Aide juridictionnelle : modification importante pour les délais de recours.

Par Cyril Perriez, Avocat.

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Explorer : # aide juridictionnelle # délais de recours # réforme juridique # juridictions administratives

Pris notamment pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et pour modifier la rétribution des avocats due au titre de l’aide juridictionnelle, les articles 8 et 9 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique modifient également, en toute discrétion mais de manière importante, les règles relatives aux délais de recours contentieux. En outre, le décret procède à une harmonisation entre les juridictions administrative et judiciaire, la demande d’aide juridictionnelle ayant désormais pour effet d’interrompre les délais pour déposer la déclaration d’appel devant la cour d’appel.

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L’article 50 du décret du 27 décembre 2016 prévoyant que les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017, les conséquences de la réforme (II.) méritent d’être précédées d’un bref rappel des dispositions encore applicables pour un temps (I.).

I. Les délais applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue avant le 1er janvier 2017.

A. Le recours engagé devant une juridiction du premier degré.

Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré [1], l’action est réputée avoir été engagée dans le délai de recours contentieux à la double condition (i) que la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant ait été adressée au Bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et (ii) que la demande en justice ait été introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
- de la notification de la décision d’admission provisoire ;
- de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
- de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
- ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Une demande d’aide juridictionnelle présentée à l’intérieur du délai de recours contentieux interrompt donc ce délai [2]. En cas d’admission, un nouveau délai de même durée court à compter de la date à laquelle la décision d’admission de la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive. Pour le Conseil d’État, la décision devient définitive le jour où il n’est plus possible d’exercer contre elle l’un des recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours [3]. Le délai de recours contentieux est en effet interrompu tout aussi bien par la demande d’aide juridictionnelle que par un recours régulièrement exercé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle refusant l’octroi de l’aide [4].

En application de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le demandeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle pour la contester. Le ministère public, le ministre de la Justice, le Bâtonnier et le Président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation disposent pour leur part d’un délai de deux mois à compter du jour de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Autrement dit, en l’absence de recours, la décision d’admission devient définitive deux mois après le jour de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, date à laquelle il n’est plus possible d’exercer aucun recours à son encontre.

Lorsque par exemple, ce qui est le plus fréquent, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est de deux mois [5], la requête doit avoir être déposée dans les quatre mois qui suivent le jour de la décision d’admission rendue par le bureau d’aide juridictionnelle (action introduite dans un délai de même durée - soit 2 mois - à compter de la date à laquelle la décision d’admission de la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive, soit 2 mois à compter du jour de la décision du bureau d’aide juridictionnelle).

B. Les délais de recours en appel.

Devant les juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’État, ce qui concerne évidemment au premier chef les cours administratives d’appel, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux pour interjeter appel [6]. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque l’intéressé, et exclusivement lui, forme un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le délai alors imparti court à compter de la date de la réception par l’intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En revanche, devant la juridiction judiciaire, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai pour interjeter appel [7]. La plupart du temps, l’avocat qui a accepté de prêter son concours à l’aide juridictionnelle en première instance ou celui désigné d’office par le Bâtonnier devra donc avoir déposé la déclaration d’appel sans attendre la décision du Bureau d’aide juridictionnelle, en indiquant à la cour d’appel qu’une demande d’aide a été déposée.

Une fois la déclaration d’appel déposée, le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel, mentionné à l’article 902 du Code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, ne courent qu’à compter :

  • de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  • de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  • ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné [8].

En cas d’admission, lorsque ni le demandeur ni le ministère public, le ministre de la Justice, le Bâtonnier ou le Président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’ont exercé de recours, la décision devient définitive deux mois après le jour de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle. Cette date constituera le point de départ pour accomplir, dans les formes et délais prescrits par les articles 902 et suivants du Code de procédure civile, les différents actes de procédure devant la cour d’appel.

II. Les conséquences de la réforme sur les délais et leur interruption.

L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 concerne désormais aussi bien les actions en justice que les recours qui doivent être intentés, avant l’expiration d’un délai, devant les juridictions de première instance ou d’appel. Le décret marque ainsi une avancée importante puisque la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux y compris devant la cour d’appel. En pratique, l’avocat n’a donc plus à régulariser une déclaration d’appel avant sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle. C’est uniquement lorsque le demandeur présente, suite au rejet de sa demande initiale d’aide juridictionnelle, une nouvelle demande ayant le même objet que le délai pour intenter une action en justice ou le délai d’appel n’est pas interrompu [9].

