Les délais de carence Pôle Emploi.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # différé d'indemnisation # indemnités supra-légales # délai d'attente # pôle emploi

Les délais de carence liés à l’assurance-chômage, ou « différés d’indemnisation », sont parfois méconnus. Tant l’employeur que le salarié doivent en connaître le régime, notamment en cas de négociation de départ.

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1. Le différé d’indemnisation « congés payés »

L’article 21 du règlement général d’assurance-chômage du 14 mai 2014 (ci-après « RG ») prévoit le report du versement des allocations à l’expiration d’un délai qui tient compte de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue par le salarié à la rupture du contrat de travail.

L’objectif de cette règle est simple : l’intéressé ne peut pas cumuler une indemnité de congés payés et des allocations d’assurance-chômage.

La durée du différé d’indemnisation « congés payés » est calculée en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés par le salaire journalier de référence déterminé par Pôle Emploi (RG, art. 13).

Ce différé court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (terme du préavis, qu’il soit ou non exécuté).

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration.

Les allocations indûment perçues par l’allocataire doivent alors être remboursées.

NB. Pour les salariés qui relèvent d’une caisse de congés payés (ex. dans le secteur du bâtiment), le différé d’indemnisation « congés payés » est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi, ce nombre de jours étant déterminé par la caisse.

2. Le différé d’indemnisation spécifique

Au différé « congés payés » s’ajoute un différé spécifique applicable lorsque le salarié a perçu des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, « dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative » (RG art. 21 § 2).

Ce différé concerne donc les salariés qui ont perçu de leur employeur, lors de la rupture du contrat de travail, des indemnités supérieures à celles strictement prévues par la loi (indemnités dites « supra-légales »).

2.1. Indemnités exclues

Ne sont donc pas visées : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour sa partie n’excédant pas le montant de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de fin de CDD et l’indemnité de fin de mission de travail temporaire, l’indemnité de clientèle des VRP, les indemnités de départ ou de mise à la retraite,…

De même, sont exclus de l’assiette de calcul du différé spécifique les minima des sanctions indemnitaires prévues par le Code du travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification d’un CDD, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,…).

Par ailleurs, selon la circulaire Unédic n° 2014-26 du 30 septembre 2014, l’indemnité forfaitaire de conciliation versée au salarié lors de la phase de conciliation devant le Conseil de prud’hommes (C. trav. art. L. 1235-1 et D. 1235-21) échappe au différé d’indemnisation spécifique.

Cette solution est avantageuse car l’indemnité transactionnelle versée au salarié en dehors de cette hypothèse fait naître un différé d’indemnisation spécifique (cf. § 2.2).

La Cour de cassation a ajouté, à ces cas d’exclusion, l’indemnité pour jours de RTT non pris instituée par un accord d’entreprise, dans la mesure où celle-ci n’est pas inhérente à la rupture du contrat de travail mais correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l’exécution d’un travail entre 35 et 39 heures (Cass. soc. 31 octobre 2007 n° 04-17.096).

2.2. Sommes incluses

Les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique.

Il s’agit, d’une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives et, d’autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi.

Pour l’essentiel, sont visées :

- L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
- L’indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant l’indemnité légale ;
- L’indemnité transactionnelle ;
- Les sommes prévues dans le cadre d’un PSE pour la part dépassant les minima légaux ;
- Les indemnités versées au VRP, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement ;
- Les indemnités de non-concurrence ;
- L’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème de l’article D 1235-21 du Code du travail ;
- Les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L 1235-2 et L 1235-3) pour la part excédant les minima légaux ou attribuées au salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise occupant moins de 11 salariés (Cass. soc. 15 juin 2010 n° 08-20.513).

Ici encore, si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le demandeur d’emploi et l’employeur sont dans l’obligation de les déclarer.

Les allocations indûment perçues par l’allocataire doivent alors être remboursées, qu’elles soient versées en exécution d’une décision de justice, à l’amiable ou à titre transactionnel (RG, art. 21 § 2 ; Circ. Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014).

2.3. Calcul du différé spécifique

Le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes incluses (cf. § 2.2.) diminué, le cas échéant, du montant résultant directement de l’application d’une disposition législative (cf. § 2.1), par 90.

