Année lombarde : rejet de l’argumentaire en défense des banques.

Par Virginie Audinot, Avocat.

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Explorer : # année lombarde # calcul des intérêts # défense des banques

Les juges continuent de sanctionner le recours des établissements bancaires à la pratique dite de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, année civile), et réfutent un à un les arguments développés en défense par les banques.

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Comme je l’avais indiqué dans un précédent billet (ici), la pratique de l’année lombarde (soit année bancaire fictive de 360 jours) pour le calcul des intérêts continue de coûter cher aux banques.

Ces dernières ont alors mis au point différents axes de défense afin de tenter de justifier leur recours à cette pratique.

Le premier consiste à faire croire que les banques n’auraient aucune obligation de recourir à l’année civile pour le calcul des intérêts, contrairement au TEG, pour lequel le législateur exige le calcul sur la base d’une année civile.

C’est faire fi alors de l’ensemble de la construction prétorienne réalisée par nos juges, et de la jurisprudence ainsi favorable aux emprunteurs qui s’en est dégagée, étendant l’obligation de recours à l’année civile.

Les banques allèguent encore le fait que le calcul des intérêts conventionnels serait effectué sur une moyenne de jours par mois lissés sur l’année civile de sorte qu’il produirait en réalité un résultat identique, que les intérêts soient calculés sur 360 jours ou 365...

Cet argument, que l’on peut très souvent lire dans les courriers des établissements bancaires en réponse aux emprunteurs a été purement et simplement rejeté par les juges, et ce à plusieurs reprises.

Ainsi, dans l’arrêt récent de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017, celle-ci avait rejeté cet argumentaire développé par le Crédit Lyonnais (LCL), en ces termes :
« Les appelants font valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt, et ce en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 précité du Code de la consommation.
Il apparaît qu’en page 4 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. () Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an. »
Le premier juge a retenu l’argumentation de (la banque), reprise en cause d’appel, selon laquelle il ressortait de ces stipulations que chaque mois était compté pour 1/12ème d’année, qu’il était appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12ème du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y avait pas de surcoût d’intérêts, ajoutant que, même si la clause était annulée, « cela resterait sans conséquence sur le taux lui-même qui résulte de l’accord des parties » (...) ;
Cependant, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la Banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’ « équivalence des calculs », - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d’un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mise en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.
Eu égard à ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que l’annulation de la clause illicite de calcul des intérêts laisserait subsister la stipulation conventionnelle du taux d’intérêt. »

L’arrêt de la Cour est sans équivoque.

Ce principe a encore été rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2017 (Pôle 4 Chambre 8, 23 mars 2017, n° 16/14662).

Plus récemment, la Cour d’appel de LYON a également condamné le Crédit Lyonnais (LCL) et suivi la tendance en faveur des emprunteurs en matière d’année lombarde.

Dans cette affaire encore, le contrat de prêt des emprunteurs faisait clairement apparaître la clause lombarde, stipulant que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ».

La cour a ainsi rappelé que «  le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile. »

Plus récemment encore, dans un arrêt cette fois du 15 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande des emprunteurs et indiqué expressément que :

« L’année civile compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Or la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
La banque ne peut s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l’absence d’incidence sur l’exactitude du taux n’est pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la fixation du TEG sur la base de l’année civile. »

Enfin, un autre argument des banques consiste à dire que dès lors que le recours à l’année lombarde est inscrit noir sur blanc à l’acte de prêt via la stipulation d’une clause lombarde indiquant un calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, l’emprunteur ne pouvait dès lors que valablement donner son consentement, en toute connaissance de cause.

Là encore, cet argument n’a pas été retenu par les juges, qui considère que c’est vainement que la banque soutient que la clause lombarde stipulée au contrat de prêt serait « transparente et explicite » et correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts de sorte que les emprunteurs auraient selon elle « pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé » à ces stipulations (CA Paris, 23 mars 2017).

De même, dans l’affaire précitée jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 juin 2017, la stipulation d’une clause lombarde dans l’acte de prêt n’a pas empêché la cour de considérer que le mode de calcul n’avait pas été correctement porté à la connaissance des emprunteurs.

Virginie Audinot,
Barreau de Paris
Audinot Avocat
www.audinot-avocat.com

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 9 février 2018 à 11:34
    par Titanium , Le 6 octobre 2017 à 10:43

    Merci Maître Audinot pour ce billet très bien rédigé.

    Il semblerait que l’argument de l’équivalence des calculs soient désormais de plus en plus entendus par les Magistrats.

    Pour exemple, la 9ème chambre du TGI de Paris prend une position complètement opposée aux arrêts de principe de la Cour de Cassation en date des 19 juin 2013 et 17 juin 2015.

    Elle sanctionne les établissements bancaires en fonction d’un montant de préjudice qui s’avère être ridicule (j’ai vu passer un jugement dans lequel la banque était condamnée à verser 2,30 € à l’emprunteur outre le montant de l’article 700).

    D’autres tribunaux semblent prendre exemple, notamment le TGI de Créteil, et de Nanterre.

    Les banques ont la partie facile. Si elles ne sont condamnées qu’à rembourser un montant de préjudice, qu’advient-il des sommes engrangées sans que les emprunteurs n’aient pu s’en apercevoir ? On en revient à une situation de "pas vu pas pris" qui est contraire au principe de la sanction dissuasive édictée par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

    Heureusement, il y a de bons exemples. Je citerais les TGI de Nantes, Montpellier, Toulon, qui suivent la ligne conductrice dictée par la Cour de Cassation.

