Au sommaire de cet article...
- Introduction.
- Chapitre I. Considérations générales sur la substitution fideocommissaire.
- Section 1. Notions.
- Section 2. Conditions de fond et de forme.
- Chapitre 2. Les régimes juridiques applicables à la substitution fideocommissaire.
- A. Quid de l’enfant à naître ?
- B. Quid des mineurs.
- C. Quid des enfants adoptés.
- D. Quid des tantes et oncles, ainsi que des neveux et nièces.
- Conclusion.
- Bibliographie.
Introduction.
Dans cet article, nous analyserons les articles 911 à 914 du Code de la famille. Mais avant de faire toute analyse, il nous semble nécessaire de parler en quelques lignes de l’historique de la substitution fidéicommissaire.
Les substitutions fidéicommissaires tirent leur origine du droit romain, le mot fidéicommissaire vient du latin fideis (confiance) et committere (confier). Elles permettaient au testateur de charger l’héritier institué de transmettre la succession grevée, par le biais d’un fidéicommis, à un tiers que le de cujus désignait par avance.
A cette époque le fidéicommis était remis à une personne de confiance, sous forme de demande, qui était chargée de la transmettre à l’héritier. Cette obligation de transmission des biens grevés n’était fondée que sur la relation de confiance qui liait les deux personnes.
Les substitutions fidéicommissaires étaient plus utilisées pour permettre aux étrangers qui étaient exclus des autres types de successions pour cause de leur origine non-romaine d’être héritiers.
Le droit romain nous permet de retenir que l’institution de la substitution fidéicommissaire est apparue afin de permettre à la population romaine d’exercer une très grande liberté sur leur droit de succession.
En effet, les mœurs romaines étaient très attachées à la notion de testament puisqu’il ne fallait surtout pas mourir avant d’avoir eu le temps de tester [1].
Ce travail comprendra deux chapitres, le premier chapitre concernera les considérations générales sur la notion de substitution fidéicommissaire, dans ce chapitre, nous verrons la définition et les conditions pour établir une substitution ; le second chapitre concernera les régimes applicables aux substitutions, nous essaierons de répondre aux multiples questions qui peuvent surgir dans cette matière.
Chapitre I. Considérations générales sur la substitution fideocommissaire.
Section 1. Notions.
A. Définition.
La substitution fidéicommissaire ou (fidéicommis de l’hérédité) est une double disposition par laquelle on donne ou lègue un bien à une personne (le grevé) à charge de le conserver sa vie durant afin de le transmettre après sa mort à un bénéficiaire désigné [2].
La disposition par laquelle une personne est appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou légataire ne le recueille pas, n’est pas regardée comme une substitution et est valable [3].
B. Nature juridique.
La nature juridique est définie comme la propriété d’une personne ou d’un acte à se voir appliquer des règles du droit.
La substitution fidéicommissaire règle deux successions consécutives de telle sorte que le disposant oblige son héritier, par disposition à cause de mort, à remettre la succession à un tiers, l’appelé, à une date ultérieure. C’est-à-dire à sa propre mort.
Elle est soumise aux règles du droit commun prévues par le Code de la famille livre 4 en ses articles 911 à 914 [4].
La nature juridique de la substitution fidéicommissaire s’analyse sous l’angle du patrimoine successoral qui est recueilli dans un premier temps par le grevé puis dans un deuxième temps par l’appelé.
On qualifie cette part successorale grevée de patrimoine distinct où spécial. La part successorale grevée de substitution fidéicommissaire doit être distinguée des actifs personnels du grevé. Cette distinction donne lieu à un contrôle de la sauvegarde du patrimoine grevé dans l’intérêt de l’appelé étant donné que c’est lui qui en deviendra propriétaire au moment de l’ouverture de la substitution.