Ex. un salarié a conclu une rupture conventionnelle et perçu à cette occasion une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 20 000 € alors que son indemnité légale de licenciement (théorique) s’élevait à 8000 €. Son différé d’indemnisation est de 133 jours (20 000 - 8000 / 90).

Le différé spécifique est plafonné à 180 jours, ramenés à 75 jours lorsque le contrat de travail a été rompu pour motif économique.

Ce plafond est donc atteint lorsque que le montant des indemnités supra-légales est supérieur ou égal à 16 200 € hors rupture pour motif économique (16 200 / 90 = 180 jours) et 6750 € en cas de rupture pour motif économique (6750 / 90 = 75 jours).

Précisons que le différé « congés payés » et le différé spécifique sont applicables à toute prise en charge par Pôle Emploi et qu’ils se cumulent.

3. Le délai d’attente

L’article 22 du RG prévoit un report de la prise en charge au terme d’un délai d’attente de 7 jours applicable à tous les demandeurs d’emploi.

Le délai d’attente est applicable à tous les cas de pris en charge : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits.

Il s’agit d’un délai dit « préfix », qui ne peut faire l’objet ni d’une interruption ni d’une suspension.

Le point de départ du délai d’attente est fixé (RG, art. 23) :

- Soit au lendemain du différé d’indemnisation congés payés et du différé d’indemnisation spécifique applicables, si l’intéressé est inscrit comme demandeur d’emploi à cette date et si les autres conditions d’attribution des allocations sont remplies ;

- Soit au jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, si celle-ci a lieu à l’issue du différé d’indemnisation congés payés et du différé d’indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d’attribution des allocations sont satisfaites.

NB. Le délai d’attente ne joue pas si Pôle Emploi l’a déjà appliqué dans les 12 mois précédents (RG, art. 22 al. 2). Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date à laquelle le délai d’attente a effectivement commencé à courir dans le cadre d’une précédente prise en charge.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 21 décembre 2021 à 06:37
    par bresse , Le 2 novembre 2015 à 13:23

    très bon article

    • par Michel , Le 6 novembre 2015 à 11:02

      Bonjour !

      Bien d’accord ! Excellent article.

      J’ai une question : la carence s’ecoule même quand on retrouve un nouveau travail ? Ex : indemnité licenciement qui donne 180 j de carence, je trouve un nouvel emploi 1 mois après la fin de mon contrat , la carence s’ecoule toujours ? Ou la carence ne s’applique qu’en période de chômage ?

      Merci beaucoup pour votre future réponse !

    • par Proia , Le 6 janvier 2016 à 00:05

      Après une période de chômage de 6 mois j’ai retrouvé une activité durant 30 mois . Je suis revenu aux indemnités assedic du chômage precedent mais de nouveau Apres une carence de 6 mois et demi due a ma dernière rupture conventionnelle . Est ce normal ?

    • par JEAN , Le 6 janvier 2016 à 08:29

      Bonjour,

      Savez-vous ce qu’il en est d’un compte epargne temps alimenté par des jours de RTT non pris ?

      Rentre-t-il dans le delai de carence ou pas ?

      Merci beaucoup d’avance

    • par Jean Michel , Le 24 février 2016 à 15:01

      Bonjour,
      non les RTT épargnées sur CET ne rentrent pas dans le délai de carence, il m’a fallu 6 mois et autant de courriers + intervention du DDD pour le faire accepter à pôle emploi mais j’y suis arrivé et le différé spécifique a été annulé.

    • par gba , Le 5 mars 2016 à 00:21

      Je viens de lire cela sur le web :

      Le Conseil d’Etat avait cependant laissé aux partenaires sociaux jusqu’au 1er mars 2016 pour négocier une nouvelle convention. C’est chose faite puisqu’un arrêté du 19 février 2016 , publié au JO du 28 février, vient exclure du calcul les sommes touchées par le salarié pour licenciement abusif.

    • par anthony , Le 9 avril 2016 à 13:25

      Bonjours

      J’ai une question mon patron c’est que je vais au prudhomme pour licenciement abusive
      ma enleve 600 euro sur le solde de tous compte pour rien soit disant tenu de l’entreprise non restitue alors que j’ai jamais eu de tenu de mécano j’en avais acheté une

      Sur l’attestation de pole emploi il a écrit 766 euro indemnité de congé compensatrice

      Le problème il ma donne que 166 et pole emploi dans le calcule il vont prendre 766 donc je me retrouve dans la grosse merde

      Que je doit faire ?

