Aménagement de peine : compétence du JAP ou du TAP ? Par Sabah Kammoussi, Avocat.

Aménagement de peine : compétence du JAP ou du TAP ?

Par Sabah Kammoussi, Avocat.

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Cet article traitera uniquement de la situation des personnes détenues.
Les personnes définitivement condamnées et détenues peuvent solliciter l’aménagement de leur peine sous certaines conditions.
Très souvent, les justiciables se confrontent à la question de savoir "s’ils dépendent du JAP ou du TAP".
La réponse à cette question est cruciale dès lors que les étapes conduisant à l’aménagement de peine sont considérablement impactées en fonction de la juridiction compétente.

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Les personnes détenues pourront solliciter soit une libération conditionnelle (articles 729 et suivants du code de procédure pénale), soit un aménagement de peine sous la forme d’un placement sous surveillance électronique (PSE), d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur (articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale), soit une libération sous contrainte (article 720 du code de procédure pénale).

Au-delà des conditions de fond et d’éligibilité reste à savoir quelle est la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande : le tribunal de l’application des peines (TAP) ou le juge de l’application des peines (JAP).

- Le tribunal de l’application des peines est une juridiction collégiale composée de 3 juges de l’application des peines (TAP) ;
- Le juge de l’application des peines est une juridiction à juge unique et est donc composée d’un seul juge de l’application des peines (JAP).

Dès lors, en fonction du type d’aménagement de peine sollicité, du quantum de peine prononcé ou restant à exécuter et du type d’infraction pour laquelle la personne détenue a été condamnée, le justiciable devra soit saisir le TAP soit le JAP.

Dans certains cas, la personne détenue aura le choix de saisir soit le TAP soit le JAP en fonction du type d’aménagement de peine qu’elle souhaitera demander mais aussi du reliquat de peine lui restant à subir.

1 - La compétence du TAP dans le cadre de la libération conditionnelle.

L’article 712-7 du code de procédure pénale dispose :

« Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10.
Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71. »

L’article 730-2 du code de procédure pénale dispose :

« Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu’après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L.3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

S’agissant de la libération conditionnelle, le TAP sera toujours compétent pour une certaine catégorie de personnes détenues.

La personne détenue n’aura d’autre choix que de déposer sa demande de libération conditionnelle devant le tribunal de l’application des peines si elle a été condamnée à :

- le réclusion criminelle à perpétuité

OU

- une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

OU

- une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction listée à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale (les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé et, lorsqu’ils sont commis en récidive, les crime de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration) ;

Pour cette catégorie de justiciables, la demande de libération conditionnelle formulée devant le TAP implique obligatoirement :
- une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un centre national d’évaluation durant 6 semaines minimum (CNE) ;
- une expertise psychiatrique ou (s’il s’agit d’un crime mentionné à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale) une double expertise réalisée par deux psychiatres ou un psychiatre et un psychologue ;
- une mesure probatoire à la libération conditionnelle sous la forme d’un PSE, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur durant une période qui ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 3 ans.

Il est à noter que depuis la réforme du 23 mars 2019, l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) a été supprimé.

Ces différentes étapes sont longues et fastidieuses, car les CNE sont trop peu nombreux et les places limitées (CP de Fresnes, CP Sud Francilien de Réau, CP de Lille-Sequedin et depuis 2019 le CP d’Aix).

En outre, le nombre d’audiences devant le TAP demeure quelques fois insuffisant au regard du nombre de demandes, ce qui rallonge considérablement les délais d’audiencement et, in fine, le long parcours jusqu’à la libération conditionnelle.

2 - La compétence du JAP dans le cadre de la libération conditionnelle.

L’article 712-6 du code de procédure pénale dispose :

« Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.
Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve. »

L’article 730 du code de procédure pénale dispose :

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7.
Pour l’application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3 ,la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Le juge de l’application des peines sera compétent pour se prononcer sur une demande de libération conditionnelle lorsque :

- La personne détenue a été condamnée à une peine inférieure ou égale à 10 ans d’emprisonnement prononcée

OU

- La durée de détention restant à effectuer est égale ou inférieur à 3 ans d’emprisonnement quelque soit la peine initialement prononcée, sauf dans les cas prévus à l’article 730-2 du code de procédure pénale qui donnent compétence exclusive au TAP peu important le reliquat de peine restant à exécuter.