Pour permettre une protection de ce patrimoine séparé, le législateur Suisse a prévu une obligation pour le grevé de dresser un inventaire et de déposer des sûretés. c’est-à-dire que cette distinction entre les deux patrimoines permet avant tout de savoir quel patrimoine est grevé au moment de l’ouverture de la substitution fidéicommissaire, pour permettre ainsi au moment de la dévolution à l’appelé, de limiter sa part successorale [5].
Le législateur congolais n’a rien dit à ce sujet.
C. Le principe de prohibition des substitutions fidéicommissaires.
Les substitutions fidéicommissaires ont été établies dans le but de faire succéder dans le temps deux héritiers ou légataires, c’est-à-dire que le testateur institue deux successeurs successifs dont le premier est le grevé de substitution chargé de conserver les biens légués pour ensuite les rendre à son décès au second bénéficiaire qui est l’appelé. Ces substitutions sont en effet une double donation.
Le terme prohibition renvoie à une interdiction décrétée par une autorité. Le principe est posé par l’article 912 qui dispose que :
« sont prohibées les substitutions par lesquelles le donataire, l’héritier institué ou le légataire est chargé uniquement de conserver et de transmettre un bien à un tiers » [6].
Les dispositions de cet article sont fondées sur les considérations d’ordre public et la charge de conserver et rendre les biens n’a pas lieu d’être puisqu’il s’agit de substitutions prohibées. Le législateur voulait empêcher que de nombreux biens soient retirés du commerce et que la loi d’égalité entre les enfants soit violée ou que chaque génération soit marquée par une faillite [7].
Dans l’histoire du Droit romain, les substitutions fidéicommissaires consistaient à conserver les biens dans la famille. Elles pouvaient être perpétuelles en ce sens que les patrimoines familiaux se transmettaient de génération en génération.
Ex. Un père qui lègue tout ou partie de ses biens à son fils qui va à son tour conserver et transmettre, à son décès, lesdits biens à son propre fils.
Les biens objets de substitutions fidéicommissaires étaient caractérisés par l’inaliénabilité et l’insaisissabilité.
C’est ainsi que lors de la révolution française de 1789, les substitutions fidéicommissaires furent abolies parce qu’elles étaient perçues comme une menace pour le nouvel ordre public et étaient en contradiction avec les idéaux nés de la Révolution en matière de l’égalité et la libre circulation [8].
La conservation des biens au sein d’une même famille les plaçait en dehors de l’économie et du libre-échange. Les biens ne pouvaient ainsi être commercialisés et cela est une violation à la libre circulation des biens [9]. En sus, plus les années passent, les biens perdent une importante valeur économique. C’est ce qui a conduit à l’interdiction des substitutions fidéicommissaires.
La prohibition des substitutions fidéicommissaires reste d’ordre public dans un certain nombre de pays dont la République Démocratique du Congo, la Belgique. Néanmoins, le législateur a prévu deux cas exceptionnels donnant autorisation aux substitutions fidéicommissaires [10].
Section 2. Conditions de fond et de forme.
A. Conditions de forme.
La substitution fidéicommissaire est une disposition qui doit se trouver dans un acte pour cause de mort, soit dans un testament (art 911) ou un pacte de successoral (art 912) [11]. La jurisprudence estime que la forme n’est pas respectée dans l’hypothèse où le de cujus fait une simple recommandation à l’égard de l’héritier institué dans laquelle il le charge de transmettre à son tour à un autre héritier subséquent [12].
La condition principale qui doit être réalisée pour que la substitution fidéicommissaire puisse exister est : la capacité successorale de l’appelé.
Etant donné que le Code civil livre premier portant Code de la famille ne porte pas beaucoup de dispositions à ce sujet, nous nous sommes permis de nous référer beaucoup plus au Code civil français et à la jurisprudence française.
En effet, l’appelé doit être apte à succéder au de cujus pour permettre à la substitution fidéicommissaire de s’ouvrir en sa faveur. L’article prévoit deux conditions pour être héritier.
