La réforme Taubira quant à l’exécution des peines privatives de liberté (articles 721, 721-1 et 729 du CPP).

Par Thibaud Claus, Avocat.

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Explorer : # réduction de peine # libération conditionnelle # réforme pénale # récidive

La réforme portée par la loi du 15 août 2014, dite Loi Taubira, a été grandement commentée concernant l’introduction d’une nouvelle peine : la contrainte pénale.

Si, de l’avis général, cette nouvelle disposition ne sera que d’une utilité toute relative, cette loi comporte également des dispositions concernant les régimes d’exécution des peines de prison ayant, quant à elles, un impact concret.

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En effet, la loi du 15 août 2014, entrée en vigueur pour partie le 1er janvier 2015, modifie l’attribution des réductions de peine (I) et la durée minimale d’incarcération avant de pouvoir solliciter une libération conditionnelle (II).

I – L’uniformisation de l’octroi des réductions de peine.

Les réductions de peine consistent en des durées retirées de la peine de prison prononcée.

Les "crédits de réduction de peine" (CRP) sont des remises de peine attribuées automatiquement lors de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement. Ils peuvent cependant être retirés en cas de faute disciplinaire commise lors de l’emprisonnement.

Les "réductions supplémentaires de peine" (RPS) sont des remises de peine attribuées au regard des efforts sérieux de la personne incarcérée en vue de sa réinsertion sociale (bon comportement, travaille avec assiduité, réussite à un examen etc.).

Avant la réforme du 15 août 2014, les quantums de réduction de peine étaient plus limités pour les personnes condamnées pour une infraction commise en état de récidive.

Une personne emprisonnée bénéficie aujourd’hui des crédits de réduction de peine suivants :
• 3 mois pour la première année d’emprisonnement ;
• 2 mois pour les années suivantes ;
• 7 jours par mois pour la partie de peine inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d’un an.

Avant la réforme, pour une peine exécutée pour une infraction commise en récidive, les crédits de réduction de peine était les suivants :
• 2 mois pour la première année d’emprisonnement ;
• 1 mois pour les années suivantes ;
• 5 jours par mois pour la partie de peine inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d’un an.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015 le régime plus sévère pour les personnes en récidive n’est plus en vigueur et l’ensemble des personnes exécutant une peine de prison bénéficie des mêmes quantums de réduction de peine (article 721 du Code de procédure pénale).

De même, le régime des remises de peine supplémentaires a été uniformisé par la réforme Taubira.

Aussi, que la personne exécute une peine privative de liberté à la suite d’une condamnation pour la commission d’une infraction en récidive ou non, elle peut bénéficier, sous les conditions énumérées à l’article 721-1 du Code de procédure pénale, des remises de peine supplémentaires maximales suivantes :
• 3 mois par année d’emprisonnement ;
• 7 jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

Elles s’ajoutent alors aux crédits de réduction de peine.

II – L’uniformisation des conditions de recevabilité temporelle de la libération conditionnelle.

La réforme du 15 août 2014, en vigueur sur ce point également le 1er janvier 2015, a également modifié la durée minimale d’emprisonnement à effectuer pour une personne en état de récidive avant de pouvoir solliciter une libération conditionnelle.

La libération conditionnelle permet une remise en liberté pour les personnes emprisonnées avant le terme de leur peine sous conditions (justifier d’un emploi, d’une situation de famille, etc.).

Avant la réforme, les personnes en état de récidive ne pouvaient solliciter une telle libération qu’après avoir effectué les 2/3 de leur peine, alors que les personnes qui n’avaient pas été condamnées avec la circonstance de la récidive pouvaient solliciter une libération après avoir effectué la moitié de leur peine.

La réforme Taubira, en modifiant l’article 729 du Code de procédure pénale, est venue unifier la durée minimum d’emprisonnement à effectuer. Ainsi, une demande de libération conditionnelle est nouvellement recevable si la personne incarcérée a effectué la moitié de sa peine, qu’elle ait été condamnée ou non en état de récidive.

Il doit cependant être précisé que l’octroi d’une libération conditionnelle n’est pas automatique, mais elle est accordée ou refusée par une juridiction qui, au-delà des conditions de recevabilité de la demande, prendra notamment en compte l’état de récidive légale dans sa décision.

Enfin, il doit être relevé que pour les courtes peines de deux années ou moins d’emprisonnement, il persiste une différenciation pour les personnes condamnées en état de récidive.

En effet, les personnes en état de récidive ne peuvent bénéficier d’un bracelet électronique (Placement sous Surveillance Electronique : PSE) ou d’une semi-liberté (SL) que si la peine prononcée ou la durée restante à effectuer est égale ou inférieure à 1 an.

Les personnes n’ayant pas été condamnées en état de récidive peuvent quant à elles bénéficier des mêmes aménagements mais pour une peine prononcée ou pour une durée restante à effectuer égale ou inférieure à 2 ans.

Il semble cependant incohérent, d’un point de vue juridique, que cette seule différence persiste.

Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
Spécialiste en droit pénal
www.claus-avocat-lyon.com

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