Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sanctionne l’absence de diligence d’un Etat qui laisse inexécutée une décision judiciaire et précise que lorsque la demande d’exécution porte sur un droit de visite octoyé pour un enfant, elle doit être traitée en urgence.
C’est ainsi que la France a été condamnée à ce titre au visa de l’article 6 § 1 de la convention par l’Arrêt Plasse-Bauer c. France (merci à Me Ravaz pour l’information sur l’arrêt) dont voici un extrait :
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l’article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
...
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en oeuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46. Elle rappelle en outre que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).
Brigitte BOGUCKI
Avocate
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