La révision des condamnations pénales définitives. Par Sylvie Noachovitch, Avocat.

La révision des condamnations pénales définitives.

Par Sylvie Noachovitch, Avocat.

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La procédure de révision des condamnations pénales définitives est une procédure très particulière et les chances de succès sont rares quand on sait qu’il n’y a eu que 12 procès révisés depuis 1945.
Cette difficulté s’explique par le fait qu’une révision signifie la remise en cause d’une décision revêtue de l’autorité de la force jugée.
La loi du 20 juin 2014 apporte aux avocats de nouveaux moyens d’action permettant d’obtenir différents actes, dont des expertises, postérieurement à une décision pénale devenue définitive, ce qui est un grand avancement pour les droits de la défense.

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Historique de la loi sur la révision.

Avec le Code d’instruction criminelle de 1808, les recours en révision contre les décisions pénales définitives n’ étaient possibles dans des hypothèses très limitées.

La loi de 1895 introduisait la possibilité d’une révision en cas de découverte d’un fait nouveau « de nature à établir l’innocence du condamné ».

Dans ce cadre, jusqu’à la loi de 1989, seuls quatre procès ont été révisés avec annulation de la condamnation.

La loi numéro 89-431 du 23 juin 1989 inspirée par Robert Badinter a voulu revoir cette preuve de l’innocence pour la remplacer par la preuve du doute.

C’est la première fois que la notion de « doute » est intégrée.

Entre cette réforme de 1989 et celle de 2014, il n’y a eu que 6 procès révisés malgré l’instauration de la notion de doute.

Alors que la loi 89 était censée permettre l’obtention de la révision au moindre doute, l’expérience de ces affaires criminelles a démontré que la révision n’était obtenue qu’en cas d’innocence prouvée de façon incontestable.

Aucune des annulations de procès ne l’a été sur le fondement du simple doute.

Plusieurs affaires célèbres dont l’affaire Seznec, l’affaire Maillant et l’affaire Omar Raddad ont été suivies par la Commission De Révision mais ont échoué devant la Cour de révision.

La loi du 20 juin 2014 est l’aboutissement d’une réflexion parlementaire initiée par Georges Fenech et Alain Tourret en réaction aux affaires Omar Raddad, Raphaël Maillant et Guillaume Seznec.

C’est à cette occasion que j’ai été auditionnée en 2013 par la commission des lois et j’ai exprimé à quel point il était difficile de faire réviser un procès, malgré l’introduction de la notion de doute dans la loi de 89.

J’ai expliqué qu’un simple doute devait justifier la révision du procès. J’ai demandé la redéfinition du doute. Le doute doit être apprécié au sens large du terme.

Le législateur a voulu dans un premier temps qualifier ce doute de moindre doute pouvant entraîner sur un élément nouveau une révision du procès. Il se trouve que le Sénat n’a pas voulu retenir ce qualificatif, estimant qu’un doute était forcément un doute simple.

Ainsi, si on se rapporte aux travaux du législateur c’est bien cet esprit là d’un moindre doute.

Le doute doit permettre la révision.

Le nouvel article 622 du CPP dispose désormais que :

« La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ».

Quid de la définition du doute ? Messieurs Georges Fenech et Alain Tourret souhaitaient que les contours de la notion de doute soient juridiquement définis mais, malheureusement, ils se sont heurtés à un refus de principe de la part des sénateurs.

Il a donc fallu s’en tenir à la définition de Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son rapport d’information n°1598 :

« le doute raisonnable résulte de ce que les faits et éléments nouveaux apparaissent suffisamment probants pour fragiliser la décision de culpabilité rendue par les juges de condamnation ».

Ainsi, il est maintenant parfaitement clair que dans la volonté du législateur la notion de doute doit être appréciée au sens large et c’est pourquoi le Sénat a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rajouter la notion de « moindre » doute.

Tous les espoirs étaient donc permis en matière de révision d’une condamnation pénale définitive. Mais demeuraient encore des points à régler et, notamment, concernant les possibilités pour un avocat de faire des demandes d’actes préalablement à la saisine de la Cour de Révision.

J’ai en effet expliqué à la commission des lois en 2013 que le condamné et son avocat devaient pouvoir à tout moment demander au Procureur de procéder à toute analyse ADN ou expertise destinées à la manifestation de la vérité suite à une condamnation devenue définitive.

Il m’apparaissait en effet invraisemblable que le procureur puisse se saisir d’office sans que l’avocat de la défense ne puisse rien lui imposer.

Il était libre d’apprécier l’opportunité de la demande qui lui était faite sans aucun recours possible.