Pour tenir compte de la modification de l’article 38, l’article 9 du décret du 27 décembre 2016 a abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, l’ensemble mettant ainsi fin à la dichotomie entre les deux ordres de juridiction. Du fait de cette suppression, l’avocat qui assiste le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel ne dispose plus des délais dérogatoires pour signifier la déclaration d’appel ou conclure.

En outre, le décret opère une modification importante en ce qui concerne les délais de recours contentieux, la notion de décision définitive ayant été supprimée du c) de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. La jurisprudence susvisée n’est donc plus opérante et est nécessairement appelée à évoluer. Désormais, en cas d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le point de départ du délai pour agir (déposer par exemple la requête ou la déclaration d’appel) n’est plus la date à laquelle la décision est devenue définitive, mais la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de celui-ci, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. En cas d’admission, les délais pour introduire l’action en justice devant les juridictions de première instance se trouvent ainsi considérablement réduits, ceux-ci ne bénéficiant plus du délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991.

Par exemple, alors que le justiciable bénéficiait avant d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision d’admission rendue par le bureau d’aide juridictionnelle pour saisir le juge administratif, il ne dispose plus que d’un délai de deux mois et quinze jours à compter de la notification de la décision d’admission rendue par le bureau d’aide juridictionnelle. Pour un jugement rendu par la juridiction judiciaire dont le délai d’appel est d’un mois, toujours en cas d’admission à l’aide, la déclaration d’appel devra être déposée devant la cour d’appel avant l’expiration d’un délai d’un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il va sans dire que dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle doit toujours être présentée à l’intérieur des délais pour intenter l’action en justice (saisine le tribunal) ou le recours (requête d’appel devant la cour administrative d’appel ou déclaration d’appel devant la cour d’appel).

En outre, dès lors que le texte ne le prévoit plus, le recours éventuel du ministère public, du ministre de la Justice, du Bâtonnier ou du Président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’aura plus aucun effet sur l’interruption des délais de recours contentieux. Ces derniers disposant d’un délai de deux mois pour contester la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’avocat qui a accepté de prêter son concours ou qui a été désigné d’office par le Bâtonnier devra ainsi engager des démarches alors même que la décision qui le désigne n’est pas encore définitive. Cette potentielle source d’insécurité juridique devrait toutefois rester marginale tant les recours de ces autorités sont rares.

Cyril PERRIEZ
Avocat au barreau de Paris
Cour d’appel de Paris
https://cyrilperriez-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

[2CE, 17 juin 2015, Président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, n° 383443.

[3CE Avis, 28 juin 2013, n° 363460 ; CE Sect., 28 juin 2013, Préfet de police, n° 363460

[4CE, 22 mars 2006, Ministre de l’emploi et de la solidarité, n° 278974.

[5Article R. 421-1 du Code de justice administrative.

[6Article 39 du décret du 19 décembre 1991

[7Article 38-1 du décret du 19 décembre 1991

[8Civ. 2ème, 18 fév. 2016, n° 14-14509

[9Dernier alinéa de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 5 juillet 2024 à 23:57
    par christophe , Le 23 octobre 2020 à 00:03

    Bonjour,
    Moi, je suis dans le cas de figure où l’aide juridictionnelle m’a été accordé mais ... on ne me l’a jamais notifié.
    En appelant le Bureau de l’aide juridictionnelle pour connaître l’évolution de mon dossier, , j’ai appris à ma grande surprise qu’elle m’a été accordé, il y a plusieurs mois.
    L’avocat commis d’office ne m’a jamais contacté.
    Comment dois-je m’y prendre pour prouver l’absence de notification et pouvoir engager mon recours auprès du Tribunal Administratif ?
    J’ai posé la question à la personne du Bureau de l’aide juridictionnelle que j’ai eu au téléphone, elle m’a dit de voir avec mon avocat commis d’office, j’essaie de le joindre depuis plusieurs jours, silence radio.
    Avec mes remerciements