Survivre au défunt et avoir la capacité de succéder (l’art. 543 CC prévoit également deux conditions similaires pour être légataire) [13]. Cette capacité est examinée au moment déterminant, c’est-à-dire à l’ouverture de la substitution [14] [15].
La substitution fidéicommissaire doit également remplir trois conditions supplémentaires (certains auteurs parlent de limitations). Ces trois éléments doivent être respectés pour que l’ouverture d’une substitution fidéicommissaire puisse avoir lieu.
Premièrement, l’ouverture de la substitution ne doit pas être impossible [16]. Cette dernière devient impossible lorsque l’héritier ou le légataire ne remplit pas les conditions personnelles pour succéder, lorsque l’avènement de la condition devient définitivement impossible ou lorsque le terme prévu ne peut être atteint d’une manière ou d’une autre.
L’impossibilité ne doit cependant pas découler du comportement contraire à la bonne foi du grevé.
Deuxièmement, la substitution fidéicommissaire ne doit pas se faire à la chaine. En effet, l’art. 488 al. 2 CC prévoit que la possibilité de grever encore un autre héritier après l’appelé n’est pas possible.
Troisièmement, le patrimoine grevé de substitution fidéicommissaire ne peut porter en principe que sur la quotité disponible [17]. Lorsque le grevé est un héritier réservataire, sa réserve ne doit pas être entamée à raison de l’utilisation d’un tel mode de disposition par le testateur [18]. Il existe malgré tout une exception à ce principe, qui réside dans l’art. 492a CC. Par le biais de cette disposition, il est possible pour le de cujus de porter atteinte à la réserve de l’héritier grevé.
B. Les conditions de fond pour l’ouverture d’une substitution fidéicommissaire.
La substitution fidéicommissaire est réglementée dans le Code civil. Au moyen d’une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral), il est possible d’avoir une influence sur le futur lointain. Tout d’abord, certains héritiers grevés reçoivent le droit à la succession : c’est ce qu’on appelle la succession primaire. Cependant, à un certain moment ou après la survenance d’un événement, la succession est attribuée aux héritiers appelés. Sauf stipulation contraire, la substitution fidéicommissaire se produit au moment du décès de l’héritier grevé.
La désignation de l’héritier appelé constitue une succession en deux étapes. Par conséquent, il n’est pas possible d’imposer une obligation de restitution à l’héritier appelé également de sorte qu’un héritage sur plus de deux générations n’est pas autorisé. Contrairement à l’héritier grevé, l’héritier appelé désigné peut disposer librement des biens hérités.
Cependant, les réserves héréditaires ne peuvent pas être grevées d’une obligation de restitution, car celles-ci sont dues à l’héritier de manière inconditionnelle et les dispositions incompatibles avec les réserves peuvent être contestées au moyen de l’action en réduction. Cela signifie que seule la quotité disponible peut faire l’objet d’une substitution fidéicommissaire [19].
La condition principale qui doit être réalisée pour que la substitution fidéicommissaire puisse exister est la capacité successorale de l’appelé.
En effet, ce dernier (appelé) doit être apte à succéder au de cujus pour permettre à la substitution fidéicommissaire de s’ouvrir en sa faveur. A ce sujet, l’article 542. Du Code civil prévoit deux conditions pour être héritier et cela notamment survivre au défunt et avoir la capacité de succéder. L’article 543 du même code prévoit également en cette matière deux conditions similaires pour être légataire.
La capacité est examinée au moment déterminant, cela veut dire à l’ouverture de la substitution [20].
La substitution doit également remplir trois autres conditions, qualifiées par d’autres auteurs de limites.