Il pouvait procéder à toutes analyses ADN ou expertises destinées à la manifestation de la vérité à la suite d’une condamnation devenue définitive.

Ainsi, dans l’affaire Grégory, le procureur Général a pu ordonner des expertises ADN et, de mon côté, je me battais pour obtenir des expertises ADN dans l’affaire Omar Raddad auprès du ministère de la justice puis du procureur de la république, sans succès.

Le condamné ne disposait d’aucun cadre juridique qui lui permettait de procéder à des analyses ADN.

C’est la raison pour laquelle il apparaissait fondamental de faire modifier en profondeur la loi sur la révision et de permettre au condamné, ou à son Conseil, de solliciter, auprès du procureur de la République, la réalisation d’investigations complémentaires qui n’auraient pas été effectuées lors de la première enquête ou qui, du fait des évolutions scientifiques, seraient susceptibles de donner des résultats inédits ou différents.

C’est grâce à cette avancée que j’ai pu obtenir la réouverture du dossier Omar Raddad et une expertise ADN a été ordonnée en 2014 suite à la promulgation de la loi, par le procureur de Nice,sur les scellés, révélant l’existence de quatre ADN sur la scène de crime, mélangés au sang de la victime.

L’article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit :

« La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 622-2 qui envisagent de saisir la Cour de révision et de réexamen d’une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès.
La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée
 ».

Il ne s’agit donc pas d’une demande de ré-instruction du dossier pénal dans sa globalité, mais véritablement d’une demande d’acte, de la même façon que l’on procède en cours d’instruction devant le juge d’instruction avec l’article 81 du Code de procédure pénale : des actes précis, des témoins identifiés.

Alinéa 3 du même article :
« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois ».

En résumé :

  • Possibilité de saisir le procureur de la République de demandes d’actes
  • Actes spécifiquement déterminés
  • Le procureur de la République rend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande
  • Recours possible auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.

Elle permet de solliciter activement des mesures d’enquête décisives, et ce tout au long du processus.

Le risque, dans le cadre d’une demande d’acte, c’est la déperdition des preuves.

Ces demandes d’actes préalables ne sont possibles que si les scellés sont conservés. Il y a eu d’ailleurs l’unanimité des intervenants entendus par la Mission d’information de l’Assemblée nationale qui ont insisté sur la nécessité de conserver les scellés et de solliciter l’avis du condamné ou de son avocat avant toute destruction.

L’article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise des scellés au service des domaines ou à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice doit en avertir au préalable par écrit le condamné.

Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition.

En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois.

Si la destruction n’a pas été ordonnée, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise au service des domaines ou à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou à la destruction des objets placés sous main de justice.

La formation de jugement est modifiée et devient plus hétéroclite.

La composition de Cour de révision a également fait l’objet de modification.

Elle était initialement composée de magistrats de la chambre criminelle. Cependant, cette composition avait d’après la commission des lois un effet pervers dans la mesure où elle créait un phénomène d’ « entre-soi » dans la mesure où une grande majorité de ces magistrats avaient eux-mêmes occupé des fonctions de juge d’instruction, de président de chambre d’instructions ou de cour d’Assises.

Dès lors, l’idée même de remise en cause de la décision pénale, le désaveu de l’institution judiciaire pénale alors que la décision populaire de la cour d’assises était considérée comme la condamnation démocratique (alors qu’on sait qu’entre 2003 et 2005, pas moins de 64 condamnés en premières instances ont été acquittés !), était sans doute chose difficile.

La décision fut prise de supprimer la Commission de Révision et de créer une seule et unique Cour de Révision.

La Cour de Révision divise le travail en deux parties :

  • La Commission d’instruction pour juger de la recevabilité de la requête en révision déposée, éventuellement ordonner un supplément d’information.

Art. 624 du CPP : La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.

La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

En cas de recevabilité de la requête, la commission d’instruction renvoie vers la Cour de révision.

  • La cour de révision peut, à nouveau, solliciter un supplément d’information.

Art. 624-3 : Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en l’état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue de l’audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat.

Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.

Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande.

Cette Cour de Révision est désormais composée de 18 magistrats, à raison de trois venus de chacune des six chambres de la Cour de cassation (les trois chambres civiles, la chambre commerciale, la chambre financière et économique, la chambre sociale et enfin, la chambre criminelle).

Parmi les 18 magistrats, élus par leurs pairs, cinq d’entre eux sont désignés pour composer la commission d’instruction.