      MERCI A VOUS

    • par Claire , Le 25 octobre 2016 à 23:22

      Bonjour
      Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, mon employeur va me payer en solde de tout compte les jours épargnés sur mon CET. Ces jours vont ils être pris en compte pour le délai de carence (en plus de tous les autres délais de carence évoqués ci dessus) ?
      Merci pour votre réponse.

    • par MC70 , Le 30 novembre 2016 à 15:02

      Bonjour,

      Pouvez-vous m’indiquer si la liquidation d’un CET alimenté en heures est pris en compte dans le délai de carence ?

    • par Art44 , Le 1er mars 2017 à 11:52

      Bonjour

      Je m’adresse surtout à celles et ceux qui ont eu un problème de délai de carence à cause de la prise en compte des CET par P.E. et qui ont fini par avoir gain de cause. Pouvez-vous m’indiquer comment vous avez procédé et, si vous avez un courrier de P.E. validant que le CET n’entre pas dans le calcul du délai de carence m’en transmettre une copie (anonymisée) ?

      Je vous en serais très reconnaissant. Mon stock était conséquent et la prise en charge est donc d’autant repoussée !

    • par Matthieu CABY , Le 24 mars 2017 à 11:29

      Bonjour,

      Comme vous autre, le CET apparait sur mon attestation PE et tout naturellement PE m’impose une carence (quasiment maximale). Comment faire valoir ma contestation et mes droits ?
      Faire modifier l’attestation par mon ancien employeur ?
      "Attaquer" PE ?

      Merci

    • par Pascal , Le 16 janvier 2018 à 22:55

      Bonjour
      Après mon licenciement je vais aussi recevoir mon solde de tous comptes, sur mon CET j’ai 77 jours et il me reste 28 jours de CP
      J’ai la même question que les commentaires précédents au sujet des jours de carence, je ne trouves pas normal de voir mes jours économisés en presque 20 ans, en carence PE
      Merci de vos réponses

    • par STEPHANIE , Le 29 novembre 2018 à 09:13

      Bonjour
      Dans notre entreprise, nous avons un accord CET en place.
      Je l’alimente par les jours de repos octroyés aux cadres en forfait jours annuels. (mon cas)
      Comme le prévoit notre accord CET, j’ai utilisé mon CET pour avoir un complément de rémunération en 2018 (monétisation du CET).

      Je vais quitter l’entreprise en janvier 2019, quel sera le traitement de cette indemnité de CET que j’ai perçue dan la période de reference (de janvier à décembre 2018) ?
      - prise ne compte dans le différé d’indemnisation ? (normalement non, non paye lors du solde de tout compte mais avant et alimenté par des jours de repose forfait jours annuels cadres +- comme des RTT)

      - prise en compte du montant perçu dans le calcul du SJR des allocations chômage ? (normalement oui, complément de remuneration soumis a cotisations et a IR).

      Merci de m’éclairer sur ce sujet car cela peut changer le montant de l’ARE mensuelle...

      Cordialement

    • par Joan1718 , Le 21 décembre 2021 à 06:37

      Bonjour

      Je suis dans le même cas cité , pôle emploi me met une carence sur mon ARE car j’ai eu une monétisation de mon CET.
      Malgré les mails et appels téphonique, je n arrive pas à les convaincre que ce n est pas une indemnité supra légale, mais juste mon dû suite à heures de travail effectuées, RTT non pris.

      Pourriez vous m’indiquer quels éléments ont enfin été pris en compte pour que vous puissiez vous faire entendre ?

      Merci pour votre retour.

  • par annab , Le 16 mars 2020 à 20:38

    Bonsoir

    licenciée pour inaptitude professionnelle et reclassement impossible,
    donc je me suis inscrite pole emploi à réception de ma lettre de licenciement le 04/02 fin de contrat le 03/02/2020.

