La déclaration des personnes qui composent le foyer est donc un point très important. Et c’est pourquoi, le fait de débuter une vie de couple a des conséquences. Mais qu’en est-il si une vie en commun n’est pas constitutive d’un concubinage ?
Une notion extensive retenue par les organismes sociaux.
Pour répondre à la question, il convient de rappeler le contexte qu’un grand nombre de prestations sont servies sous conditions de revenu. La modification de la composition familiale est naturellement vérifiée de même que les revenus de l’ensemble des membres. Ce qui peut faire évoluer, à la hausse comme à la baisse, les droits reçus.
Les mœurs évoluant, c’est dans le cadre de l’article 515-8 du Code civil que se trouve le droit applicable, lequel ne fait pas de différence entre les sexes, mais garde la notion de couple, ceci comprenant une relation affective.
Par extension, la CAF, et autres organismes sociaux, ont tendance à présumer cette vie de couple considérant globalement que l’on se trouve en cette situation lorsque, selon les notices que l’on peut trouver :
« Vous vivez en couple sous le même toit,
Vous partagez un même logement, c’est à dire avec la même adresse. Attention, si votre partenaire dispose d’un autre logement pour des raisons professionnelles, vous êtes tout de même considéré comme vivant en concubinage,
Vous n’êtes pas lié par un contrat,
Vous êtes considérés comme un couple par votre entourage,
Vous participez tous les deux financièrement ou matériellement aux charges du ménage et ce quelles que soient les ressources financières des membres du couple. Les charges du ménage sont le paiement des factures ou charges du foyer, l’éducation des enfants, la participation aux courses du foyer, le ménage,
Vous participez tous les deux au montant du loyer mensuel ».
Faisant ainsi prévaloir, comme on le voit, des critères de nature matérielle. Dans certains cas, il suffit de partager un loyer pour que ces organismes puissent considérer être en face d’un foyer et appliquer, en général parce que c’est souvent en ce sens que cela agit, des réductions, voire, des suppressions de prestations.
C’est pourquoi, alors, l’on peut considérer cette conception comme extensive, en ce sens qu’elle ignore, ou même présume, un lien affectif.
Gare aux colocations de longue durée…
L’interprétation a ses limites.
Une décision du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois, vient de rappeler qu’il est possible de contester avec succès la notion de "foyer" retenue par un organisme de prestation ou de sécurité sociale, en l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ce cas, la caisse était allée assez loin dans ses investigations, ayant vérifié les comptes bancaires et contrats d’assurance vie de deux amies vivant ensemble ; ceci lui permettant de déduire une communauté de vie et conduisant à une mesure de pénalité financière.
Le Tribunal retient tout d’abord la bonne foi des deux amies, celles-ci ayant toujours déclaré que l’une hébergeait gratuitement l’autre, de sorte que la communauté de logement n’avait pas été cachée à la Caisse.
Il retient également, et sans doute surtout, que les seuls éléments matériels ne suffisent pas à établir cette notion, ou que tout du moins, il est loisible à tout à chacun de démontrer qu’il n’existe pas de relation affective et, donc, de couple.
Est ainsi fait reproche à la Caisse en question de se fonder « d’avantage sur des aspects matériels du concubinage que sur la relation affective à laquelle renvoie la notion de couple ».
Ici, le Tribunal invalide la pénalité financière mise en œuvre.
En conséquence pratique.
A la condition de ne pas cacher un partage de logement et donc de déclarer explicitement, par des attestations sur l’honneur au moment de la constitution du dossier, une situation de célibat, il s’avère possible de contester la notion de foyer retenue par les différents organismes sociaux.
Les habitudes ayant la vie dure, bien que des procédures internes de règlement des litiges existent dans les différentes Caisses, il est à craindre que seul l’office du juge permette de rétablir la réalité quand il y a lieu.
L’affaire ayant été portée en cassation par l’organisme concerné, celui-ci semble en faire une question de principe.
Discussion en cours :
Bonjour Maître,
Pouvez vous communiquer un lien/une référence permettant d’accéder a cet arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Blois ?
Par ailleurs, quelles ont été les suites de cet arrêt ? Un appel, un pourvoi en cassation ? Quelle décision est venue trancher ce point de droit de la définition du concubinage ?