Le décret 2015-460 du 22 avril 2015 complète l’existant, en instaurant la fiche standardisée d’informations d’assurance emprunteur.
L’article L. 312-6-2 du Code de la consommation peut, de la sorte, entre ainsi en vigueur, à compter du 1er octobre 2015.
Pour les intermédiaires en crédits, courtiers et IOBSP, voici un champ supplémentaire de conseil aux emprunteurs.
Objectif : faciliter la mobilité du consommateur entre différentes assurances emprunteurs ; lui permettre de choisir, notamment, entre le contrat proposé par la banque et d’autres contrats.
Les assurances garantissant (à l’emprunteur comme au prêteur) les remboursements du prêt lors de la survenance de certains aléas sont devenues des produits financiers de consommation courante, avec un Français sur deux détenteurs d’au moins un contrat de crédit.
L’article L. 312-6-2 du Code de la consommation [1] pose :
"Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.
La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu".
Le décret 2015-460 du 22 avril décrit désormais la composition de cette fiche. Cette composition est codifiée à l’article R. 312-0-1 du Code de la consommation, créé à cet effet :
"I. - La fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
« II. - Cette fiche spécifie notamment :
« 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l’assurance à l’emprunteur ;
« 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier ;
« 3° Les types de garanties que l’emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
« 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d’assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
« a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
« b) Le coût total de l’assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
« c) Le taux annuel effectif de l’assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l’article R. 313-5-2 ;
« 5° La mention de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt auprès de l’assureur de son choix mentionnée à l’article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s’exercer.
« III. - Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur".
L’ensemble, très clair, entrera en application le 1er octobre 2015.
Les emprunteurs pourront ainsi, dans un bon délai, procéder aux comparaisons leur permettant un choix éclairé d’assurance emprunteur, tant sur le plan des garanties (couverture) que de leur coût financier. La délégation d’assurance permet au prêteur de bénéficier des garanties, quel que soit le contrat choisi.
L’analyse des garanties permet de mieux identifier les garanties minimales et les compléments de garanties proposés par les différents contrats.
Cette fiche d’information standardisée sera nécessairement remise à tout emprunteur (§ III de l’article), dès la toute première simulation (donc : proposition ou présentation) de contrat d’assurance emprunteur.
Plus que jamais, l’obligation de conseil prévue par le Code des assurances ou, pour les courtiers en crédits, par le Code monétaire et financier, prend de la densité, avec la stimulation accrue de ce nouvel aspect de la consommation bancaire et assurantielle. La fiche standardisée d’informations (une de plus...) facilite le choix des consommateurs, mais peut utilement être éclairée par les bons soins des professionnels, distributeurs directs de banque et d’asssurance, ou distributeurs via les différents statuts d’intermédiation bancaire, d’assurance ou de finance.
Source :
Décret :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/22/FCPT1502723D/jo/texte
Discussion en cours :
intéressant
cela va dans le bon sens