Les deux lois du 28 décembre 2019 (2019-1480) et 30 juillet 2020 (2020-936) ont déjà fait progresser la protection des enfants contre les violences familiales. Néanmoins, d’après la députée Isabelle Santiago, auteure de la nouvelle proposition de loi et certaines recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ces dispositions ne sont pas suffisantes.
Ainsi, une nouvelle loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes des violences intrafamiliales a été promulguée le 18 mars 2024.
Conformément à l’article 1 de la loi et à l’article 378-2 du Code civil :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale ».
En premier lieu, la loi du 18 mars 2024 prévoit désormais le retrait systématique de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour les infractions les plus graves, notamment :
- agression sexuelle, viol incestueux ou tout autre crime commis sur son enfant ;
- crime perpétré sur l’autre parent.
Plus précisément, la victime doit déposer plainte au commissariat. L’assistance d’un avocat qui a déjà traité des dossiers similaires est importante, car il pourra bien évidemment mieux répondre et défendre vos intérêts lors de la procédure. Lorsque le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction « pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant », l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement est automatiquement suspendu même s’il n’est pas encore condamné.
Si le juge décide de ne pas retirer totalement l’autorité parentale, il devra motiver sa décision. Il devra également ordonner un retrait partiel de l’autorité parentale ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
Si le juge ordonne le retrait total de l’autorité parentale, le parent visé n’est pas tenu informé des étapes importantes de la vie de son enfant. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale empêche le parent de prendre des décisions concernant la vie de son enfant, tout en restant informé des étapes majeures de sa vie.
En second lieu, l’article 377 du Code civil prévoit un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale si le parent, qui est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, est poursuivi, mis en examen ou condamné pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant. Le particulier ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui a recueilli l’enfant, peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, il aura la permission de prendre toutes les décisions liées à l’organisation de la vie de l’enfant, sans l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.
Un autre changement important est la suspension systématique du droit des visites et d’hébergement des parents qui sont placés sous contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales. Dans le cas d’une décision contraire, le juge va devoir de nouveau motiver sa décision.
La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dans un rapport du novembre 2023, a proposé « la création d’une mesure judiciaire d’urgence permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste vraisemblable ».
En prenant le modèle de l’ordonnance de protection des femmes victimes de violences conjugales, « cette ordonnance de sûreté de l’enfant assurerait que le principe fondamental de protection prioritaire de l’enfant soit respecté tout en garantissant un débat judiciaire par le critère de la vraisemblance des violences sexuelles incestueuses ».
En renforçant les mesures de protection immédiate et en assurant un accompagnement à long terme, la loi du 18 mars 2024 offre une réponse concrète à une problématique urgente. Les dispositions rigoureuses, telles que le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation pour les infractions les plus graves, représentent une avancée majeure quant à la garantie de la sécurité de l’enfant.