Agent commercial : le risque de requalification en contrat de courtage.

Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat.

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Explorer : # requalification de contrat # agent commercial # contrat de courtage # négociation contractuelle

En application de l’article 1134 du Code Civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…)  ».

Aussi, quand bien même le contrat serait intitulé « contrat d’agent commercial », le mandant qui se voit demander une indemnité de rupture, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, est souvent tenté de soulever la requalification de cette convention en contrat de courtage.

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Dans son arrêt du 10 décembre 2003 (n° 01-11923), amenée à se prononcer sur la qualification d’un contrat dénommé « contrat d’agent commercial non exclusif » ; la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de Cour d’appel qui avait rejeté le statut d’agent commercial par les motifs suivants :

« l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée  ».

« (…) qu’ayant énoncé exactement que la qualification donnée par les parties étant contestée, le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises l’intéressée a exercé ses fonctions, l’arrêt relève (…) que Mme (…) n’exerce pas ses activités de manière indépendante et (…) qu’il n’est pas établi qu’elle avait pouvoir de négocier, voire de contracter au nom et pour le compte de la société Europcar. »

De même, dans un arrêt du 20 mai 2008 (n°07-13488), la Cour de cassation a rejeté la qualification d’agent commercial pour un distributeur qui devait uniquement utiliser un formulaire-type de demande d’abonnement, les conditions générales d’abonnement ainsi que les tarifs de la société mandante.

Afin de démontrer qu’il s’agit effectivement d’un contrat d’agent commercial autorisant l’attribution d’une indemnité de rupture, il convient de démontrer que le mandataire négociait de façon permanente des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service (1).

Il importera également de relever les incompatibilités du contrat en question avec le contrat de courtage (2).

1. Une activité de négociation de façon permanente

L’article L. 134-1, alinéa 1e, du Code de commerce dispose :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».

Comme le précise la définition légale, ce n’est que de manière exceptionnelle que l’agent commercial est tenu de conclure un contrat, sa mission se cantonnant le plus souvent à la négociation des stipulations d’un contrat que son mandant conclura lui-même par la suite.

La finalité de la mission de l’agent commercial consiste, par la négociation, à provoquer des commandes lesquelles sont ensuite honorées par le mandant.

L’article L. 134-1 du Code de commerce est ainsi sans équivoque. Si l’agent commercial doit négocier pour son mandat des contrats, la conclusion de ces contrats n’est pas essentielle au contrat d’agent commercial mais peut n’être qu’« éventuelle (…) ».

Les Juges rappellent de façon constante cette disposition législative : « le mandat d’agent commercial ne nécessite pas la conclusion de contrat » (CA Rouen 2è ch. Civ, 6 novembre 1997, Sa FAGOR Electroménager c/SA Socodi ; CA de Paris, 30 mai 2013).

Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2005 (n° 03-14401) a notamment jugé qu’ « ayant relevé  » qu’une Société « prospectait les distributeurs et détaillants au nom et pour le compte » de son mandant, « qu’elle bénéficiait de larges pouvoirs de négocier pour le compte de son mandant les remises et modalités de règlement de factures et que le volume des commandes passées par son intermédiaire traduit l’activité qu’elle a déployée dans la représentation des produits de la Société (mandataire), l’arrêt retient que les relations contractuelles entre les parties relèvent d’un contrat d’agent commercial ; qu’ainsi, (…) la cour d’appel, (…), a sans se contredire, légalement justifié sa décision  ».

2. Les principales différences avec le contrat de courtage

a La différence entre le contrat de courtage et le contrat d’agent commercial réside notamment dans le caractère permanent de cette dernière, le premier n’étant que ponctuel.

En effet, l’intervention du courtier est ponctuelle et cesse quand les parties qu’il a fait se rencontrer ont traité entre elles, alors que la mission de l’agent est permanente (CA Amiens, 5 octobre 2001, n° 98-01534).

Le courtier met en relation deux entreprises pour une opération déterminée.

A la différence de l’agent commercial, il ne suit pas l’exécution du contrat dès lors qu’il a rapproché les partenaires. Le courtier est rétribué dès la mise en relation entre le vendeur et l’acheteur.

Le courtier n’est qu’un entremettant alors qu’il incombe à l’agent commercial de garantir la bonne exécution du contrat.

b Le paiement de la commission d’un courtier n’est pas soumis à remboursement en cas d’échec des relations contractuelles entre les parties qu’il a mis en relation, notamment en cas d’annulation de la vente.

L’agent commercial doit à l’inverse, en application de son obligation de garantir la bonne exécution du contrat, doit rembourser ses commissions en cas de non exécution du contrat.

c Le contrat d’agence commerciale étant d’intérêt commun, il ne peut être révoqué que par une faute grave de l’agent commercial. A défaut, ce dernier a alors le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi « en cas de cessation de ses relations avec le mandant », en application de l’article L 134-12 du Code de commerce.

d Un délai de préavis est également nécessaire pour mettre un terme au contrat. A l’inverse, le contrat de courtage n’est pas d’intérêt commun et peut donc être révoqué librement sans période de préavis.

e Aucun objectif ne peut être imposé à un courtier dont la mission se cantonne à la mise en relation, de deux entreprises pour une opération déterminée.

Au contraire de l’agent commercial qui est soumis à une clause d’objectifs ou de « quotas de production ». Il est, toutefois, à rappeler que la non réalisation des objectifs n’est pas à elle seule constitutive d’une faute de l’agent lequel est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.

Il sera, enfin, rappelé qu’il est important, pour démontrer l’existence effective d’un contrat d’agent commercial, de souligner le cas échéant l’existence de contrat de sous-agent commercial. Compte tenu de sa liberté d’organisation, l’agent commercial peut confier l’exécution de sa mission à des sous-agents.

Il sera, à toutes fins, noté que le sous-agent commercial a une action directe à l’encontre du mandant pour le paiement des sommes qui lui sont dues, peu important qu’il ait été rémunéré par le mandataire principal au cours de l’exécution de son mandat d’agent commercial).

En conclusion, il est essentiel de s’assurer que le contrat qualifié d’agent commercial corresponde effectivement à la réalité des prestations contractuelles.

Jean-Baptiste Rozès
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS
www.ocean-avocats.com

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  • par DG , Le 11 août 2015 à 14:41

    Bonjour,

    Article intéressant, permettant de mieux connaitre les différences entre courtier et agent com.

    J’ai une interrogation concernant les outils d’aides à l’exécution de leur "mandat" que peut fournir l’entreprise.

    Outre les catalogues produits et autres supports, peut t’elle par exemple fournir une adresse mail au nom de l’entreprise, des cartes de visites au nom de l’entreprise.

    Merci d’avance

    Cdtl

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