Passé un certain âge, l’employeur peut proposer au salarié un départ à la retraite.
Cependant, jusqu’à ses 70 ans, le salarié peut s’y opposer (1.)
La procédure de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur présente des spécificités et certaines exceptions (2.)
1. Le mise à la retraite avant 70 ans : uniquement avec l’accord du salarié.
La possibilité pour l’employeur de mettre à la retraite un salarié est strictement encadrée [1].
1.1. La mise à la retraite avant 70 ans : recueil de l’accord du salarié.
A partir de 67 ans (âge à compter duquel le départ en retraite s’effectue à taux plein quel que soit le nombre de trimestres acquis par le salarié), l’employeur peut proposer au salarié une mise à la retraite.
Avant l’âge de 67 ans, l’employeur peut toutefois proposer une mise à la retraite au salarié si celui-ci se trouve dans l’une des situations de préretraite mentionnée par l’article L1237-5 du Code du travail.
En revanche, cette proposition ne peut pas intervenir avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite, soit 64 ans pour les salariés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968 [2].
Quoi qu’il en soit, l’employeur qui souhaite proposer à un salarié âgé de moins de 70 ans un départ à la retraite est tenu de suivre la procédure légale.
Il doit recueillir l’accord du salarié trois mois avant le jour où ce dernier remplit la condition de l’âge précédemment évoquée, ainsi que chaque année jusqu’aux 69 ans du salarié si celui-ci n’accepte pas la proposition dès la première demande [3].
Il s’agit d’un écrit qui vise à interroger le salarié sur sa volonté de quitter l’entreprise.
Si le salarié donne son accord, l’employeur peut procéder à la mise en retraite de celui-ci.
Si le salarié oppose un refus dans un délai d’un mois à compter de la transmission de l’écrit, ou que la procédure n’est pas respectée, l’employeur ne peut prévoir un départ à la retraite que l’année suivante, le cas échéant en réitérant sa demande.
1.2. La mise à la retraite à partir de 70 ans : une décision imposée au salarié.
Dès que le salarié est âgé d’au moins 70 ans, l’employeur peut mettre fin à son contrat de travail sur le fondement d’une mise à la retraite d’office, sans avoir à recueillir son accord préalable.
La jurisprudence rappelle que cette faculté ne s’applique qu’aux salariés ayant atteint l’âge requis au moment où la rupture du contrat est envisagée [4].
Bien que la mise à la retraite d’office ne nécessite aucune procédure particulière, il est d’usage, en pratique, d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au salarié en vue de lui notifier la rupture de son contrat.
Les conventions collectives, accords collectifs ou contrats de travail peuvent prévoir des modalités de procédure différentes, mais elles doivent rester conformes aux dispositions légales [5].
2. Particularités et exceptions à la procédure de mise à la retraite.
2.1. Requalification de la rupture du contrat en licenciement abusif ou nul.
Tout d’abord, il est à noter que la rupture du contrat de travail par une mise à la retraite ne respectant pas la procédure précitée peut être requalifiée en licenciement [6].
Ce dernier peut être requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, voire nul si une discrimination fondée sur l’âge est établie.
2.2. Salarié protégé : autorisation de l’Inspecteur du travail.
La mise à la retraite, avec accord du salarié ou d’office, peut se dérouler différemment en fonction du contexte.
C’est notamment le cas des salariés protégés qui, bénéficiant d’une protection particulière, ne peuvent voir leur contrat de travail rompu sur le fondement d’une mise à la retraite qu’à la suite de l’autorisation préalable de l’inspection du travail, et ce quel que soit leur âge.
2.3. Nullité des clauses contractuelles contraires.
Par ailleurs, la Cour de cassation est venue préciser que toute clause, issue d’une convention collective ou du contrat de travail, prévoyant la rupture automatique dudit contrat pour un salarié ayant atteint un certain âge ou pouvant bénéficier d’une pension de vieillesse est nulle.
Les dispositions du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, l’employeur ne peut se prévaloir de clauses contractuelles ou conventionnelles contraires [7].
Cette précision étant aujourd’hui codifiée à l’article L1237-4 du Code du travail.
Enfin, l’article L1237-5-1 du Code du travail précise qu’aucune convention collective ou accord prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui précité ne peut être signée ou étendue.