Année lombarde : le traitement des jours intercalaires de l’échéance brisée.

Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.

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Explorer : # calcul des intérêts # Échéance brisée # année lombarde

Le récent arrêt de la Cour de cassation Civ 1ère du 13 mars 2019 n° 17-26456 illustre l’embarras du monde judiciaire sur les calculs financiers.

Les calculs d’intérêts lombards sur l’échéance brisée donnent fréquemment lieu à d’absconses explications pour qui n’est familier ni du jargon bancaire ni des propriétés de base des équations algébriques, provoquant plus de confusion qu’elles n’apportent de compréhension.

Le sujet n’est pourtant pas aussi inaccessible qu’il y paraît. Un bon croquis valant mieux qu’un long discours, nous l’aborderons par un graphique, deux définitions et l’historique de cet arrêt.

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Un graphique et deux définitions.

Les prêts sont généralement remboursés par des échéances périodiques (le plus souvent mensuelles) dont la valeur constante est donnée par une équation qui n’est pas l’objet de cet article.

L’échéance périodique de remboursement est nommée échéance "pleine" ou quelquefois échéance "paire", elle est l’intervalle entre deux "quantièmes". En l’espèce le quantième de remboursement est le 8 de chaque mois.

Mais il arrive fréquemment que le jour du décaissement des fonds ne soit pas celui du quantième de remboursement. L’échéance "brisée" ou "impaire" désigne cette durée particulière entre la date de décaissement des fonds et le premier quantième.

En l’espèce les fonds sont décaissés le 25 avril 2003 et le premier quantième est le 8 mai 2003, date de commencement de la première échéance pleine qui s’achève par le premier remboursement le 8 juin 2003 car les intérêts sont payables à terme échu.

La Banque ne fait pas cadeau des intérêts courus sur les jours composant l’échéance brisée. Ces jours dits "intercalaires" ou "brisés" ou encore "impairs" font le plus souvent l’objet d’intérêts "intercalaires" calculés au taux proportionnel journalier du prêt. C’est à ce niveau qu’il peut être procédé à un calcul lombard des intérêts.

L’historique de l’arrêt de la Cour de cassation Civ 1ère du 13 mars 2019 (n° 17-26456).

Les emprunteurs font notamment grief à leur banque d’avoir calculé ces intérêts intercalaires sur une année lombarde.

Déboutés en première instance pour être prescrits, les emprunteurs font appel et, sur cette question, exposent au juge d’appel que les intérêts intercalaires de 770,71 € sont calculés sur 360 jours, ce qui ne résulte pas de la simple lecture de l’offre mais de l’analyse d’un expert.

La Cour d’appel écarte la prescription et les déboute sur le fond en utilisant une méthode de calcul "sur 365 jours avec mois normalisé" qu’elle fonde sur l’article R313-1 du code de la consommation.

De cet article le juge d’appel tire le principe suivant : "c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours."

Ce n’est pas exactement ce que dit l’art R313-1 qui stipule : "le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire."

Les annexes aux décrets n°2002-927 et 2002-928 du 10 juin 2002 (JORF du 11 juin 2002 page 10357 et s.) fournissent une table de concordance simplissime entre l’année et les périodes unitaires de base que sont le jour, la semaine et le mois :
"Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non." "un an= 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois".

Appliquée aux différentes périodes unitaires, la table de concordance donne non un rapport fixe mais des rapports variables selon la période unitaire considérée :

Appliquée à l’année lombarde de 360 jours, la concordance année/jours donne ceci :
Si la période unitaire est le jour, le rapport entre l’année lombarde et le jour est de 360 :

C’est donc par une interprétation discutable que le juge d’appel a tiré de l’article R313-1 que la concordance entre l’année et la période unitaire doit nécessairement être intermédiée par un mois normalisé ou un rapport de 12.

La cour poursuit : "En conséquence si l’on calcule par référence à l’année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les 13 jours d’intérêts intercalaires correspondent [...] à ((30,41666 x 13) / 30)= 13,18055 jours".

Et le juge d’appel de conclure : "Il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l’année lombarde prohibée"...alors qu’il vient d’en faire lui-même la démonstration...

