Harcèlement sur Internet : définition et sanctions.

Par Avi Bitton, Avocat et Julie Beghin Palayer, Juriste.

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Qu’est-ce que le cyber-harcèlement moral ou sexuel ? Comment est-il sanctionné ?

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I. Définition.

Le harcèlement se définit comme un ensemble d’actes, de comportements, d’écrits ou de propos, qui, par leurs caractères répétés et dégradant nuisent aux conditions de vie de la personne qui en est victime (santé physique et/ou mentale).

Le harcèlement sur Internet ou « cyberharcèlement » se définit comme le « harcèlement moral ou sexuel commis au moyen d’un réseau de communication électronique » (Vocabulaire du droit, liste des termes, expressions et définitions adoptés, JORF n°2083 du 7 décembre 2018).

Des termes équivalents étrangers sont parfois utilisés pour parler du cyberharcèlement : « cyberbullying », « cyberharassment », « cyberstalking », « Internet bullying » ou encore « online bullying ».

Quel que soit le terme employé, le harcèlement sur Internet consiste en pratique en la publication d’insultes, injures ou diffamations par le biais de sites internet ou réseaux sociaux.

Le harcèlement en ligne peut être le fait d’une seule personne (un inconnu ou quelqu’un de l’entourage comme une connaissance, un ex-conjoint, un camarade de classe etc.), mais également de plusieurs personnes (qui se connaissent entre elles ou non).

II. Formes.

Comme le harcèlement « classique », le cyberharcèlement peut être d’ordre moral ou sexuel.

1. Cyberharcèlement moral.

Le harcèlement moral en ligne est sanctionné pénalement depuis la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et hommes, qui a crée l’article 222-33-2-2 du Code pénal :

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

(...)

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

(…)

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5° ».

Le cyberharcèlement moral est visé par l’article 222-33-2-2 4° : il s’agit d’une circonstance aggravante du harcèlement moral de la vie courante.

Il se caractérise par des actes commis :
- soit « par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne » : sont ici visés les sites Internet, les forums, les blogs, les réseaux sociaux etc ;
- soit « par le biais d’un support numérique ou électronique » : sont ici visés différents supports comme les CD-ROM, les clés USB ou encore les disques durs par exemple. C’est la loi n°2018-703 du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui est venue compléter le dispositif déjà existant en ajoutant l’expression « par le biais d’un support numérique ou électronique » afin de réprimer le maximum de faits de harcèlement moral en ligne.

De plus, la loi n°2018-703 du 3 août 2018 a également procédé à un ajout en vue de lutter contre le « harcèlement de meute » ou les « raids numériques ». Ces termes désignent la pratique qui consiste en l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée.

En effet, cette loi permet de considérer qu’il y a cyberharcèlement moral :
- d’une part « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ;
- d’autre part « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».

En conséquence, il sera possible de sanctionner pénalement tous les participants à un cyberharcèlement moral même si leur participation ne constitue que quelques mails ou quelques messages (tweets par exemple).

En pratique, le cyberharcèlement moral prend la forme de comportements tels que :
- le « happy slapping » ou « vidéo-agression » : cette pratique consiste à filmer à l’aide de son téléphone portable, une scène de violence subie par une personne dans le but de diffuser la vidéo sur internet et les réseaux sociaux ;
- la création d’un groupe, d’une page ou d’un faux profil à l’encontre d’une personne ;
- l’envoi de messages menaçants et/ou insultants via des messageries privées ;
- la commande de biens/services pour la victime en utilisant ses données personnelles.

2. Cyberharcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du Code pénal.

Le cyberharcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33 du Code pénal. Il s’agit d’une circonstance aggravante.

Cet article dispose :

« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

(...)

6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; (…) ».

La loi n°2018-703 du 3 août 2018 relative à lutte contres les violences sexuelles et sexistes a joué un double rôle dans la répression du cyberharcèlement sexuel :
- c’est par cette loi qu’a été crée la circonstance aggravante permettant de sanctionner le cyberharcèlement sexuel. De la même façon que pour le harcèlement moral sont ici visés les sites internet, forums, blogs etc. mais également les supports tels que les clefs USB, les CD-ROM, les disques-durs etc ;
- comme pour le harcèlement moral dans le cadre de la lutte contre le cyberharcèlement de meute, la loi permet de réprimer le cyberharcèlement sexuel lorsqu’il est imposé à une même victime d’une part, par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée et d’autre part, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

En pratique, le cyberharcèlement sexuel peut par exemple prendre la forme :
- de la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliante sur des réseaux sociaux. C’est le cas par exemple des comptes baptisés « ficha » (signifiant « afficher » en verlan) : il s’agit de comptes crées sur le réseau social Snapchat diffusant des images dénudées de personnes majoritairement mineures de sexe féminin ;
- du « slut-shaming » : cette pratique consiste à rabaisser en ligne des femmes en raison de leur comportement sexuel (pratique, nombre de partenaire, attitudes, apparence etc.).

III. Peine.

Le cyberharcèlement moral est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Néanmoins, la peine peut être aggravée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et en la présence d’une seconde circonstance aggravante (mineur de 15 ans, personne vulnérable etc.) comme en dispose l’article 222-33-2-2 in fine.

Le cyberharcèlement sexuel est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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