Il apparaît que la majorité des JAP appliquent ces règles de manière restrictive :

En effet, dès lors que sur la fiche pénale figurent une ou plusieurs peines dont le cumul est supérieur à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, la compétence du TAP est retenue alors même que d’une part, il ne s’agit pas d’un des cas énumérés par l’article 730-2 du code de procédure pénale.

D’autre part, la compétence du TAP est retenue dans l’hypothèse d’un cumul de peines qui conduit à un quantum de peine supérieur à 10 ans (peines exécutées comprises !) alors même que l’article 730 du code de procédure pénale évoque « LA peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ».

L’article 730 du code de procédure pénale ne fait pas référence à un cumul de plusieurs peines dont la durée totale serait égale ou inférieure à 10 ans d’emprisonnement.

L’article 730 du code de procédure pénale fait uniquement référence à une seule et unique peine de 10 ans prononcée.

Cependant, la pratique se veut sévère et contraire à la Loi puisque la compétence du TAP est retenue alors qu’elle ne le devrait pas et, a fortiori, en vertu du principe de l’interprétation stricte de la Loi pénale.

Tel est le cas par exemple dans les juridictions de l’application des peines du ressort de la Cour d’appel de Lyon et de la Cour d’appel de Grenoble.

Cette pratique est d‘autant plus incompréhensible puisque la Loi prévoit que le JAP a toujours la faculté de renvoyer au TAP un dossier toutes les fois où cela lui paraît utile et alors même qu’il est initialement compétent pour en juger.

3 - La compétence exclusive du JAP dans le cadre du PSE, de la semi-liberté et du placement extérieur.

Peu importe la nature de l’infraction et la ou les peines prononcées (sauf perpétuité), le JAP sera toujours compétent pour se prononcer sur les demandes d’aménagement de peine suivants :
- Placement sous surveillance électronique (article 723-7 alinéa 1 du code de procédure pénale) ;
- Placement en semi-liberté ou placement extérieur (article 723-1 alinéa 1 du code de procédure pénale).

Cette compétence tient au fait que :
- la peine (ou le cumul de peine) est égale ou inférieure à 2 ans (qu’il s’agisse de récidivistes ou non – Réforme du 23 mars 2019)

OU

- le reliquat de peine restant à subir est de 2 ans au plus (qu’il s’agisse de récidivistes ou non - Réforme du 23 mars 2019).

Ainsi, cette catégorie de personnes détenues pourra exécuter le reliquat de sa peine sous la forme d’un placement sous surveillance électronique, en semi-liberté ou en placement extérieur.

Cette option est intéressante notamment lorsque, pour une personne détenue qui dépend du TAP (dans le cadre d’une libération conditionnelle) le reliquat de peine restant à subir est égal ou inférieur à deux ans.

En effet, en pratique le circuit « CNE/expertise et délai d’audiencement au TAP » est extrêmement long. Ainsi, il n’est pas rare de constater des cas où la personne détenue a impulsé ce circuit depuis un ou deux ans, mais de voir qu’elle atteint ses deux ans de fin de peine sans qu’elle n’ait encore terminé ce circuit.

A ce stade, il est plus judicieux pour la personne détenue de saisir le JAP sur le fondement de l’article 723-1 alinéa 1 ou de l’article 723-7 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Ainsi, la personne détenue verra très souvent sa demande formulée sur le fondement des articles 723-1 ou 723-7 du code de procédure pénale examinée plus rapidement qu’une demande de libération conditionnelle devant le TAP qui suppose un long processus en amont et des délais d’audiencement qui dépassent systématiquement le délai légal.

Il faut néanmoins souligner que cela suppose également que la personne détenue qui dépend initialement du TAP pour la libération conditionnelle ait effectué une grosse partie de sa peine au moment où elle devient éligible à l’aménagement sous la forme d’un PSE, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur.

Par conséquent, cette « passerelle" devient intéressante uniquement dans les cas où le circuit "CNE/Expertise" n’est pas achevé.

4 - La compétence exclusive du JAP dans le cadre de la libération sous contrainte.

L’article 720 du code de procédure pénale dispose :

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707.
S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent article.
Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

Le JAP a compétence exclusive pour se prononcer sur les demandes de libération sous contrainte.

Précisément, la libération sous contrainte est examinée par la Commission de l’Application des Peines (CAP), présidée par le JAP et dont le Procureur de la République et le chef d’établissement sont membres de droit.

