Une année 2017 sous le signe de l’année lombarde.

Par Virginie Audinot, Avocat.

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Explorer : # année lombarde # emprunteurs # calcul des intérêts

L’année 2017 aura marqué les esprits en droit bancaire, et plus précisément en matière d’année lombarde. Retour sur une jurisprudence fournie, et favorable aux emprunteurs.

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Comme vous avez pu le constater à la lecture de mes différents billets sur le sujet, l’année a été riche en décisions favorables aux emprunteurs en matière d’année lombarde et a décidé peu à peu les concernés à intenter une action, face à des établissements bancaires implacables.

Reprenant la jurisprudence de principe issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 (Cas. civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16.651), les festivités ont commencé dès le début de l’année 2017 avec un arrêt de la Cour d’appel de Paris condamnant le Crédit Lyonnais (LCL) pour avoir calculé les intérêts du prêt litigieux sur l’année lombarde, et répétant que le taux conventionnel pratiqué par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.
Cela étant, cette espèce concernait un prêt-relais, remboursable en une seule échéance différée, et non un crédit remboursable en plusieurs mensualités.

Les banques, de leur côté, ont tenté de mettre au point différents arguments de défense, qui ont chaque fois été rejetés par les juridictions.
Le premier de ces arguments consiste à faire croire que les banques n’auraient aucune obligation de recourir à l’année civile pour le calcul des intérêts, contrairement au TEG, pour lequel le législateur exige le calcul sur la base d’une année civile.
C’est faire fi alors de l’ensemble de la construction prétorienne réalisée par nos juges, et de la jurisprudence ainsi favorable aux emprunteurs qui s’en est dégagée, étendant l’obligation de recours à l’année civile.

Ensuite, les banques prétendent également que le calcul des intérêts conventionnels serait effectué sur une moyenne de jours par mois lissés sur l’année civile de sorte qu’il produirait en réalité un résultat identique, que les intérêts soient calculés sur 360 jours ou 365...
Cet argument, que l’on peut très souvent lire dans les courriers des établissements bancaires en réponse aux emprunteurs a été purement et simplement rejeté par les juges, et ce à plusieurs reprises (CA Paris, 12 janvier 2017, précit. ; CA Paris, 23 mars 2017, Pôle 4 Ch. 8, n° 16/14662).

Enfin, un autre argument des banques consiste à dire que dès lors que le recours à l’année lombarde est inscrit noir sur blanc à l’acte de prêt via la stipulation d’une clause lombarde indiquant un calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, l’emprunteur ne pouvait dès lors que valablement donner son consentement, en toute connaissance de cause.
Là encore, cet argument n’a pas été retenu par les juges, qui considèrent que c’est vainement que la banque soutient que la clause lombarde stipulée au contrat de prêt serait « transparente et explicite » et correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts de sorte que les emprunteurs auraient selon elle « pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé » à ces stipulations (CA Paris, 23 mars 2017).

Au cours de l’année, la Cour d’appel de Lyon a également suivi la tendance en faveur des emprunteurs en matière d’année lombarde et condamné le Crédit Lyonnais (LCL) sur le fondement du recours à la pratique prohibée de l’année lombarde (CA Lyon, 3° ch. A, 18 mai 2017, n° 16/02196).
Dans cette affaire encore, le contrat de prêt des emprunteurs faisait clairement apparaître la clause lombarde, stipulant que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ».
La cour a rappelé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile ». La clause a été déclarée nulle, peu important les arguments invoqués par la banque.

Le 15 juin 2017, c’est au tour de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de faire de même.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 4 ch. 8, n° 16/25687) reprend la jurisprudence désormais bien établie et rappelle que la simple présence, sur un contrat de prêt, d’une clause lombarde, indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne alors l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux conventionnel.

La Cour d’appel de Douai le 19 octobre 2017 fait de même (CA Douai, Ch. 8 Section 1, 19 oct. 2017, n° 16/03379), rappelant que la sanction ne peut pas être dans ce cas à mi-mesure : pas d’appréciation : la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours est la nullité de la stipulation d’intérêt et l’application du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, et ce pour toute la durée du contrat de prêt, à compter rétroactivement de sa conclusion, et jusqu’à son terme.

Encore en fin d’année, la jurisprudence n’a fait que se confirmer.

Le 28 novembre 2017, la Cour d’appel de Pau cette fois (CA Pau, 17/02300) a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE, au motif encore une fois que la pratique de l’année lombarde ne serait pas conforme aux dispositions du Code de la consommation, de sorte que la stipulation d’intérêts serait nulle.
Le taux légal de l’année de conclusion du contrat s’est donc appliqué.