Ces éléments sont :
- l’ouverture de la substitution ne doit pas être impossible. Elle devient impossible lorsque le terme prévu ne peut être atteint d’une manière ou d’une autre, également lorsque l’héritier ou légataire ne remplit pas les conditions personnelles pour succéder ;
- la substitution ne doit pas se faire à la chaîne. Cela dit, l’article 488 al.2cc prévoit que la possibilité de grever encore un autre héritier après l’appelé n’est pas possible, de ce fait, l’interdiction dont il est question ici doit être mise en parallèle, avec l’interdiction des fidéicommis des familles.
Le but de cette interdiction a été sans doute d’éviter que des patrimoines se retrouvent transmis de manière perpétuelle entre les mains des membres de famille [21].
C. Les effets de la substitution fidéicommissaire.
La substitution fidéicommissaire également appelé double donation étant une disposition de l’homme par laquelle en gratifiant quelqu’un expressément ou tacitement, le charge de rendre la chose à lui donner ou une autre chose à un tiers que l’on gratifie en second ordre [22].
La substitution fidéicommissaire renferme une double libéralité, la première au profit du grevé, la deuxième au profit de l’appelé, cette dernière subordonnée à la survie de l’appelé au grevé [23].
Lorsque le testateur décide d’inclure dans ses dispositions de dernières volontés, une clause de substitution fidéicommissaire, celle-ci a pour effet de créer une deuxième étape à la succession.
En effet, le décès du grevé entraine l’ouverture de la substitution fidéicommissaire en faveur de l’appelé qui devient à son tour pleinement propriétaire des biens hérités, et de ce fait les effets doivent être distingué selon qu’il s’agit une substitution ordinaire ou pour surplus.
Dans le cas d’une substitution fidéicommissaire ordinaire : le grevé devient pleinement propriétaire tout en ayant l’obligation de conserver la substance des biens grevés de la subordination, son statut se rapproche de celui de l’usufruitier, il ne doit pas disposer des biens reçus du de cujus sauf dans le cas où les circonstances impliquent que le grevé doit disposer du patrimoine grevé pour en conserver sa substance, malgré cette limitation, l’appelé ne peut pas être préservé d’un abus de pouvoir de disposition du grevé étant donné que le grevé hérite en pleine propriété du patrimoine grevé. Cependant, il y a lieu de souligner que si le patrimoine grevé porte sur une somme d’argent ou des biens mobiliers, il n’y aura aucun moyen de limiter ces actions.
Dans le cas d’une substitution fidéicommissaire pour le surplus : le grevé n’a aucune obligation de conserver la substance du patrimoine grevé de la substitution, à cet effet, il peut jouir librement du patrimoine hérité et c’est uniquement le surplus restant lors de l’ouverture de la substitution fidéicommissaire qui devra revenir à l’héritier en deuxième ligne, c’est-à-dire l’appelé [24].
Chapitre 2. Les régimes juridiques applicables à la substitution fideocommissaire.
A. Quid de l’enfant à naître ?
Pour répondre à cette question, nous partirons d’une démarche légale en interrogeant notamment le Code de la famille et en l’interprétant.
L’Article 913 alinéa premier de la loi de 2016, loi № 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°87/010 du 1ᵉʳ août 1987 portant Code de la famille est clair. Les substitutions fidéicommissaires ne sont permises qu’entre père et mère, et entre frères et sœurs. Le grevé est à son tour obligé à sa mort de transmettre les biens donnés à ses enfants nés ou à naître au premier degré seulement. En d’autres termes, le père et mère peuvent la stipuler au profit de leurs petits-enfants, tout comme aux neveux, nièces etc. D’où le caractère restrictif des substitutions fidéicommissaires [25].
On pourrait illustrer cela par un exemple simple, soucieux du sort réservé à leurs-enfants, après ma mort se disent le père et la mère, mon fils prodigue risque de laisser ses enfants dans la pauvreté.
Le moyen d’éviter cette catastrophe est la substitution. Dans cet exemple, le père et la mère donneront à leur fils tout ou partie des biens qui composent leur quotité disponible à la charge de les rendre à sa mort à ses enfants nés ou à naître [26].
