Le critère retenu est la capacité de discernement c’est-à-dire la faculté pour l’enfant de comprendre une situation et de faire des choix basé sur son appréciation des choses.
La faculté de discernement est laissée à l’appréciation du Magistrat qui prend en compte l’âge de l’enfant, son développement personnel, le problème posé, l’environnement familial...
Depuis la loi du 5 mars 2007, l’audition est de droit lorsque c’est l’enfant qui en fait la demande (par simple courrier adressé au Juge).
L’article 388-1 du Code Civil précise que l’audition de l’enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, c’est-à-dire qu’il ne devient pas acteur du procès en cours
.
Est-ce parce que l’enfant n’est pas partie à la procédure que le Code Civil ne précise pas à quel stade de la procédure la demande doit être faite ?
La pratique judiciaire voudrait que la demande soit faite avant la date de clôture des débats où à tout le moins avant la date des plaidoiries.
Il semble n’en être rien.
En effet, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 24 octobre 2012 (11-18849) précise que la « demande d’audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel ».
En l’espèce la demande d’audition de l’enfant avait était reçue par le Greffe le lendemain de l’audience de plaidoiries.
Cette demande avait été, assez logiquement, refusée par la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt estimant que la Cour d’appel violait les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil, la demande d’audition pouvant être présentée en tout état de la procédure.
Cette décision soulève critiques et questionnements.
En cas d’audition de l’enfant après les plaidoiries, les parties seront-elles autorisées à prendre des notes en délibéré pour faire état de leur position quant à l’audition elle-même et aux dires de l’enfant ?
La demande peut-elle être présentée jusqu’au jour du délibéré ?!!
Voilà deux interrogations auxquelles les magistrats vont devoir répondre rapidement
Discussion en cours :
Bonjour
Que penser d’une demande d’audition sous la forme d’un courrier, de toute évidence dicté par la mère, et simplement calligraphié par l’enfant, attaquant le père et présentée par la mère de l’enfant le jour de l’audience, rendant ipso facto toute réponse du père impossible. Il convient de préciser que le droit de visite du père ayant été précédemment suspendu, c’est le rétablissement de ce droit dont il était question au cours de cette audience. L’audition de l’enfant a ensuite eu lieu, quelques jours plus tard, juste avant le rendu du jugement, la aussi sans possibilité donnée au père de se défendre. Et, cerise sur le gateau, le DVH du père étant suspendu, la mère a eu tout le temps de faire apprendre sa leçon à l’enfant (8 ans).