Dépôt des comptes annuels avec option sans publication et autres allégements comptables.

Par Emeline Weber, Juriste.

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Explorer : # allégements comptables # micro-entreprises # petites entreprises # dépôt des comptes annuels

L’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 relative à l’allégement des obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, publiée au Journal Officiel du 1er février dernier, prise dans le fondement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, prévoient trois mesures essentielles à retenir.

-

1. Une dispense pour les micro-entreprises de l’établissement d’annexe,
2. Une possibilité pour les petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et,
3. Une possibilité pour les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises de demander lors du dépôt de leurs comptes annuels de ne pas les rendre publics.

La notion de « micro-entreprise » et « petites entreprises » ont été définies par le décret n°2014-136 en date du 17 février 2014 venant fixer les seuils et sont issus de la nouvelle directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels et consolidés :

En ce qui concerne les micro-entreprises :
-  Total du bilan : 350 000 Euros
-  Chiffre d’affaires net : 700 000 Euros
-  Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 10

En ce qui concerne les petites entreprises :
-  Total du bilan : 4 000 000 Euros
-  Chiffre d’affaires net : 8 000 000 Euros
-  Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50
(Article D.123-200 du Code de commerce).

1. Dispense pour les micro-entreprises de l’établissement d’annexe

L’article L.123-25 du Code de commerce a été remplacé par ces termes « les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

L’article précise que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.123-12 du Code de commerce (toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise), ces mêmes personnes à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L.233-16 (comptes consolidés) peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l’exercice.

2. Présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises

L’article L.123-16 du Code de commerce a été modifié et est désormais rédigé de la manière qui suit « les petites entreprises peuvent, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. »

L’article précise qu’est considérée comme petite entreprise les commerçants, personne physiques ou morales pour lesquels au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par le Décret suscité ne sont pas dépassé.

Enfin, lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, la présentation simplifiée n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12 du Code de commerce, les micro-entreprises à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ne sont pas tenues d’établir d’annexe.

3. Dépôt des comptes sans publication

Le nouvel article L. 232-25 du Code de commerce prévoit la possibilité lors du dépôt des comptes annuels et ce pour les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent se seront pas rendus publics.

Toutefois, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France y ont accès.
Ne sont pas concernés par ce dispositif les établissements de crédit et sociétés de financement, au sens large, les entreprises d’assurance et aux organismes de sécurité social ainsi qu’aux mutuelles [1].

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. L’ordonnance précise que pour les comptes déposés en 2014, il n’est pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L.123-16 et L.123-16-1 du Code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance.

EMELINE WEBER

Juriste en droit des affaires et des sociétés

WEB : http://chroniquesdejuriste.blogspot.fr/

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[1article L. 123-16-2 du Code de commerce

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 20 juillet 2017 à 16:33
    par Fred74 , Le 13 juillet 2014 à 12:05

    Merci pour vos éclaircissements sur une mesure qui parait pour une fois utile et pertinente ! Malheureusement les dates d’échéances 2014 approchent et toujours pas de décret d’application !
    Que faire pour bénéficier de cette mesure dès cette année alors que les portails informatiques des greffes ne prévoient pas l’option et alors que les personnels des greffes ne semblent pas au courant ?
    Ne pas publier cette année ? Publier à posteriori une fois le décret d’application passé ?

    Référence info gouv

    • par Emeline WEBER , Le 21 août 2014 à 15:32

      Merci pour votre commentaire et pardonnez ma réponse tardive.

      Aux fins de bénéficier de l’option sans publication, et ce selon le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, il suffit d’adresser au Greffe un écrit signé indiquant la volonté de ne pas publier les comptes (ce qui est aisément envisageable lorsque le dépôt des comptes se réalise par voie postale).

      Pour le dépôt des comptes par voie électronique, il faut "trouver" la possibilité de télécharger une pièce supplémentaire (écrit signé) indiquant que le dépôt des comptes se fera sans publication.

      Cordialement,

      Emeline WEBER

    • par CHRISTOPHE REBATTU , Le 20 juillet 2017 à 16:33

      LE RAPPORT DU CAC EST-IL PUBLIE ?
      MERCI

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