L’emprunteur se pourvoit critiquant cette méthode comme constitutive d’une fausse application de l’article R313-1 :
- en ce qu’elle consiste à extraire la période journalière depuis un mois normalisé et non depuis une année civile de 365 jours ;
- en ce que le mois normalisé de 30,416666 jours utilisé par cette méthode n’est pas prévu par ledit article.

Et la Cour de cassation de répondre que "la cour d’appel a souverainement estimé que les emprunteurs n’établissaient pas que les intérêts intercalaires avaient été calculés par référence à l’année lombarde".

L’humour commande d’acquiescer : ce ne sont effectivement pas les emprunteurs qui ont fait la démonstration du calcul lombard mais la cour d’appel...

La déconstruction du calcul des jours intercalaires "sur 365 jours avec mois normalisé" utilisée par la cour d’appel s’impose : ((30,41666 x 13) / 30)=13,18055

Les emprunteurs eurent peut-être étés bien inspirés d’étayer leur moyen de cassation par quelques lignes d’algèbre.

Le retour vers l’orthodoxie.

La cour d’appel de Paris s’est manifestement rendue compte du vice affectant cette méthode de calcul des jours intercalaires "sur 365 jours avec mois normalisé" puisqu’elle préconise depuis un arrêt du 14 novembre 2018 n° 16/23928 de calculer les jours intercalaires selon une nouvelle méthode :

Considérant que le calcul des intérêts intercalaires est complexe et que plusieurs méthodes sont envisageables ;
Que la cour préconise de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » entre les mois édictée par le législateur de sorte que le calcul devrait se présenter comme suit :
250.000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/31= 112,57 (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois d’octobre qui comporte 31 jours)
+ 250.000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/30= 116,32 (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois de novembre qui comporte 30 jours).

Cette nouvelle méthode combine le mois normalisé avec le mois exact. Or c’est précisément pour neutraliser la disparité du nombre exact de jours mensuels (28, 29, 30 ou 31) que le mois normalisé, comptant 365/12 jours que l’année soit bissextile ou non, a été institué.

Cette nouvelle méthode gagnerait en cohérence mathématique à n’utiliser que le mois normalisé, ou à n’utiliser que le nombre exact de jours mensuels, mais non un mélange des deux.

Nous somme donc favorables à donner à l’institutionnalisation du mois normalisé sa pleine mesure et faire évoluer cette nouvelle méthode comme suit :

Le nombre de jours intercalaires est le nombre de jour séparant la date de décaissement des fonds du début de la première échéance d’amortissement. Il n’est pas nécessaire d’utiliser le mois normalisé pour compter le nombre de jours séparant deux dates, un calendrier suffit.

La jurisprudence de la cour d’appel de Paris révèle une volonté d’appropriation des notions financières qui ne peut qu’être saluée, elle gagnera certainement en simplicité avec moins de temps qu’il n’en n’a fallu aux milieux financiers pour fixer la règle du calcul civil en base Exact/365 et la règle du calcul commercial en base Exact/360, cette dernière règle étant plus connue sous les noms d’année bancaire, d’année commerciale ou d’année lombarde.

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes,
http://teg-taeg-jsmanoukian.com

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Discussions en cours :

  • et pendant ce temps là les demandeurs pleurent alors qu’ils étaient fondés dans leur demande ! et la banque fait la fête.
    ils sont allés jusqu’en Cassation et ont payé de grosses sommes en frais avocats.... pour au final subir l’incompétence mathématique des juges en première instance, en Appel et en Cassation ! c’est pitoyable et en plus ces personnes ne seront jamais sanctionnées et leurs décisions restent.
    De telles erreurs devraient automatiquement rendre leurs jugements caducs de tous effets et rejugés à leurs frais et ils devraient répondre sur leurs deniers propres des frais qu’ils ont obligé à engager.
    Un grand pouvoir impose de grandes responsabilités.

    • par JS Manoukian , Le 23 mars 2019 à 15:57

      "L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

      Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."

      Introduire dans le droit positif des calculs financiers (TEG, TAEG) impose de former les magistrats aux mathématiques financières.
      Les carences de la magistrature en mathématiques sont structurelles et il n’est pas admissible, dans un état de droit, que l’issue d’un litige financier dépende de la culture mathématique personnelle du magistrat.

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