Enfin, le délai de prescription applicable a également vu son application évoluer.
Je m’explique.
Le principe est que l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans pour initier une action devant la juridiction compétente à l’encontre de sa Banque sur le fondement du recours à la pratique de l’année lombarde.
Ce délai de 5 ans court à compter de la connaissance par l’emprunteur du recours à cette pratique, soit :
- à compter du jour de la reddition d’un rapport d’expertise lorsqu’il a fallu un tel rapport pour s’apercevoir d’un calcul sur 360 jours au lieu de 365 année civile ;
- ou à compter du jour de conclusion du contrat, lorsque celui-ci contient en ses termes une clause lombarde stipulant expressément le recours par la banque à cette pratique.

Dans ce dernier cas, les emprunteurs se voyaient vite alors opposer ce délai de 5 ans, ceux-ci n’ayant découvert souvent que tardivement l’existence d’une telle pratique d’une part, et sa sanction d’autre part, la jurisprudence en ce sens s’étant développée récemment.

Cela étant, la jurisprudence commence à s’assouplir en ce domaine et en faveur des emprunteurs.

En effet, déjà en 2015, la Cour d’appel de Versailles avait jugé que le point de départ de la prescription ne pouvait courir au jour du contrat dès lors que cette clause n’apparaît pas accessible à un emprunteur profane, par l’ambiguïté de ses termes (CA Versailles, 2 avril 2015).

Cela paraît bien logique. Comment l’emprunteur profane aurait-il pu comprendre à l’époque de la conclusion de son contrat de prêt, avant que ne soit rendue une jurisprudence qui lui est désormais favorable, la prohibition du recours à la pratique de l’année lombarde et comprendre ainsi exactement les termes de la clause lombarde contenue dans son contrat de prêt ?

Aussi, beaucoup plus récemment, la Cour de cassation cette fois, dans un arrêt du 8 février 2017, est également allée en ce sens.

Et en fin d’année encore, les juges de première instance ont suivi ce mouvement. Ainsi, le Tribunal d’Instance de Bethune a donc considéré, en présence d’une clause lombarde dans le contrat de prêt et du dépassement du délai de 5 ans, que la demande n’était pas pour autant prescrite, « la seule mention dans les conditions particulières de l’acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû … sur la base d’une année bancaire de 360 jours (étant) insuffisante pour rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l’emprunteur, de l’irrégularité susceptible d’en résulter au regard des dispositions du Code de la consommation. »

Le Tribunal a relevé par ailleurs qu’« il est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu’elle faisait l’objet d’une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l’arrêt de principe de la première chambre de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ».

Aussi, le Tribunal a-t-il fait courir le délai de prescription à compter de cette décision de 2013, ce qui permettrait alors aux emprunteurs une action jusqu’en 2018.

Beaucoup de contrats de prêt contiennent cette clause lombarde.

Et l’économie n’est pas anodine, lorsque l’on sait par exemple que le taux légal applicable pour un contrat conclu en 2014 est de 0,04% !

Il est donc plus que temps d’agir.

Virginie Audinot,
Barreau de Paris
Audinot Avocat
www.audinot-avocat.com

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Discussions en cours :

  • par ELS , Le 25 janvier 2020 à 16:41

    Bonjour,

    Je vous remercie votre article, toutefois je viens d’être débouté et condamné à l’article 700 ce mois ci janvier 2019 par le tribunal qui me précise que sur la base de paragraphe que j’aurais dû me rendre compte de l’erreur et que ma demande est prescrite. Pourtant j’ai souscris le prêt en 2010 et initié la procédure avec les calcul d’un expert en 2017.
    Le juge précise que la simple lecture de ce paragraphe sur mon offre de prêt m’aurait permis de constater que le prêt n’était pas calculé sur 365 jours soit l erreur sur le TEG le calcul sur les taux d ‘intérêts et que j’aurais dû faire ma réclamation dans les 5 ans à compte de la signature et que ma demande était prescrite .
    mais dans son compte rendu le juge ne cite pas la dernière phrase du paragraphe "Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportes à 365 jours l ‘an. »

    « Les intérêts courus entre deux échéances seront calcules sur la base de 360 jours , chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calcules sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l ‘an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportes à 365 jours l ‘an. »

    le juge précise également que s ‘agissant de l’absence de prise en compte de la période de préfinancement pour la calcul du taux effectif global le juge précise qu’il indiqué en bas de page de l’offre de prêt que le cout total du prêt ne comprend pas « les intérêts intercalaires courant entre le date de départ du prêt et la date de départ de la période de remboursement, ou différé d’amortissement ou de la franchise totale « 
    sauf que cette phrase est également indiqué en bas de pages du récapitulatif du prêt à taux 0
    voici la bas de page dans son intégralité :
    Les montants ci dessus ne comprennent :
    - ni les intérêts dus sur les utilisations, ni la commission d’engagement s’il existe une période d’utilisation progressive ou une période d’anticipation.
    - ni les intérêts intercalaires courant entre la date de départ du prêt et la date de départ de la période de remboursement , ou de différé d’amortissement, ou de franchise totale

  • par Isabelle Deslandes , Le 2 novembre 2018 à 19:24

    Bonjour Maître,

    Nous avons adressé une réclamation au LCL en RAR en date du 10/09/18 relative à un prêt de 96804 € contracté le 08/03/2002.
    Le LCL nous a répondu "mettre tout en œuvre afin qu’une réponse nous soit apportée dans les meilleurs délais " le 11/11.
    A ce jour nous n’avons pas été recontactés.
    Seriez-vous disposée à nous représenter et à quelles conditions.