    Les emprunteurs engagés dans un contentieux avec leurs banques ont quand même de quoi être inquiets. La règle n’est absolument pas la même selon la juridiction. Serait-ce lié à l’arbitraire des juges où y a t-il une sorte de revirement de jurisprudence ?

    En tout état de cause, cela n’est absolument pas source de sécurité juridique à laquelle un justiciable peut s’attendre.

    L’emprunteur qui a assigné sa banque suite aux 2 arrêts de principe de la Cour de Cassation cités ci-dessus ne peut pas être assuré que les règles qu’elle a édicté soient suivies par les juridictions de 1er degré.

    Dans un très récent arrêt du 19 septembre 2017, que je qualifierais d’exemplaire, la Cour d’Appel de Reims a jugé que le mois normalisé n’était pas applicable aux crédits immobiliers, en s’attachant à faire une lecture précise de l’article R313-1 du Code de la Consommation.

    A ce jour, la Cour de Cassation ne semble pas s’être prononcée définitivement sur ce point.

    Pensez-vous que le contentieux lié à l’année lombarde "c’est fini" comme le laissait entendre un récent article de la Gazette du Palais qui saluait curieusement la position novatrice du TGI de Paris ?

    Ce Tribunal est-il en droit d’effacer toute la jurisprudence passée de la Cour de Cassation ?

    Je vous remercie de votre avis quant à cette situation de fait.

    Bien cordialement

    • par Maître Audinot , Le 13 octobre 2017 à 09:54

      Bonjour,

      Ces jugements dont vous faites état restent dissidents, et ne dépassent pas le stade de la première instance. Si les tribunaux de grande instance ne jugent en effet pas à l’unisson, les cours d’appel, elles, demeurent à ce stade inflexibles. La jurisprudence est de plus en plus en faveur des emprunteurs et tend vers une sanction automatique, en présence d’une clause lombarde dans les termes mêmes du contrat de prêt. La Cour d’appel de PARIS l’a encore récemment rappelé dans un arrêt du 14 septembre dernier.

      Bien cordialement,

      Maître Virginie Audinot
      www.audinot-avocat.com

    • par Alexandre Marce (Avocat) , Le 24 octobre 2017 à 16:14

      Bonjour,

      J’attire votre attention sur cet article qui ne me semble pas du tout être en adéquation avec la Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris.

      Celle-ci exige désormais qu’une démonstration d’une erreur de calcul soit effectuée par les demandeurs.

      Il ne faut pas non plus confondre le Pole 4 chambre 8 qui rend à la marge des décisions favorable aux emprunteurs (chambre compétente pour les saisies) et le Pole 5 Chambre 6 compétent en matière bancaire sur les recours d’emprunteur qui a modifié totalement sa jurisprudence courant 2017.

      Nous demeurons dans l’attente d’une position de la Cour de cassation.

      L’état de la Jurisprudence actuelle est donc malheureusement contraire à vos conclusions.

      Bien à vous,

      VBD,

    • par Me PYTHAGORE , Le 8 février 2018 à 15:49

      Les Cours d’appel également n’appliquent plus d’annulation automatique en présence d’une clause faisant référence à 360 jours dans l’acte de prêt.

      Pour exemple un arrêt récent de la CA d’Aix en Provence, 8ème chambre n° 15/17625 le 21 décembre 2017 :

      "Sur le recours à l’ année lombarde

      Attendu que M. Julien Z soutient que le TEG est erroné du seul fait qu’il a été calculé sur la base d’une année lombarde ; qu’il précise que la simple mention du calcul des intérêts sur 360 jours suffit à invalider le TEG et la stipulation d’intérêts ;

      Mais attendu que la Caisse d’Epargne fait valoir qu’en l’espèce, compte tenu des modalités de remboursement de l’emprunt, le fait que les intérêts conventionnels soient calculés sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours, est sans incidence sur la validité du TEG ;

      Que sa démonstration n’est pas contredite de manière précise et étayée par M. Julien Z, de sorte qu’il n’est pas démontré que la clause critiquée ait eu une incidence, au détriment de M. Julien Z, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global ;"

    • par Maître AUDINOT , Le 9 février 2018 à 11:34

      Cher Confrère,

      Vous savez comme moi qu’aucune décision de justice n’est prévisible à 100% bien sûr, et qu’une action en justice ne peut jamais être réalisée avec comme unique perspective possible que le gain. Toutefois, la jurisprudence est tant favorable aux emprunteurs que pour beaucoup d’entre eux, la potentialité d’une action reste tout à fait opportune.

      Concernant l’affaire dont vous faites état, malheureusement, je n’ai pas les éléments du dossier et notamment les détails de l’argumentation tenue par le requérant.
      Manifestement, celui-ci n’a pas su étayer sa demande.

      Chaque dossier est en effet à envisager au cas par cas.

      Votre bien dévoué.

  • par TERNAY , Le 28 octobre 2017 à 15:11

    Mais si le coût est le même pour l’emprunteur, la banque n’aurait-elle pas pu faire jouer la règle : "pas d’intérêt, pas d’action" ?

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