La jouissance du domicile conjugal et le divorce.

Par Daniel Massrouf, Avocat.

14342 lectures 1re Parution: 3 commentaires 4.75  /5

Explorer : # jouissance du domicile conjugal # procédure de divorce # attribution du logement # indemnité d'occupation

Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’un des époux reste au domicile conjugal et l’autre le quitte.
Se posent alors les questions de jouissance/jouissance gratuite ou onéreuse ou d’attribution du logement.
Des réponses sont nuancées selon les phases de la procédure.

-

1°) Avant la procédure de divorce.

Ce n’est que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires qu’est réglementée la question de la jouissance du domicile conjugal.

Par conséquent avant que n’intervienne l’ordonnance, la jouissance du domicile conjugal est gratuite, peu importe à cet égard qu’un des époux ait quitté les lieux.

Ce qui veut dire, que l’époux qui est parti ne pourra pas demander à sa conjointe le remboursement des échéances de prêt du logement si c’est lui qui les a exposées. Il ne pourra pas non plus demander le remboursement des échéances de loyer s’il les a réglées.

2°) Pendant la procédure de divorce.

Le juge peut attribuer la jouissance du logement à l’un des époux qui l’occupera pendant la procédure de divorce.

Il doit préciser son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.

En l’absence de précision, l’occupation est présumée onéreuse.

Le juge peut également décider que le logement sera occupé à titre gratuit en application du devoir de secours.

S’agissant d’un logement loué, tant que le divorce n’a pas été prononcé, le bail appartient aux deux époux, même si l’un seulement a signé le contrat. Aucun des époux ne peut donc résilier seul le contrat et le juge n’a pas le pouvoir d’attribuer le droit au bail au stade des mesures provisoires.

3°) Le domicile conjugal après le divorce.

Si le logement appartient aux deux époux.

Lorsque le logement familial est un bien commun des époux, l’un d’eux peut en obtenir l’attribution préférentielle lors du partage de la communauté.

L’autre époux recevra donc des biens d’une valeur équivalente, ou à défaut, l’époux qui se voit attribuer le logement devra lui payer une soulte. Sauf accord des parties, cette soulte sera payable comptant.

En vertu des règles applicables au régime de l’indivision, à partir du jour où le divorce est prononcé et tant que le partage n’a pas eu lieu, une indemnité d’occupation est obligatoirement versée par le conjoint occupant le logement.

L’attribution du logement à l’un des époux peut également être un mode d’exécution de la prestation compensatoire mais à titre subsidiaire ou un mode d’exécution temporaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Si le logement appartient en propre à l’un des époux.

Lorsque le local servant de logement à la famille appartient en propre (Régime de communauté) ou personnellement à un époux (Régime de séparation de biens), le juge peut le donner à bail à l’autre conjoint dans deux cas particuliers :
- lorsque l’autorité parentale est exercée par ce dernier ; ou
- lorsqu’elle est exercée en commun et que le ou les enfants résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

La demande de bail forcé ne peut être formée après le prononcé du divorce. Le juge fixera alors le montant du loyer ainsi que la durée du bail renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Il a également le pouvoir de résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Le juge ne peut attribuer le logement propre ou personnel à titre de prestation compensatoire que de façon subsidiaire. Il peut l’attribuer temporairement à l’un des époux en règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Cas du logement en location.

Le droit au bail du logement des époux pourra être attribué à l’un ou l’autre des époux. Le juge prendra alors en considération des intérêts familiaux et sociaux. La transcription du jugement de divorce mettra fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle.

Daniel Massrouf, Avocat
Barreau de Lyon
danielmassrouf chez gmail.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

4 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • par Stevounette , Le 11 janvier 2024 à 23:49

    Bonsoir maître,

    Est ce que le caractère à titre onéreux est généralement prononcé d’office ? Dans le cas où l’ex épouse a arrêtée de payer le crédit du domicile conjugale et à quitter ce dernier du jour au lendemain.

    Peut-on contester le caractère à titre onéreux ?

    Cordialement

  • Bonjour,
    Merci pour cet article.
    Qu’en est-il du bien commun dont l’épouse a la jouissance onéreuse et qu’elle met en location ?
    A qui reviennent les revenus locatifs (propres/communs) ?
    Merci beaucoup !

    • par Massrouf Daniel , Le 15 novembre 2022 à 16:16

      Dans l’hypothèse que vous évoquez, l’épouse ne peut mettre en location le bien, qui était le domicile conjugal, qu’avec l’accord de son époux. Il s’agit en effet d’un acte d’administration d’un bien commun.
      Les revenus locatifs doivent être partagés en deux.

      Cordialement.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27854 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs