Le développement durable et le cadre institutionnel : cas de la réglementation des marchés publics au Maroc.

Par Hassan Ouatik.

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Explorer : # développement durable # financement mixte # réglementation des marchés publics # protection de l'environnement

Depuis l’émergence de la société de consommation, la pression sur les ressources planétaires est devenue de plus en plus incompatible avec le développement durable.

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Cette tendance de consommation, inquiétante, risque de compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins dans la mesure où l’exploitation des ressources ne répond plus à l’équation équilibriste entre la pérennité économique des entreprises et la protection de l’environnement, ce que nous appelions durabilité [1].

Les premières prémices du concept du développement durable remontent à la conférence de Stockholm en 1972 [2], nous parlions à cette époque d’écodéveloppement. Cette conférence a donné naissance au PNUE [3] et au PNUD [4].

En effet, le développement durable dépasse largement le cadre conceptuel des théoriciens, il s’agit plutôt d’une déclinaison et mise en place des actions réelles capables de donner forme à ce concept, cette phase est le socle du développement durable, d’où la nécessité de trouver les financements adéquats pour la réalisation de projets répondant aux normes du développement durable, sans pour autant tourner le dos au développement « conventionnel ».

Ainsi, les modes de financements courants ou conventionnels ne peuvent être en mesure de satisfaire les besoins des investissements en développement durable ni en termes de capacité ni en terme maturité.

Les financements conventionnels ont des logiques à court terme avec un couple rentabilité-risque très serré c’est-à-dire une exposition très modérée en face des risques.

C’est une logique parfois contestée, mais elle reste en alignement avec les règles prudentielles en vigueur, ces dernières sont censées circonscrire les risques réels ou supposés.

Les banques commerciales agissent en bon père de famille pour la protection des fonds des dépositaires, et assurer en conséquence l’équilibre de l’écosystème.

Face aux difficultés pour la mobilisation des fonds additionnels destinés à la réalisation des investissements dits conventionnels ou commerciaux, le recours à d’autres sources de financements devient, certes, une nécessité à dimension mondiale, notamment dans le cadre de coopération bilatérale ou multilatérale, mais la solution devrait intégrer les partenaires locaux pour la réussite du montage financier, et proposer en conséquence un financement mixte.

Le recours au financement mixte [5], outre la capacité de mobilisation des fonds importants, permet l’engagement des partenaires locaux. Certes le financement mixte ne constitue pas à lui seul une solution magique, mais son articulation avec les dons souverains [6], remise ou conversion de dettes en investissement peuvent constituer un levier d’encouragement de la participation des capitaux privés.

Par financement mixte, nous voulons dire une combinaison de plusieurs sources de financement, allant de crédits conventionnels auprès des banques commerciales, jusqu’au financement à titre gratuit réalisé par des agences internationales tel que l’AFD ou la commission européenne, en passant des subventions octroyées par des organismes étatiques.

Cette configuration de financement permet non seulement la mobilisation de fonds importants pour la réalisation de projets dans le domaine du développement durable, mais elle permet aussi la création d’un tremplin pour les acteurs privés afin de lever des fonds additionnels susceptibles de donner un impact sur le développement durable.

A titre d’exemple, nous citons le schéma de financement tripartite prévu dans le cadre du FODEP [7], dont lequel l’opérateur économique finance 20% du projet répondant aux normes du développement durable [8], l’Etat par le biais du FODEP finance 40% sous forme de prêt non remboursable, et la banque commerciale finance les 40% restantes sous forme de prêt bonifié, avec un différé de paiement éventuellement.

La banque commerciale ne participe dans le financement d’un projet qualifié de développement durable, outre la starification des conditions habituelles, qu’après sa déclaration éligible par les autorités en charge de l’environnement, ce qui nécessite généralement qu’un projet de développement durable soit adossé à un projet conventionnel dont la rentabilité prévisionnelle assure le remboursement du financement du projet développement durable.

Nous pensons que le capital privé ne pourrait s’investir dans des projets de développement durable sans l’engagement réel des pouvoirs publics à la mise en place de réglementation adéquate notamment en matière de change, du droit de la propriété intellectuelle, et les modes de gouvernance des organisations, des financements participatifs, et réglementation du partenariat public-privé, et d’une manière générale.

Le développement durable doit être intégré dans le cadre institutionnel des politiques publiques à long terme, et non à des initiatives isolées ou sectorielles.

Dans ce sens la création de valeur pour la génération actuelle ne pourrait se concevoir que dans un schéma de développement d’une activité économique responsable, capable de satisfaire les besoins présents, tout en préservant la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, ce que nous pourrions assimiler à un transfert générationnel à l’échelle planétaire, par asymétrie à un transfert d’entreprise dont le propriétaire met en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise transférée.

Conscient de l’importance du développement, le législateur Marocain a mis en place les jalons nécessaires pour la concrétisation de ce concept Onusien au niveau de l’arsenal réglementaire et législatif.

En effet, la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, promulguée par le Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), a mis en exergue non seulement les objectifs fondamentaux de l’action de l’État en faveur du développement durable, mais elle précise l’engagement de l’État en la matière.

Ceci étant précisé, les pouvoirs publics n’ont pas attendu la promulgation de la loi susvisée pour intégrer les principes du développement dans la réglementation des marchés publics, et au niveau du Code général des impôts.

En effet, le Code général des impôts a prévu quelques incitations en faveur de la protection de l’environnement [9] ou l’encouragement du recours à l’énergie renouvelable.

Quant aux achats publics, l’article premier du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, précise que

« La passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable ».

Certes, l’indication de ce principe ne prend pas la forme d’une règle impérative, mais elle incite les acheteurs publics à intégrer la dimension de développement durable dans le processus de prise de décision et de désignation de l’attributaire du marché public tout en gardant son aspect optionnel.

Le règlement de consultation prévu à l’article 18 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics précise que le maître d’ouvrage peut compléter les critères d’admissibilités des concurrents par :

  • les performances liées à la protection de l’environnement
  • le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Quant aux prestations d’architectures, la réglementation de passation des marchés publics accorde une importance capitale au développement durable. Elle le place en conséquence, pour le choix de l’offre de l’architecte la plus avantageuse, au même rang que le respect de la réglementation de l’urbanisme.

Ainsi, l’article 98 du décret de passation des marchés publics, stipule que les critères de choix de l’offre de l’architecte portent pour le volet technique sur :
1. L’originalité
2. La pertinence et l’intelligence créative
3. L’insertion du projet dans le terrain
4. Le respect des dispositions urbanistiques
5. La protection de l’environnement
6. Le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
7. Le respect des normes de construction.

Aussi, la réglementation des marchés publics a décliné le principe de territorialité prévu définit par l’article 2.b de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, promulguée par le Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), cet article met en relief la prise en compte de la dimension régionale en vue de favoriser le développement du tissu économique local.

Cette vision est déclinée au niveau des articles 9 et 156 du décret de passation des marchés qui traitent respectivement de la question d’allotissement des marchés, quand les conditions techniques le permettent, en vue de permettre à un nombre important d’opérateurs économiques de participer à la réalisation des marchés publics.

Quant à l’article 156, il traite de la préférence en faveur de la PME ce qui permet l’émergence de structures au niveau local.

Nous pensons que la pérennité des actions en faveur du développement durable ne peut être à la hauteur des attentes des instigateurs du concept qu’avec la mise en place de politiques publiques à la fois incitatives et coercitives en même temps.

Dans le même état d’esprit, le recours à des mesures contraignantes pour sanctionner les projets ne répondants pas aux normes du développement durable, y compris l’utilisation du levier fiscal ou parafiscal [10].

Le présent article a été publié à La revue TAAHIL pour le développement durable, les études et les recherches (ISSN : 2820-7238 /2022) avant l’entrée en vigueur du décret de passation des marchés en septembre 2023.

Hassan Ouatik
Expert comptable membre OEC PARIS IDF

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Notes de l'article:

[1Rapport Brundtland 1987.

[5Financement mixte : c’est la combinaison de plusieurs sources de financement.

[6AFD : Agence Française de développement.

[7FODEP : fonds de dépollution géré par l’ex CCG.

[8Cas de réalisation des stations de traitement des eaux usées.

[9La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

[10Cas de la taxe écologique.

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