B. Quid des mineurs.
Il faut entendre par mineur toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation. Toutefois, le mineur marié peut donner à l’autre époux soit donation simple soit donation réciproque, moyennant le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.
Si cette donation est antérieure à la célébration du mariage, elle sera précisée dans l’acte de mariage.
Le mineur de quinze ans accomplis ne peut disposer que par testament et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au mineur.
Le mineur émancipé peut faire, sans l’assistance de son curateur, des présents d’usage ou des aumônes, s’ils sont en rapport avec sa fortune. L’interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui est interdite, même par représentation.
C. Quid des enfants adoptés.
L’Article 839 du Code de la famille stipule ce qui suit : les enfants non conçus au jour de l’acte de donation ou de décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l’institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire.
En matière des règles sur cette institution, le Code de la famille a repris les systèmes juridiques de la France et de la Belgique, à la base desquelles se trouve le Code civil Napoléonien, de sorte qu’au Congo, le but de l’institution et les nuances des règles consacrées, sont ceux commentés et connus en France et en Belgique, et qui sont perpétués à partir des traditions lointaines.
Le droit français stipule notamment que la substitution ne peut profiter qu’aux enfants nés ou à naître du grevé quelle que soit la nature de la filiation.
Tous sont institués bénéficiaires à égalité.
On ne peut donc franchir dans ce cas précis qu’une seule génération et encore dans un esprit égalitaire.
Les enfants adoptifs sont ceux n’ayant aucun lien de parenté de sang avec ceux que la loi leur désigne comme parents (les adoptants), mais se recrutent parmi leurs enfants ou sont leurs enfants au moyen d’un lien juridique de parenté ou de filiation établie par le biais de l’adoption.
L’adoption elle-même, est un acte qui crée entre deux personnes étrangères l’une de l’autre un lien de filiation artificielle juridiquement accepté. Ce qui fait des enfants adoptifs des bénéficiaires, au même titre que ceux naturels.
Lorsque la substitution a lieu alors qu’une procédure d’adoption a déjà été engagée valablement, un raisonnement analogique fondé sur l’art. 268, al 2 et 544, al. 1 du Code civil français permet de reconnaître l’enfant dont l’adoption est requise la capacité de succéder en qualité d’héritier légal [27].
D. Quid des tantes et oncles, ainsi que des neveux et nièces.
La substitution fidéicommissaire est reprise de l’article 911 à 914 du Code de la famille congolais tel que modifié et complété à ce jour. L’article 912 du Code de la Famille dans son premier alinéa dit que les substitutions fidéicommissaires sont permises entre père et mère, entre frères et sœurs.
Les uns et autres peuvent disposer de leurs biens, en tout ou en partie, soit en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfants soit en faveur des frères et sœurs, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naitre, au 1ᵉʳ degré seulement desdits donataires [28].
Nous pensons que la substitution fidéicommissaire peut se faire en passant par un frère qui sera l’intermédiaire des enfants au cas où les enfants n’ont pas la capacité de jouir de ce bien. La substitution fidéicommissaire peut se faire alors entre oncles et neveux.
Conclusion.
Tout au long du travail, nous avons analysé, la notion de substitution fidéicommissaire en la définissant comme étant une double disposition par laquelle on donne ou lègue un bien à une personne (le grevé), à charge de le conserver sa vie durant afin de le transmettre après sa mort à un bénéficiaire désigné.
En parlant de la double libéralité successive où l’on stipule que la nullité ne s’applique donc pas quand on distingue une personne appelée à recueillir un legs et une autre qui prendra sa place si elle ne peut en profiter. De même on parle de la validité des legs alternatifs lorsque deux personnes sous la même condition sont gratifiées, mais que pour l’un la condition est résolutoire et pour l’autre suspensive.
Nous avons vu également les effets de cette substitution qui rend le grevé propriétaire des biens, mais il est tenu de les conserver et de les léguer à son tour à un tiers l’appelé, ses actes seront inopposables au bénéficiaire appelé.