    • par Clémentine TIBOY , Le 5 juillet 2024 à 23:57

      L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 est clair. Si vous lisez bien le texte, ce n’est qu’à compter de la notificiation de la décision de désignation de l’auxiliaire de justice que le délai d’appel ou de caducité afin d’introduire la procédure commence à courrir.
      Tant que la décision ne vous a pas été notifié le délai ne court donc pas.
      Nous sommes au pays des droits de l’Homme pas dans une dictature lol
      Votre visite au BAJ qui a du vous donner en mains propres une copie de la décision a commencé à faire courir le délai puisque vous avez bénéficié d’une notification au greffe de la décision d’octroi de l’AJ à votre avantage (pensez à demander un coup de tampon avec la mention remise le ... et la date apposé du Greffe du BAJ).
      Si l’avocat désigné ne répond pas, bien entendu vous ne pouvez pas l’obliger.
      Toutefois, vous devez signaler son inertie anormale au BAJ afin que le BAJ vérifie si l’avocat a reçu la décision et, s’il refuse sa mission, afin qu’un nouvel avocat soit désigné en ses lieux et places.
      En résumé, dans la mesure où vous n’êtes pas responsable du silence de l’avocat, le délai d’appel ou d’action en justice devrait être interrompu à compter de la notification de la nouvelle décision rectificative de désignation du nouvel avocat.
      Tout ceci est à confirmer avec un avocat, mais le texte est clair et il vous revient de demander à l’avocat qui sera désigné de le faire valoir dans sa déclaration d’appel ou dans ses assignation.
      Bon courage en gardant confiance et en demandant à l’avocat ce que vous voulez avec précision et les preuves à l’appui et demander lui copie de son projet afin de vérifier que tout vos preuves utiles y sont :)

  • par d. bah , Le 13 décembre 2020 à 11:04

    Bonjour

    L’article visé tient-il compte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile qui a des conséquences sur l’article 38 du décret du 10 juillet 1991

    Merci d’avance pour votre réponse

  • Bonjour,

    j’ai effectué une demande d’aide juridictionnelle qui m’a été refusé en première instante, j’ai effectué un recours auprès du bureau d’aide juridictionnel de la cour d’appel.

    Puis j’ai reçu une décision définitive, m’informant que je n’avait droit qu’à une aide partielle.
    cependant dans mon premier recours je leur est bien donné tous les justificatifs nécessaires a l’étude de mes droit et j’ai bien droit à une aide complète.

    Est t-il possible suite à une décision définitive de faire appel à cette décision car elle comporte des erreus dans le calcul de mon droit qui ne sont pas cohérentes avec ma déclaration de ressources ?

    • par Messaoud , Le 11 mars 2018 à 22:18

      En 2016 j’ai introduit une affaire et j’ai bénéficié d’une aide Juridictionnelle. Il se trouve que je réside à l’Etranger. Plus précisément en Algérie où le courrier arrive avec un retard de plus d’un mois pour une lettre postée en France et vice versa. Je viens de recevoir une décision du bureau d’aide juridictionnelle m’informant du rejet de mon affaire sans autre forme de procés et sans aucun droit à un recours. Est ce là mes droits à une justice équitable. Ah j’attire votre attention que je ne suis pas un citoyen français.

    • Bjr, Doit-je savoir la date de mon procès avant de faire une demande d’aide juridictionnelle ? Étant Handicapée moteur à 80 %, dois-je le signaler ?

  • par ric , Le 27 juin 2018 à 11:42

    "(...) il ne dispose plus que d’un délai de deux mois et quinze jours à compter de la notification de la décision d’admission rendue par le bureau d’aide juridictionnelle. (...) toujours en cas d’admission à l’aide, la déclaration d’appel devra être déposée devant la cour d’appel avant l’expiration d’un délai d’un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. (...)" : mouais...

    Il n’aurait peut-être pas été superflu de distinguer les cas d’admission à l’AJ totale et à l’AJ partielle. Dans le 1er cas, le recours prévu par l’article 23 de la loi AJ n’est pas ouvert à l’intéressé. Si on est cohérent : pas de recours = pas de délai de recours de 15 jours.

  • par Babousky , Le 19 octobre 2017 à 17:36

    Bonjour

    Excellent article et merci pour le partage, mais...

    ... qu’en est il lors d’une saisine directe du doyen des juges d’instruction ou d’une citation directe à comparaitre, pour des faits de diffamation publique avec une prescription courte de 3 mois ??

    Le Juge d’instruction ne comment il pas une faute ou une erreur en rendant une ordonnance de consignation ( une somme à consigner ) avec un appel possible sous 10 jours et une consignation sous 30 jours à verser alors même que le BAJ n’a pas statué sur la demande d’Aide Juridictionnelle du plaignant ? Ordonnance qui peut faire l’objet d’un appel...mais toujours sans avocat de désigné le BAJ n’ayant pas encore statué ? Faut il alors déposer une nouvelle demande d’AJ pour avoir un avocat qui ira plaider l’appel de l’ordonnance de consignation pour suspendre ou interrompre à nouveau la prescription des faits attaqués objet de l’action ?

    Idem pour une convocation à une ordonnance de consignation par le TGI ou là encore le BAJ n’a pas rendu sa décision ? Comment le TGI peut il convoquer à une audience de consignation alors que le BAJ n’a pas encore statué et que si l’admission des totale à l’AJ il ne doit pas y avoir de consignation ?

    Merci de votre réponse pour ce(s) point(s) épineux

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