Vente de fonds de commerce de restauration : l’épineuse question de la licence de débit de boissons.

Par Asif Arif, Avocat.

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Explorer : # licence iv # vente de fonds de commerce # débit de boissons # formation professionnelle

Lorsqu’un restaurateur souhaite vendre son fonds de commerce, plusieurs éléments lui sont demandés, conformément aux articles L141-1 et suivants du Code de commerce. La particularité des cessions de fonds de commerce de restauration est qu’elles impliquent souvent les dispositions impératives d’autres Codes, à l’image du Code de la santé publique pour la cession des licences de débit de boissons alcoolisées.

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Nonobstant les multiples catégories de licences IV existant dans le Code de la santé publique [1], nous nous intéresserons ici qu’aux licences IV lesquelles font l’objet de longues discussions et négociations lors d’une vente de fonds de commerce de restauration. Car l’acquéreur a impérativement besoin d’une licence IV pour permettre à son fonds de commerce de réaliser un chiffre d’affaires important. Et la licence IV est un élément essentiel pour le vendeur qui peut faire apprécier le montant du fonds en raison de la présence d’une licence IV.

L’importance de cette licence IV a également été accrue avec les zones dites de « dérogations exceptionnelles » dans lesquelles il n’est plus possible de créer de nouvelles licences. Pour ce faire, il faut aller chercher une dérogation spécifique souvent fastidieuse à obtenir.

1. La nécessité de suivre une formation professionnelle.

Souvent oubliée par les acquéreurs mais contenue dans les actes de cession de fonds est la clause précisant que l’acquéreur personne physique ou le gérant de la personne morale devra obtenir le permis d’exploiter une licence IV. Ce permis est obtenu après la dispensation d’une formation professionnelle ayant pour vocation de sensibiliser les gérants à la vente des boissons alcoolisées.

L’article L3332-1-1 du CSP de préciser que « Toute personne visée à l’article L3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures ». Souvent, lors des cessions de fonds de commerce, lorsque les acquéreurs tentent d’établir le budget du coût de la cession, le coût de cette formation est omise. Il faut noter qu’en fonction des organismes, le prix de cette formation varie entre 500 et 1 000 euros selon la situation du gérant / président de la société.

Il semble également utile de préciser que le titulaire du permis d’exploitation n’a plus à être de nationalité française (sauf départements d’Alsace et de Moselle). En effet, la loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a été publiée au Journal Officiel de la République française (JORF nº 0024) du 28 janvier 2017 a supprimé cette condition.

2. Les transferts de licence IV : points d’attention.

L’article L3332-3 précise les formalités à remplir, auprès de la Mairie et 15 jours avant l’ouverture du débit de boisson, lorsque vous avez acquis une licence IV au titre d’une cession de fonds de commerce. Souvent, les mairies ont mis en place un système de rendez-vous permettant au fonctionnaire en charge d’apprécier si l’ensemble de vos documents sont complets.

Parmi ces éléments, il convient de remplir un CERFA comprenant les éléments d’emplacement physique du débit de boisson mais également des éléments liés à l’identité du précédent exploitant et du nouveau. Il conviendra également de produire l’ancien récépissé de licence IV accompagné du permis d’exploitation.

Il convient également de préciser que l’article L3332-4 du CSP précise qu’en cas de mutation par décès, le délai est porté à un mois. Enfin, les départements d’Alsace et de Moselle bénéficient d’un régime dérogatoire et il conviendra d’en tenir compte si une cession intervient dans cette zone géographique. Dans ces départements, l’article 33 du Code local des professions s’applique qui prévoit des conditions particulières, notamment liées à la nationalité.

L’acquéreur devra également vérifier si la licence n’est pas périmée et cette question a fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour de cassation.

3. La péremption et la fermeture judiciaire d’une licence IV.

L’article L3331-1 du CSP précise que : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée. »

Le CSP prend trois situations en compte : la suppression par l’absence d’utilisation (désuétude), l’extension en période de procédure collective et la suppression par une décision de justice. La question qui a fait l’objet de plusieurs débats demeurent celle de la désuétude de la licence IV. Que se passe-t-il si un restaurateur, qui n’a pas exploité sa licence, décide, à l’approche d’une vente, de reprendre l’utilisation de sa licence IV afin d’augmenter son prix de vente ? La Cour d’appel de Paris, le 28 février 1976 a précisé que l’exploitation ne peut pas être symbolique ou fictive. Il semblerait qu’une telle analyse puisse s’appliquer au cas de l’exploitation intéressée d’une licence.

