.
En présence d’un héritier débiteur à l’égard de la succession, la part qui lui revient dans l’actif successoral, lui sera attribuée, moins la dette qu’il doit à la succession. Cet héritier prend donc moins dans la masse partageable, que ses cohéritiers sur les autres biens. On parle alors de rapport en moins prenant.
En revanche, si sa dette est plus importante que sa quote-part de droits, il sera débiteur d’une soulte à verser à la succession.
D. Les conséquences du partage.
Le droit de chaque héritier dans la succession du défunt, cesse de devenir un droit indivis pour devenir un droit privatif.
Les héritiers ne seront plus copropriétaires d’une quote-part indivise sur les biens, mais vont devenir attributaires, d’un ou plusieurs biens ou d’une somme d’argent.
Pour les biens mis dans son lot personnel, l’héritier dispose désormais d’un droit privatif et individuel.
En conclusion :
Le partage est un droit fondamental pour tout héritier qui se retrouve investi de droits dans une succession.
Cela signifie qu’en tant qu’héritier, vous pouvez à tout moment, demander le partage de la succession du défunt.
Idéalement, il est préférable de trouver un accord amiable pour partager la succession.
Cependant, si un accord a été tenté mais n’a pas abouti, vous pouvez prendre contact avec un avocat spécialisé en droit des successions.
Discussions en cours :
L’article est un des plus prècis que j’ai pu trouver sur le Net au sujet des partages successoraux.
Ceci-dit, aucuns de ceux que j’ai pu trouver - y compris celui-ci - n’a considéré l’impact que peut avoir le réglement des droits de succession sur un partage et en particulier sur les quotes-parts de chacun dans une indivision si celles-ci ne sont pas égales au départ. De fait, les quotes-parts peuvent beaucoup changer en fonction de la valeur déclarée de l’actif net.
Pour faire un exemple, prenons une succession de 3,3 million d’euros à partager entre quatre héritiers, soit deux fils et deux petits-fils issu d’un troisième fils prédécédé du défunt.
Chacun des deux fils se verra attribué dans le partage un tiers de la succession, soit 1,1M€, alors que leurs deux neveux se partageront le dernier tiers, soit 0,55M€ pour chacun.
Les quotes parts de l’indivision avant paiement des droits sont respectivement de 33,3% pour chacun des fils et de 16,7% pour chacun des deux petits-fils.
Maintenant, les droits de succession à règler seront significativement très differents pour les deux fils et pour les deux petits-fils. Les deux fils seront imposés pour des tranches supérieures et paieront, approximativement, autour de 450k€ chacun. Les deux petits-fils paieront chacun 100k€ - toujours approximativement.
Après versement de ces droits à partir des liquidités de l’indivision, l’actif net résiduel sera donc de 2,2M€ (3,3 - 2*0,45 - 2*0,1). Les 2 fils récupéreront chacun 0,65M€ (=1,1-0,45) alors que la part respective des petits-fils sera de 0,45M€ (=0,55-0,1), ce qui va déplacer les proportions de l’indivision qui sont maintenant de 29,5% (=0,65/2,2) pour chacun des deux fils et de 20,5% (=0,45/2,2).
Dans la masse à partager il y a évidemment également des biens meubles et il faut faire là aussi des lots. Que se passe-t-il lorsque la personne à qui on attribue un bien sur le papier ne l’a pas en réalité ? Est-il dans ce cas possible de remettre en cause le reste du partage. Et que doit faire la personne lesee qui ne se voit pas avoir au final les biens qui lui ont été attribués
SVP je cherche à comprendre la décote sur la valeur estimée d’une résidence principale occupée par le conjoint survivant lors de la déclaration fiscale, est-elle applicable lors de l’opération de partage quand le conjoint survivant souhaite racheter la part de ses beaux-enfants.
De même, une décote sur la valeur estimée d’un bien en location et occupé, est-elle applicable sur la valeur du bien dans l’opération de partage ?
Je vous remercie de m’éclairer sur ces deux questions. Je vous remercie par avance de ce précieux article.
Svp ,je voudrai savoir si dans le partage civil le détenteur des terres qui ont êtes données à le droit de donner une décote sur ses terres qui sont louees
Je précise que lors de la donation les terres étaient exploitées par le donateur
Merci de votre réponse
Félicitation. Cet article est le premier clair précis et ...bref. Il a répondu à ma question, simple.
Cet article est excellent, parfaitement bien structuré, il décrit pour moi parfaitement la réalité des faits qu’on peut rencontrer lors d’une succession .J’ai également trouvé dans cet exposé les réponses aux questions qui me préoccupaient.
Merci pour cette aide.