Les rapports existant entre les dispositions des actes uniformes et les dispositions internes des Etats parties sont régis par l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Selon cet article, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Il ressort de ces dispositions que les conséquences de l’application des actes uniformes varient selon que les dispositions internes lui sont ou non contraires.
Les dispositions internes contraires, à l’exception de la constitution, ne peuvent empêcher l’application des actes uniformes du fait de leur valeur supra législative. Elles deviennent de ce fait inapplicables. Mais, si les dispositions internes contraires ne sont pas applicables, elles ne sont pas abrogées pour autant. Leur inapplication n’est pas due à leur abrogation mais à la priorité d’application dont jouissent les actes uniformes. Ces dispositions demeurent en vigueur et seront de nouveau appliquées le jour où les dispositions des actes uniformes qui empêchent leur application cesseront d’être applicables.
Les dispositions internes non contraires aux actes uniformes demeurent applicables. Ce principe a plusieurs fois été repris par les actes uniformes, c’est notamment le cas dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général lorsqu’il dispose en son article premier que les commerçants de même que les entreprenants demeurent soumis aux lois non contraires, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.
Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne donne pas aux actes uniformes le pouvoir d’abroger des dispositions internes mais lui confère une valeur juridique supra législative ce qui permet leur application dans les Etats parties. De ce fait, lorsque l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution abroge en son article 336 toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties, il le fait en méconnaissance des dispositions du traité d’où son illégalité.
Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne donne pas aux actes uniformes le pouvoir d’abroger des dispositions internes parce que les constitutions des Etats parties ne confèrent pas ce pouvoir aux traités. Les traités ont dans les Etats parties, une valeur supra législative [1] et c’est cette valeur juridique qu’ils transmettent aux actes uniformes. De ce fait, l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en plus de méconnaître des dispositions du traité, méconnais des dispositions constitutionnelles, d’où son inconstitutionnalité.
L’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant illégal et inconstitutionnel, les dispositions internes relatives aux matières qu’il concerne ne sont pas abrogées. De ce fait, les dispositions non contraires à cet acte uniforme demeurent applicables.