En droit : l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de la loi du 17 janvier 2002 définit le harcèlement moral :
"Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "
De tels faits répétés doivent quand ils sont reprochés à la hiérarchie de l’agent, excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le cadre du pouvoir d’organisation du service.
En fait : la Cour a décortiqué tous les agissements
1- Présence de deux affichettes discriminatoires et racistes, pendant 3 semaines, dans un panneau officiel sous-vitre et fermé à clé sans réaction de la Commune
2- Absence de promotion professionnelle alors qu’il a réussi au concours d’agent technique qualifié et que deux de ses collègues ont obtenu la promotion sans avoir réussi au concours.
3- Motif avancé par la Commune pour justifier l’absence de promotion
4- Demande de mutation traitée dans un délai anormalement long et inapproprié à sa situation
5- Affectation imposée par la hiérarchie
6- Conditions de reprise de travail
Le juge d’appel a conclu un lien direct et certain entre les agissements managériaux pathogènes subis par le fonctionnaire à la Mairie et le drame qui en a découlé.