Toutefois, la jurisprudence a déjà considéré qu’une reprise d’exploitation effective, fût-elle de courte durée, peut justifier l’absence de péremption de celle-ci. Il conviendra alors de justifier de la vente et d’achat de produits alcoolisés. Il faut ainsi bien veiller à ce que la licence soit toujours « active » et qu’elle ne soit pas tomber en désuétude.

Asif Arif
Avocat au Barreau de Paris

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[1Voir article L3331-1 du CSP.

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Discussions en cours :

  • par WEBER , Le 15 juin 2023 à 20:05

    Maitre ,
    Quid d’une cession d’un fonds de débit de boissons dont la licence IV , élément essentiel a l’exploitation, resterait la pleine propriété du vendeur , une SCI , personne morale ?
    N’y a t’il pas un problème juridique : la licence IV peut elle être mise à disposition par une SCI, qui en serait propriétaire ?
    En l’espèce , ne nous trouvons nous totalement dans le cas d’une location gérance ?
    Cordialement

  • Dernière réponse : 2 juillet 2020 à 19:15
    par TEIXEIRA Manuel, Juriste , Le 30 juin 2020 à 12:18

    Cher Maître,

    A la lecture de votre article il me semble utile de revenir sur une confusion récurrente dans la pratique des ventes de restaurant et d’apporter les précisions suivantes.

    Tout d’abord si c’est bien l’article L 3331-1 du CSP qui classe les débits de boissons il convient de préciser au préalable qu’il n’existe pas de multiples licence IV.

    Les licences se répartissent en effet en trois types :

    - les licences dites de débit de boissons à consommer sur place, qui ne sont plus composées que de 2 catégories (la licence III et la licence IV dite "grande licence" ou licence"de plein exercice")

    - les licences de restaurant, qui sont également au nombre de deux, "la petite licence restaurant" et la "licence restaurant". Cette dernière si elle permet de vendre comme la licence IV ci-dessus toutes les boissons autorisées, elle s’en distingue car elle ne peut le permettre qu’à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

    - les licences dites à emporter, qui comprennent la " petite licence à emporter " et la " licence à emporter " proprement dite. Cette dernière permet à un commerçant de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

    Ainsi un restaurant pour fonctionner n’a pas forcément besoin d’une licence IV la licence de restaurant peut suffire. Toutefois le restaurateur qui souhaite également exploiter dans les locaux indépendamment du restaurant un éventuel bar toute la journée devra avoir cette licence IV Cette dernière option lui permettant évidemment de développer encore plus son chiffre d’affaires.

    Ensuite la durée de péremption d’une licence prévue à l’article L 3333-1 et non L3331-1 du CSP depuis l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 14 est fixée non pas à trois ans mais à CINQ ans.

    Cordialement.

    • par Asif Arif , Le 30 juin 2020 à 16:16

      Bonjour Monsieur,

      Vous avez tout à fait raison pour la typologie des licences. Effectivement, conformément à l’article L3333-1 du CSP, le délai de péremption est de 3 ans et non de 5 ans.

      Merci de vos précisions.

    • par Muriel , Le 2 juillet 2020 à 19:15

      Je me pose la question d’une licence IV qui n’est plus exploitée, d’un stock de tabac laissé en carence, du fait de la fermeture volontaire du fonds de commerce par les gérants pour "prise de congés" alors qu’ils ont déménagé totalement du local et fait l’état des lieux avec le bailleur ????
      Un compromis de vente signé avant la crise sanitaire avec un acquéreur qui aujourd’hui ne souhaite pas finaliser la vente car défaillance des gérants quant à l’obligation de transmettre au mieux leur fonds de commerce (fournisseurs à connaître, contrats à reprendre ou pas, clientèle en chute libre, etc...).
      Le vendeur aux abonnés absent mais menaçant de justice, et l’acheteur qui a une opportunité commerciale très intéressante qui lui tend les bras ailleurs !!!!!

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