Rappel sur la prescription de la demande de prise en charge de maladie professionnelle.

Par Laurent Vovard, Avocat.

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Explorer : # prescription # maladie professionnelle # reconnaissance médicale # lien professionnel

La prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles est assortie d’une prescription de deux ans. S’agissant des maladies professionnelles, la prescription court à compter de la cessation du travail (art. L461-5 Code de sécurité sociale) ou de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (art. 461-1 du CSS).

Un arrêt récent de la Cour de cassation du 19 septembre 2013 illustre bien ces principes.

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Une salariée atteinte d’une fibromyalgie constatée par certificat médical du 11 septembre 2006 avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en octobre 2006.

La CPAM avait refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

La Cour d’appel a confirmé la position de la CPAM en estimant que l’action de la salariée était prescrite au motif qu’un certificat médical du 17 juin 2003 indiquait « Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu’elle met en relation avec une vaccination ancienne  ». Selon la Cour, depuis cette date, la salariée avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination de sorte que sa demande présentée en octobre 2006, soit plus de deux ans après ce certificat, serait prescrite.

Mais aux termes de son arrêt du 19 septembre 2013 publié au bulletin, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse.

Après avoir rappelé, au visa des articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, que :

« il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie  »

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que :

« en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n’avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que son action introduite le 14 mai 2007 n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés  ».

En d’autres termes, le lien entre l’affection et l’origine professionnelle ne doit pas simplement résulter d’hypothèses émises par le salarié – même lorsqu’il est fait état de ces hypothèses dans un certificat médical – mais d’un avis médical établissant ce lien.

Cette solution est logique car quand bien même les hypothèses du salarié sur le lien entre son affection et son activité professionnelle seraient mentionnées dans un certificat médical, cette simple mention ne caractérise pas l’information de la victime par le médecin. Peut être en aurait il été différent si aux termes du certificat médical du 17 juin 2003, le médecin avait conformé l’hypothèse de la victime, ne se contentant alors plus de reproduire ses doléances.

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