    Dans l’attente de vous lire,

    Cordialement.

    Isabelle Deslandes
    6 rue Lambert Tétart
    95410 GROSLAY
    isabelle.deslandes chez neuf.fr
    06 84 21 84 08

  • Bonjour,

    j’avoue être un peu décontenancé, car sortant d’une entrevue d’avec un avocat sur un prêt bancaire d’Aout 2013 ou il est inscrit noir sur blanc le calcul sur une année de 360 jours....., mon avocat refuse d’intervenir car d’après lui le préjudice est infèrieur à 0.1 % du TEG calculé !!!

    puis-je avoir un avis éclairé sur cette affirmation.

    D’avance merci

    • par Virginie Audinot , Le 27 mars 2018 à 09:19

      Cher Monsieur,

      Je prends connaissance de votre message du 26 mars dernier.
      Le rapport de 0,1% d’écart ne vaut qu’en matière de TEG erroné. En matière strictement de clause lombarde au contrat de prêt (soit la mention expresse d’un recours de la banque à la pratique de l’annee bancaire de 360 jours) la tendance jurisprudentielle consiste à considérer ce type de clause abusive et donc purement et simplement nulle. La sanction est alors la substitution du taux conventionnel par le taux légal en cours au jour de la conclusion du contrat.
      Pour information, je suis, comme mes Confrères par ailleurs, compétente sur l’ensemble du territoire, à charge de prendre un postulant lorsque le TGI devant lequel l’action est menée n’est pas du ressort de mon Barreau. Cela étant, il est souvent possible de ramener le dossier dans mon ressort du fait de l’adresse du siège social de la Banque ou de sa direction administrative.

      Bien cordialement

      Maitre Virginie Audinot

    • par Faouzi , Le 12 octobre 2018 à 23:16

      Daché <bo.aha chez laposte.net>
      23:05 (Il y a 5 minutes)
      À contact

      bonjour
      pouvez vous me dire comment lancer une procédure devant le juge concernant un calcule binaire de l’année lombarde .
      l’un de mes créancier a essayer de me faire signer un avenant en 2012 mais je les jamais renvoyer signé car elle forçait un peu trop.
      j’ai lui quelque part qu’il y a un délai de prescription de 5 ans que faire si on a contracter le credit en 2007 ET qu’on remarque cela que maintenant ? a -t-on une chance devant le juge ?
      En effet j’ai des taux très élevés pour mes deux credit immobiliers (5% et 4.10%) et je ne peux renégocier mes prêts car j’ai perdu mon emploi . que faire sur ce point également ?

      merci pour votre retour
      Cordialement

      Faouzi

  • par Jeff , Le 26 février 2018 à 14:46

    Bonjour

    Ci-dessous un arrêt récent qui va contre la jurisprudence de la cour de cassation avec pour conséquence une insécurité juridique.

    Cdlt

    « Sur le prétendu recours à l’année lombarde

    Considérant qu’en présence d’anomalies apparentes permettant aux emprunteurs d’agir dans un délai raisonnable, ceux-ci ne sauraient faire rechercher par un expert une erreur mathématique pour repousser à leur guise une prescription qui a notamment pour objectif la sécurité juridique, de sorte que cet autre moyen, destiné à obtenir la restitution d’intérêts librement négociés n’est pas davantage recevable  ;

    Qu’à titre superfétatoire il sera rajouté que le législateur, national puis européen, a posé le principe que l’intérêt mensuel était constant quelque soit le mois considéré (permettant aux emprunteurs de régler des mensualités identiques pendant toute la durée de leur prêt), les intérêts (conventionnels) étant toujours calculés sur la base d’un douzième d’année quelque soit le nombre de jours séparant les versements, conformément à la méthode lombarde de sorte que le problème évoqué ne peut concerner que les mois incomplets (le premier et le dernier si le capital est versée en une seule fois)  ;

    Qu’à supposer une erreur avérée, elle ne saurait affecter le TEG de plus d’une décimale ni permettre de contester le taux conventionnel annoncé pour lui substituer le taux légal mais seulement de redresser une erreur dans l’application de ce taux  ; »

    CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 nov. 2017, n° 16/08323. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C182228A54CAFA1775EE5

  • par THIERRY DUROUS , Le 9 juin 2018 à 10:00

    Maitre

    Vous ne parlez que des avis favorables aux emprunteurs mais il existe d’autres décisions qui vont dans un sens contraire et seule la clause ne suffit pas pour obtenir le taux conventionnel. A méditer

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