Finalement, en pratique, je ne vois pas de différence avec la loi de 89 où siégeait la Commission de Révision puisque la Commission d’instruction tient finalement le même rôle. La différence concerne sa composition.

En pratique, pour être passée plusieurs fois devant la commission de révision dans l’affaire Maillant, et devant la commission d’instruction de la Cour de révision pour l’affaire Omar Raddad, il y a toujours la recherche de la recevabilité de la requête ainsi que l’existence d’un élément nouveau. Le président peut rejeter la requête par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

Cette formation plus diversifiée, qui a été adoptée à l’unanimité des parlementaires, avait vocation à élargir le spectre des regards et renforcer l’objectivité attendue de la Cour de Révision.

Une fois élus par leurs pairs, ces 18 magistrats désigneraient en leur sein, cinq magistrats qui composent la commission d’instruction de la Cour de Révision.

Mon expérience pratique révèle qu’il est plus simple pour l’avocat pénaliste d’exposer des moyens devant des magistrats professionnels aguerris en droit pénal.

Modalités de saisine de la Cour de révision : saisine par voie de requête.

L’Article 622-2 du Code de procédure pénale permet la saisine de la Cour de Révision par :

  • Le ministre de la justice ;
  • Le procureur général près la Cour de cassation ;
  • Les procureurs généraux près les cours d’appel (réexamen) ;
  • Le condamné ou son représentant légal ;
  • Après la mort ou l’absence d’un condamné, le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin, les descendants, les ascendants, les légataires universels ou à titre universel.

La Saisine peut aussi être consécutive à une condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans ce cas c’est la cour de réexamen et non la Cour de révision qui sera saisie.

La saisine de la Cour de révision se fait par voie de requête signée et déposée au greffe de la Cour de Cassation.

L’avocat est obligatoire devant la Cour de révision.

Si le requérant n’était pas assisté d’un avocat devant la commission d’instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d’office : l’article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office.

Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.

Article 624-6 CPP : 

« Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier (…).
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière
 ».

Comme dans un procès classique, la partie civile va déposer un mémoire. Le procureur va également rendre ses réquisitions.

L’audience n’est pas publique devant la commission d’ instruction mais est en revanche publique devant la Cour de révision.

L’audience devant la commission d’instruction commence par un rappel des faits et de la procédure par le conseiller rapporteur désigné à cet effet par le président.

La commission d’instruction est composée de cinq magistrats qui désigne en son sein un président. Les 13 autres magistrats composent la formation de jugement de la Cour de révision. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure la formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.

La défense est en demande et doit plaider en premier.

Par la suite, la partie civile plaide.

Le procureur de la République requiert en dernier.

Le requérant ou son avocat est autorisé à répliquer car il a la parole en dernier. Le client peut s’exprimer également en dernier devant la Commission d’instruction.

Aux termes de l’article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l’ estime mal fondée. En revanche, si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la Cour de révision renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée bien sûr.

L’article 622-1 du Code de procédure pénale évoque la possibilité du réexamen d’une décision pénale définitive, qui peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction : lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

Ce n’est pas parce que vous échouez dans le cadre d’un procès en révision que tout est terminé puisque vous avez désormais toujours la possibilité de faire des demandes d’actes en présence d’éléments nouveaux.

La loi du 20 juin 2014 mise en vigueur le 1er octobre 2014 constitue une grande avancée pour remédier aux erreurs judiciaires beaucoup trop nombreuses.

Néanmoins, il faudra encore un peu de temps pour que l’esprit de cette loi soit entendu par les magistrats qui siègent à la Cour de révision qui apprécie toujours la notion de doute de manière restrictive.

Je me suis posé la question de savoir si des évolutions législatives étaient encore nécessaires mais, malheureusement, nous restons dans une justice humaine et la volonté du législateur ne suffit pas.

Il faut qu’elle soit accompagnée de la volonté des hauts magistrats de la Cour de révision. Ce ne sont pas seulement des évolutions législatives qui me paraissent nécessaires mais surtout une évolution des mentalités.

Peut-être pourrions nous réfléchir à un recours possible contre la décision de la Cour de révision. Ce recours pourrait être formé dans les 10 jours et le président de la Cour de cassation désignerait alors une nouvelle Cour de révision composée cette fois de hauts magistrats de la chambre criminelle qui statuerait en appel.

En revanche, les demandes d’actes devant le Procureur de la république restent une avancée considérable pour les avocats, tout comme la conservation des scellés.

Sylvie Noachovitch
Avocat au Barreau de Paris, titulaire du certificat de
spécialisation en droit pénal

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