Avis 2011-04 du 17 février 2011 :
Deux sociétés de commissaires aux comptes exercent de manière collégiale le contrôle légal de plusieurs entités. Elles se rapprochent juridiquement et, par ce fait, sont dans l’obligation de présenter la démission de l’une d’entre elles. Elles pensent différer la démission afin de ne pas gêner l’arrêté des comptes en cours.
Le Haut Conseil n’est pas de cet avis et estime que c’est au commissaire aux comptes d’anticiper "les conséquences de cet évènement, notamment quant à la poursuite de ses missions de certification" et rappelle que c’est au commissaire aux comptes suppléant de remplacer le commissaire aux comptes titulaire démissionnaire.
Avis 2011-07 du 7 avril 2011 :
Cet avis a été rendu suite à une double saisine de demande d’interruption anticipée du mandat de commissaire aux comptes.
Le premier cas concerne une association qui a nommé, alors que rien ne l’obligeait, un commissaire aux comptes afin de pouvoir présenter des comptes certifiés lors de la demande d’une subvention supérieure au seuil de 153000 euros, subvention qu’elle n’a pas obtenue.
Dans le second cas, des co-propriétaires ont confié le contrôle de leurs comptes à un commissaire aux comptes mais semblent avoir confondu sa mission avec celle d’un auditeur.
Le Haut Conseil s’appuie sur l’article L820-1 du code du commerce qui ne fait aucune distinction entre une nomination obligatoire ou facultative d’un commissaire aux comptes et estime que son mandat est de 6 ans quelle que soit l’origine de cette nomination. Par contre il appartient au commissaire aux comptes nommé volontairement de rappeler la durée, la nature et l’étendue de son mandat à son client avant qu’il ne s’engage.