La libération sous contrainte reste un type d’un aménagement de peine prévu pour une catégorie de personnes détenues bien limitée.

Ainsi, la libération sous contrainte peut être ordonnée si et seulement si :
- la personne détenue a été condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans,
- la personne détenue a exécuté les 2/3 de sa peine.

La libération sous contrainte s’exécutera sous la forme d’une libération conditionnelle, d’un placement sous le régime de la détention à domicile, en semi-liberté ou en placement extérieur, jusqu’à la fin de la peine.

Cependant, la libération sous contrainte exclut une grande partie des personnes détenues dès lors qu’elle ne peut être envisagée que pour les personnes détenues dont une peine inférieure ou égale à 5 ans a été prononcée.

En d’autres termes, les réductions de peine, quels qu’ils soient, ne sont pas pris en compte pour examiner la recevabilité, ce qui réduit considérablement le champ de la libération sous contrainte.

Sabah Kammoussi
Avocat
2, Rue des Aqueducs
42300 ROANNE
Portable : 06.03.03.32.20
Mail : kammoussi.sabah chez gmail.com

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Discussions en cours :

  • par Red , Le 18 février 2024 à 22:38

    Bonjour,
    Condamné à une peine de 18 ans et étant à mis peine effective c’est à dire 7 ans, je voudrais savoir si une expertise psychiatre et psychologique seront obligatoire pour des permissions ? Il est sous le coup des articles 224-5-2 et 224-4-1 ?

  • Bonjour,

    Je souhaiterais savoir pour un ami qui à été écroué en décembre 2019 pour 12 mois, et qui passe en commission le 12 mai prochain, combien de temps s’écoule-t-il entre le moment de la commission et la libération ?
    Si tant est que la décision soit en sa faveur.

    Par ailleurs, j’en profite pour vous demander également la chose suivante : cette personne a été incarcérée pour violence envers forces de l’ordre. Sa détention a été éxemplaire depuis le début, il a une promesse d’embauche..cela jouera-t-il dans la balance ?

    Je vos remercie d’avance de votre réponse.

    • par Sabah KAMMOUSSI , Le 30 avril 2020 à 23:21

      Bonjour,

      La date de délibéré est en général donnée par le JAP à la fin du débat contradictoire.

      A la date indiquée, le JAP rendra sa décision. La date de libération sera fixée par le JAP et évidemment indiquée dans son jugement.

      Les JAP fixent la date de délibéré en fonction par exemple du début du contrat de travail (chose qu’il faut rappeler lors du débat afin d’attirer l’attention du JAP à ce sujet), il tient également compte, le cas échéant, de la date de rendez-vous pour la pose du bracelet électronique ou encore de la date d’entrée en semi-liberté...etc.

      En somme, le JAP est libre de rendre sa décision lorsqu’il le souhaite. Il n’y a pas de délai prévu par les textes.

      Enfin, et s’agissant du bon comportement, évidemment que cela compte dans la décision du JAP. Je vous renvoie à l’article 729 du code de procédure pénale dans lequel les "efforts sérieux de réadaptation sociale" font partie à part entière des critères d’octroi de la libération conditionnelle. Par conséquent, une personne détenue qui investit sa détention et adopte un bon comportement aura plus de chances de voir sa requête acceptée.

      Bien cordialement.

    • par Nadia B , Le 7 mai 2021 à 11:38

      Bonjour,
      Mon conjoint est passé en débat contradictoire. Le juge lui a donné une date précise de réponse. Mais lors de ce débat le procureur était contre. J’aimerai savoir donc si la décision du juge est favorable la date de sortie est elle déjà indiquée ? est ce que le procureur peut faire appel ? Est combien de temps a-t-il pour le faire ? et quand le détenu sera informé de cet appel car savoir que c’est positif pour être déçu ensuite cela est dure ?
      Merci beaucoup de votre réponse.
      Bien cordialement

  • par Candice , Le 17 mai 2020 à 12:12

    Bonjour mon conjoint a était écroué au mois d’avril pour 6 mois ferme il a sollicité le SPIP pour une demande d’aménagement de peine . Celle ci m’a déjà contacter et j’ai déjà transmis tous les justificatifs nécessaires .
    Quelle est le délais de traitement de celui ci ? Surtout qu’il le dit qu’avec le confinement il n’a jamais vu sa référente du SPIP juste un courrier qui dit qu’elle a pris contact avec moi.

    En vous remerciant,
    Cordialement

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