Rupture conventionnelle : le versement d’une indemnité inférieure au minimum légal n’entraîne pas la nullité de la convention.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Dans un arrêt du 8 juillet 2015 (n°14-10.139), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur les conséquences de l’octroi au salarié d’’une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal.

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En l’espèce, après avoir été mis à la disposition de la société Snecma dans le cadre de contrats de mission, un salarié avait été engagé le 7 juillet 1975 en qualité d’ajusteur-monteur par cette société. Par suite, ce salarié avait conclu une convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010.

Rappelons que l’article L.1237-13 du Code du travail prévoit que l’indemnité spécifique versée au salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement.

C’est donc logiquement qu’un salarié a tenté d’obtenir l’annulation de sa convention de rupture au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui avait été accordée était inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre.
En effet, son employeur avait omis d’intégrer certaines primes au calcul de cette indemnité qui en avait donc été significativement diminuée.

Pourtant, dans l’arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation refuse d’annuler la convention de rupture aux motifs que la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du Code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.

La Cour de cassation précise néanmoins que dans une telle hypothèse le salarié lésé pourra demander au juge de condamner son employeur à lui verser une indemnité différentielle lui permettant de le rétablir dans ses droits.

Toutefois, les salariés devront être particulièrement vigilants et réactifs puisque pour obtenir une telle indemnité différentielle, ils devront agir dans le délai restreint de 12 mois à compter de l’homologation de la convention de rupture en application de l’article L.1237-14 du Code du travail.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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  • Dernière réponse : 23 septembre 2015 à 16:45
    par dd , Le 14 septembre 2015 à 14:39

    Bonjour,

    Merci pour cet article. Dans votre exemple, l’employeur a fait une "erreur de calcul" sur l’indemnité (volontaire ou pas ?) et il n’est plus possible de réévaluer l’indemnité au minimum légal.

    Est-ce que cela signifie également que si l’employeur et le salarié décidaient d’un commun accord de fixer l’indemnité à un montant inférieur au minimum, la convention de rupture serait validée ?

    dd

    • par barrau , Le 23 septembre 2015 à 16:45

      C’est à bon droit que la Cour de casation juge la convention de rupture conventionnelle valable.
      En effet le montant de l’indemnite de rupture ne peut venir affecter la validite de la convention. Seuls le vice du consentement ou la fraude peuvent être invoqués à l’appui de cette action.Le salarié ne peut venir soutenir un vice ou une fraude etant donné qu’il a consenti et ce moyennant un indemnité plus faible que celle à laquelle il avait légalement droit. Le salarié doit être particulièrement vigilant et peut obtenir la majoration de son indemnité. Toujours est-il que cette erreur n’est donc pas de nature a affecté la convention de rupture puisque assortie d’une indemnité dont le montant aurait été supérieur : il aurait consenti d’autant plus...

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