    En appelant aujourd’hui pole emploi aux fins de connaitre la date de prise en charge de mes allocations chômage on me répond que je suis toujours sous la couverture de mon employeur à cause de mon préavis de deux mois et que je devais me réinscrire au 04/04/2020, sa réponse m’a parue bizarre

    car d’après mes recherches ; un salarié privé involontairement de son travail doit s’inscrire sans délai auprès de Pôle Emploi afin de bénéficier de l’indemnisation chômage. Le point de départ du versement des allocations chômage se doit être fixé au lendemain de la fin du contrat de travail sous réserve de divers délais de carence observés par Pôle Emploi. : délai de carence correspondant aux jours de congés payés non pris ainsi que du délai de carence correspondant à l’indemnité de licenciement supra-légale.,

    pour mon cas j’ai un délai de congés payés de 27 jours plus délai carence pole emploi de 7 jours d’après mon calcul la date de départ de prise en charge par pole emploi aurait due être effective le 10 mars.
    en effet selon l’article L1226-14 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
    donc si je comprend cet article il stipule bien que en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis
    ma conclusion a été déduite après mainte recherche sur le net pendant ma période de post licenciement, mais j’aimerai avoir votre avis à ce sujet car unedic ou pole emploi n’interprète pas de la même façon les textes de lois

  • par Letellier , Le 7 décembre 2019 à 01:05

    Article intéressant. Merci.

    J’ai reçu à ma plus grande surprise une somme de 1800 euros ce début décembre 2019 correspondant à une indemnité compensatrice de congé payés. Cette indemnité correspond au congés acquis entre le 1 er avril et le 31 décembre 2016. La caisse de congé est celle du bâtiment.
    Cette somme n’a jamais été déclarée à mon ouverture de droit début juillet 2017 car je l’ai perçu récemment.
    J’ai l’intention d’en parler à Pole emploi.
    Seulement, j’ai une crainte d’avoir un trop perçu.
    Que va t’il se passer ?
    Dans la mesure où je ne déclarerai pas cette indemnité compensatrice, quels risque puis-je encourir ?

    Enfin quelle serait la solution pour effacer l’éventuelle trop percu éventuellement du à cette déclaration d’indemnité compensatrice ?

  • par Le Gall Sophie , Le 9 septembre 2019 à 23:39

    Bonjour,
    Dans le cadre d’un CIF CDD de 10 mois rémunérée par le Fongécif,
    Je persevais un salaire correspondant au nombre de jours travaillés (stage et formation). Mes jours de repos et semaines de vacances ne m’étaient pas payées. En contrepartie je persevais tous les mois 10% d’ICCP en plus de mon salaire.
    Cependant à la fin de mon contrat, il est bien mentionné sur mon attestation que je n’ai perçu que 130€ d’ICCP à la date du solde de tout compte mais pôle emploi a tenu compte des quelques 1500€ touchés au cours de la formation. Sauf que cette argent m’a permis de vivre pendant mes jours non travaillés.
    Donc au lieu de 7 jours de carence me voilà avec 28 jours de différé soit un mois entier sans aucun revenu... Est ce normal ?? Merci de m’aider je n’arrive pas à trouver une réponse claire.
    Cordialement,
    Sophie

  • Bonjour,
    J’ai été salarié en portage salarial avec versement des ICCP mensuellement. Malgré la pose de mes congés pendant mon contrat, Pole Emploi me compte un délai de carence sur la totalité des ICCP versées soit 37 jours de carence. Je ne comprend pas pourquoi, pourriez vous me dire si cela est normal ou pas ?

    • par SR , Le 15 février 2019 à 10:13

      Bonjour,
      Je suis dans le même cas : Pôle Emploi me compte 41 jours de carence alors que mes congés payés ont été pris !!!

      Avez-vous eu gain de cause ?
      Merci.

    • par ny-capone , Le 31 juillet 2019 à 08:01

      bonjour.
      je vous explique la situation.
      mon conjoint a travaillé l’année dernière jusqu’au 29/12/2018 lors de son actualisation le 01/01/2019 pole emploi ne lui a pas versé de complément de chômage car pour PE il avait reçu ses Irm et bcp or ce n’était pas le cas du coup il n’a rien eu on a du débloquer ses congés payés en février pour compléter le manque de janvier. ce mois ci en août 2019 il a le droit à un rechargement de droit au chômage. ma question est est-ce qu’il lui déduiront encore ses congés payés pour le calcul du délai de carence ?

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