Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et préavis : revirement de jurisprudence.

Par Arnaud Pilloix, Avocat

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Explorer : # licenciement pour inaptitude # indemnité compensatrice # ancienneté # accident du travail

La Cour de cassation dans deux arrêts du 14 décembre 2011 revient sur sa jurisprudence antérieure et admet la prise en compte de la période de suspension du contrat résultant de l’accident du travail dans l’ancienneté du salarié servant à calculer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.

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Rappelons que l’article 1226-14 du Code du travail prévoit que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis de droit commun. En effet, l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, et dont le contrat de travail a été rompu.

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que seule est due l’indemnité légale de préavis et non celle prévue par la convention collective. [1]

Le calcul de l’indemnité compensatrice, prévu par le code du travail, se déduit de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. [2]

En effet, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice s’élevant à : un mois de salaire s’il justifie d’une ancienneté de six mois à deux ans ;
deux mois de salaire pour une ancienneté d’au moins deux ans.

La question qui se posait dans les arrêts d’espèce était celle de savoir si la période de suspension du contrat de travail devait être prise en compte dans l’appréciation de l’ancienneté.

La Cour de cassation a d’abord considéré que la période de suspension du contrat de travail n’entrait pas en compte pour la détermination de l’ancienneté[3] et cela, même si les circonstances qui entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l’ancienneté du salarié :

«  Mais attendu qu’aux termes de l’article L.122-10 du code du travail, pour l’application des 2e et 3e de l’article L. 122-6 et pour celle de l’article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d’usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l’ancienneté du salarié ; que, toutefois la période de suspension n’entre pas en compte dans la durée de l’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus ». [4] et [5]

La Cour de cassation va opérer un revirement de jurisprudence dans deux décisions en date du 14 décembre 2011. [6]

Elle considère dorénavant que la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail entre dans le calcul de l’ancienneté du salarié servant à calculer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.

Elle se fonde en partie sur l’article L. 1226-7 du code du travail disposant que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté de l’entreprise.

Désormais, la période de suspension du contrat résultant de l’accident de travail doit être prise en compte dans l’ancienneté du salarié, et ce, jusqu’à la visite de reprise même si le salarié a été déclaré auparavant consolidé de son accident par la CPAM [7] :

« Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise ;

Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail restant suspendu jusqu’à la visite de reprise prévue par l’article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d’assurance maladie, la cour d’appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations. ».

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[1] Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-68544, SAS Starcolor c/ Outran.

[2] Art. L. 1234-1 du code du travail.

[3] Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41999.

[4] Art. L.1234-8 du code du travail.

[5] Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-46542.

[6] Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-20561, Sté Keroler c/ Douasbin.

Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-23008, Myara c/ Sté Distri K.

[7] Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-20561, Sté Keroler c/ Douasbin.

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