Ce travail a porté aussi sur beaucoup de questionnements concernant les dérogations légales et nous voyons que la loi autorise quelques substitutions fidéicommissaire en faveur du lignage, par donation, ou testament mais concernant seulement certaines catégories de personnes et des biens.
Pour les personnes, il exige certains liens de parenté de ce fait le disposant ne peut grever que ses propres enfants, ses frères et sœurs, article 913 cette substitution ne peut profiter qu’aux enfants né ou à naître du grevé. On ne peut franchir dans ce cas précis qu’une seule génération et encore dans un esprit égalitaire.
Pour les biens, l’article 913 du Code de la famille détermine qu’elle porte sur tout ou partie des biens du disposant.
En définitive, nous dirons que ses différents aspects analysés nous a permis d’accroitre notre connaissance sur les libéralités en général et plus particulièrement sur la substitution fidéicommissaire, nous rappellerons juste que la loi devrait donner beaucoup plus d’éclaircissement sur la nullité et sur les libéralités bénéficiant à une personne morale.
Bibliographie.
Article 912 du Code de la famille livre 4
ATF 56 II 351 ; ATF 105 II 253 : le même principe est applicable par analogie aux légataires ; Braconi/Carron, CC et CO annotés/In article N°488 al. 1.
Code de la famille de la république démocratique du Congo.
COSSIC Vincent, Les substitutions, Université de Bretagne du Sud.
CR CC II-Baddeley/In article N°488, p. 200 § 4 ; Steinauer, Le droit des successions, p. 309-310 § 561-562 : dans le cas où la réserve du grevé devait être entamée par la clause de substitution fidéicommissaire, ce dernier ou ses héritiers auraient la possibilité d’ouvrir une action en réduction.
CR CC II-Baddeley/In article N°488, p. 205 § 22 et N°489, p. 215 § 16, au sujet du nasciturus, cf. N°489, p. 215 § 17 ; Pour plus de détails sur la capacité de succéder, cf. : Steinauer, Le droit des successions, p. 489 Ss § 911 Ss ; Piotet Paul, Contributions choisies, p. 125 ; Piotet Paul, Traité de droit privé suisse, p. 102 ; Steinauer, La substitution fidéicommissaire : questions choisies, p. 2 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, p. 4-7 § 9-19.
CR CC II-Baddeley/In article N°489, p. 215-16 § 15-23 ; Steinauer, Le droit des successions, p. 307-308 § 557-558b ; CS CC-Cotti/In article N°489, p. 161-162 § 4-7.
Didier Decker : les fidéicommissaires.
Drion Mathilde, Les libéralités de résidus : un mécanisme qui soulève de nombreuses questions, travail de fin de cycle, Master en droit privé, 2019-2020, Université de Liège.
F. Lucet et B. Vareille, Régimes matrimoniaux, libéralité et succession, Dalloz, 2ᵉ éd, 1998.
Grimaldi, Droit civil successions.
Kifwabala Tekilazaya, Droit congolais régimes matrimoniaux successions libéralités, Ed. Les analyses juridiques, Lubumbashi, Mars 2013.
La loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°87/010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille.
Piotet Denis, Journée de droit successoral 2018, p. 14-15 § 4 CR CC II-Baddeley/In article N°488, p. 203 § 13.
Seriaux, les successions, les libéralités, PUF, 2003.
Stéphanie Monod, mémoire la substitution fidéicommissaire : analyse de l’art 492 spécialement du point de vue de l’officier public, Lausanne, décembre 2018.
Van Gysel, « Des substitutions fidéicommissaires » in Drion Mathilde, Les libéralités de résidus : un mécanisme qui soulève de nombreuses questions.
Yav Katshung, les successions en droit congolais. Cas des enfants héritiers, New voices publising, Cap town, 1ere éd.